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17/12/2020 | FRANCE | N°20/00058

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 17 décembre 2020, 20/00058


N°20/03750



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



17 décembre 2020







Dossier N°

N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWRT







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé pub

lique







Affaire :



[M] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER [5], ADTMP (curateur)

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9...

N°20/03750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

17 décembre 2020

Dossier N°

N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWRT

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[M] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER [5], ADTMP (curateur)

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9 juillet 2020, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 décembre 2020, l'ordonnance suivante à l'audience du 17 décembre 2020,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [M] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

Représentée Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 30 Novembre 2020,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Association ADTMP (curateur)

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 6], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant,

L'ADTMPT, tiers, curateur, avisée, représentée par son directeur M. [K],

PARTIE JOINTE : Ministère public

Oui à l'audience publique tenue le 17 décembre 2020,

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [M] [B] a été réintégrée le 26 février 2020, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, après interruption du programme de soins au centre hospitalier [5] à [Localité 6]. Le Directeur du centre hospitalier [5] a par décision du 24 mars 2020 modifié la forme de prise en charge de Madame [M] [B] sous une autre forme que l'hospitalisation complète à compter du 26 mars 2020 (programme de soins).

Sur saisine de Madame [M] [B] du 23 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 30 novembre 2020, rejeté la demande d'expertise de Madame [M] [B] et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins pris à son égard.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel daté du 7 décembre 2020 à 3:59 adressé au 'gug.pau', réceptionné au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Pau le 8 décembre 2020 et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 décembre 2020 Madame [M] [B] en a interjeté appel.Mme [M] [B] ne se présente pas à l'audience.

Me HIPPERT, son conseil, ne soulève aucune irrégularité de la procédure. Il s'en remet à la Cour.

Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [5] n'est pas présent.

M. [K], directeur de l'ADTMP, curateur de Mme [M] [B] se présente à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] [B] a été hospitalisée initialement le 17 mars 2018 pour un délire à thème de persécution, hallucinations et refus de soins. Une décision d'admisison en soins psychiatriques en cas de péril imminent était prise le 17 mars 2018 par le directeur du centre hospitalier [5].

La patiente était placée en programme de soins à compter du 13 juillet 2018 comprenant des consultations mensuelles avec son psychiatre et son infirmier référent. (Certificat médical du docteur [E] [G] du 11 juillet 2018).

Mme [M] [B] était réadmise en hospitalisation complète à compter du 14 septembre 2018 en raison d'un comportement inadapté et une rupture de soins depuis deux mois puis placée de nouveau en programme des soins à compter du 10 décembre 2018.

Le programme de soins était régulièrement maintenu jusqu'au 26 février 2020 date à laquelle sa réintégration en hospitalisation était décidée. Les certificats médicaux des 24 et 26 février 2020 faisaient état de nouveaux troubles du comportement, des idées délirantes de persécution ainsi qu'une conscience des troubles nulle.

Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge des libertés et de la détention de Pau confirmait la mesure d'hospitalisation complète malgré la demande de mainlevée de Mme [B].

Un nouveau programme de soins était ordonné à compter du 26 mars 2020 avec consultations régulières du psychiatre traitant et passage d'un infirmier libéral pour prise du traitement.

* Sur les irrégularités soulevées par Mme [M] [B] dans son courrier d'appel

Les nombreuses irrégularités soulevées par Mme [M] [B] mais non reprises par son conseil, n'ont aucun fondement légal ou concernent d'autres procédures (ordonnance du 5 mars 2020 ou requête en récusation voire procédures de 2018).

Il y lieu de les rejeter.

* Sur le bien fondé de la poursuite des soins sous la forme d'un programme de soins

Les certificats médicaux mensuels successifs font apparaître un état stable sans trouble majeur du comportement mais décrivent une fragilité bien présente chez la patiente.

Mme [B] est connue du secteur psychiatrique depuis plusieurs années et est régulièrement hospitalisée en psychiatrie. Elle est par ailleurs sous curatelle depuis 2011. L'ADTMP confirme que l'état de Mme [M] [B] est actuellement stable mais qu'elle a pu connaître des épisodes 'troublés' notamment en lien avec son logement.

Le programme de soins, peu contraignant, a seulement pour but de s'assurer d'un suivi psychiatrique régulier et de la prise du traitement. Il convient de rappeler que la dernière hospitalisation complète faisait suite à une rupture de traitement.

Dès lors, le programme de soins assez récent au vu des antécédents de Mme [M] [B] apparaît nécessaire, proportionné au regard des éléments médicaux en notre possession et en l'absence de Mme [M] [B] à l'audience.

Dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de du programme de soins, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [M] [B] et de son acceptation complète du traitement.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 30 novembre 2020.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que la procédure est régulière,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 30 novembre 2020,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 20/00058
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 05, arrêt n°20/00058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;20.00058 ?
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