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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 20 juin 2024, 23/05827


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 20 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 21/006654





APPELANT



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Sylvie KONG T

HONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

et plaidant par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, toqu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 21/006654

APPELANT

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

et plaidant par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 59

INTIMEE

FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED COMPARTIMENT FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], es qualité de mandataire recouvreur du fonds précité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

et plaidant par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant procès-verbal du 29 septembre 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, (ci-après le FCT Foncred II) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de M. [Y] [W], pour avoir paiement d'une somme totale de 18.892,87 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Orléans en date du 20 avril 2010, signifiée le 7 juin 2010. La saisie, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 12.606,22 euros, a été dénoncée au débiteur par acte du 6 octobre 2021.

Par acte du 8 novembre 2021, M. [W] a fait assigner le FCT Foncred II devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 28 février 2023, le juge de l'exécution a déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la saisie-attribution ayant été dénoncée à M. [W] le 6 octobre 2022 [2021], la contestation, en date du 8 novembre 2022 [2021], avait bien été formée dans le délai d'un mois de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, mais que M. [W] n'avait pas justifié, dans les délais requis par le juge de l'exécution, de la dénonciation à l'huissier instrumentaire au plus tard le 9 novembre 2022 [2021].

Par déclaration du 24 mars 2023, M. [W] a fait appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 9 mars 2023.

Par conclusions du 3 août 2023, M. [Y] [W] demande à la cour d'appel de :

- dire qu'il a interjeté appel dans le délai, le recevoir en son appel et en toutes ses demandes et le juger bien fondé,

- débouter le FCT Foncred II de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par le FCT Foncred II pour erreur sur son adresse,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par le FCT Foncred II pour défaut de qualité à agir,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par le FCT Foncred II pour défaut de qualité de créancier,

En conséquence,

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2021 entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 18.892,87 euros,

- en ordonner la mainlevée,

A défaut,

- déclarer prescrite l'action du FCT Foncred II,

En conséquence,

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2021 entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 18.892,87 euros,

- en ordonner la mainlevée,

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2021 entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 18.892,87 euros,

En tout état de cause,

- condamner le FCT Foncred II au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Kong Thong, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2024, la société Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du FCT Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation, demande à la cour de :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [W] fait valoir qu'il a bien dénoncé l'assignation le 8 novembre 2021 au commissaire de justice instrumentaire, qui en a accusé réception le 12 novembre, et qu'il prouve bien la date de l'envoi de la lettre, si bien que sa contestation est recevable.

L'intimé soutient que M. [W] ne justifie toujours pas de la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à l'huissier instrumentaire.

L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »

En l'espèce, M. [W] produit la lettre recommandée de son huissier de justice, Me [B], datée du 8 novembre 2021 adressée à la SAS Sinequae, qui a diligenté la saisie-attribution litigieuse, lui transmettant la copie de l'assignation du même jour. Il produit également l'accusé de réception de cette lettre qui prouve que l'huissier instrumentaire l'a reçue le 12 novembre 2021. En revanche, il ne produit pas la preuve du dépôt de la lettre à la Poste permettant de savoir à quelle date la lettre a été réellement envoyée, ni aucun autre moyen de preuve à cet effet. Or l'accusé de réception daté du 12 novembre 2021 ne permet pas de savoir si la lettre a été envoyée le 8, le 9 ou le 10 novembre 2021.

Ainsi, à hauteur d'appel, M. [W] n'apporte toujours pas la preuve de ce que la dénonciation à l'huissier instrumentaire de sa contestation a été faite dans le délai de l'article R.211-11. Sa contestation est donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement

M. [W] fait valoir qu'il est sans emploi et ne peut régler la dette en une seule échéance, et que le créancier apparaît très négligent dans le recouvrement de sa créance qui est très ancienne.

Le créancier s'oppose à la demande, faisant valoir que M. [W] ne remplit pas les conditions de l'article 1343-5 du code civil puisqu'il ne justifie pas de sa situation financière ; que la saisie-attribution a emporté attribution immédiate des fonds saisis, de sorte que les délais ne peuvent porter que sur le reliquat ; et que M. [W] a déjà eu de larges délais de fait.

Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

La saisie-attribution ayant été pratiquée pour recouvrer une créance de 18.892,87 euros et ayant été fructueuse pour un montant de 12.606,22 euros, il reste dû par M. [W] la somme de 6.286,65 euros.

L'appelant ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière établissant qu'il ne serait pas en capacité de payer cette somme en une seule fois. En outre, la créance est particulièrement ancienne, de sorte qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de fait.

Il convient donc de le débouter de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

M. [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE la SAS Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/05827
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05827 ?
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