REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n°/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNMC
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2023 -Institut [7] - OP22-1438/DDL
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.E.L.A.R.L. EVAVOCAT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 844 224 642
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme [G] [I], chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉ EN CAUSE
S.C.P. CABINET LEXIA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 781 839 279
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Déborah BOHÉE, conseillère,
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 14 mars 2023 qui, statuant sur l'opposition formée le 1er avril 2022 par la société Cabinet Lexia (Scp) au fondement de la marque française LEXIA n° 4010966 déposée le 10 juin 2013 et de la dénomination sociale CABINET LEXIA immatriculée le 29 octobre 2002, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque portant sur le signe complexe LEXIALIS AVOCATS présentée le 10 janvier 2022 par M. [Y] [L], l'a reconnue justifiée en pour les services suivants: 'Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle'.
Vu le recours en 'infirmation' de cette décision remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT (Selarl).
Vu les observations écrites, et développées oralement à l'audience, du directeur général de l'INPI concluant à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour agir et en toute hypothèse à sa caducité à défaut de conclusions au soutien du recours dans les formes et délais prescrits.
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
SUR CE:
Force est pour la cour de constater que la demande d'enregistrement de la marque LEXIALIS, objet de l'opposition partiellement accueillie par le directeur général de l'INPI, a été déposée par M. [Y] [L] en son nom personnel et qu'en conséquence, la société EVAVOCAT n'a pas qualité pour former recours à l'encontre de cette décision à laquelle elle est tierce.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société requérante.
Au surplus, selon les dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, ' A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
En l'espèce, la société EVAVOCAT ayant formé son recours suivant déclaration de saisine du 3 avril 2023 n'a pas fait suivre ce recours de conclusions, remises au greffe de la cour, contenant les moyens soutenus à l'appui de son recours ni n'a justifié auprès du greffe de la notification de telles conclusions au directeur général de l'INPI.
Il s'ensuit que la société requérante n'a aucunement satisfait aux formalités prescrites, à peine de caducité du recours relevée d'office, à l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, le recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 14 mars 2023, remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT, doit être déclaré caduc.
La cour constatant en outre que la société Cabinet LEXIA n' a pas constitué avocat et qu'il n'est pas justifié de ce que le recours de la société EVAVOCAT lui a été signifié, le présent arrêt est prononcé par défaut.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable le recours de la société EVAVOCAT à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 14 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,
Déclare caduc le recours de la société EVAVOCAT à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 14 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE