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08/03/2024 | FRANCE | N°21/22255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 08 mars 2024, 21/22255


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 08 MARS 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33O



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/09565





APPELANTE



Société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de d

roit danois, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], domicilié en cette qualité audit siège

Kammeradvokaten Poul Schmidt

Vester Farimagsgade 23

1606 COPENH...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33O

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/09565

APPELANTE

Société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], domicilié en cette qualité audit siège

Kammeradvokaten Poul Schmidt

Vester Farimagsgade 23

1606 COPENHAGUE V (DANEMARK)

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DIDRAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Laura TARDY,conseillère faisant fonction de présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Julien SENEL, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 1er mars 2024 et prorogé au 8 mars 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Brand Immobilier a fait édifier un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour lequel une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 30 janvier 2006. Les appartements ont été commercialisés dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement et l'immeuble placé sous le régime de la copropriété.

Par contrat de marché du 1er octobre 2017, la société Didrat, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre de sa responsabilité civile décennale, est intervenue en qualité de locateur des travaux de charpente, couverture et étanchéité ; elle est aujourd'hui liquidée.

Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Alpha Insurance.

Un procès-verbal de réception provisoire avec réserves a été établi le 14 mai 2009 et un procès-verbal définitif valant levée des réserves précédentes établies le 11 juin 2009.

Une déclaration de fin de travaux a été déposée le 22 février 2012.

Une première déclaration de sinistre est intervenue le 9 février 2016 pour un désordre de décollement généralisé des couvertines d'acrotères.

Un deuxième sinistre a été déclaré le 1er avril 2016 concernant des infiltrations par la couverture et de l'immeuble principal.

Un troisième sinistre a été déclaré le 16 novembre 2016 pour des phénomènes de condensation anormaux.

Trois expertises amiables ont été diligentées par l'assureur dommages-ouvrage qui ont donné lieu à l'établissement de cinq rapports d'expertise des 6 avril, 20 mai et 19 août 2016 et 12 janvier et 26 avril 2017.

Dans le cadre de sa garantie, l'assureur dommages-ouvrage indiquant avoir réglé pour chacun des sinistres respectivement 6 893,70 euros, 2 959 euros et 10 472 euros, outre des frais d'expertise, a sollicité, en vain, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Didrat au titre de la garantie décennale, pour obtenir le remboursement de ces sommes.

Par exploit d'huissier du 13 août 2018, Maître [M] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, a fait assigner la SMABTP aux fins d'obtenir le paiement de ces sommes.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déboute Maître [M] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SMABTP à payer à la société Alpha Insurance, représentée par Maître Boris Frederiksen la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d'expertise;

Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la société Alpha Insurance a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SMABTP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Alpha Insurance demande à la cour de :

Au fond :

Infirmer le jugement querellé en son entier en ce qu'il convient de juger que les premiers juges, à tort, ont débouté la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], de sa demande de recouvrement de ses préfinancements dommages ouvrage litigieux et autres demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SMABTP l'y jugeant infondée,

Statuer de nouveau et juger que :

- la demande de recouvrement de ses préfinancements dommages ouvrage litigieux et autres demandes indemnitaires de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], telles que dirigées à l'encontre de la SMABTP, sont parfaitement fondées en leurs principes et montants,

- les termes des rapports d'expertise technique amiable dommages ouvrage du cabinet Cristalis sont parfaitement opposables à la SMABTP,

- la réalité des désordres litigieux et leur caractère décennal ont été à bon droit et raison technique d'évidence retenus,

- la cause de ces désordres procède à l'exclusion de toute autre des conditions et qualités défaillantes de réalisation des travaux de charpente couverture et encore d'étanchéité tels qu'exécutés par la société Didrat,

- la société Didrat engage sa responsabilité à l'exclusion de toute autre dans la survenance des désordres litigieux, ce qui mobilise les garanties de son assureur de responsabilité la SMABTP,

- la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], est bien fondée en sa demande de recouvrement de ses préfinancements versés et autres frais d'investigations exposés à hauteur d'une somme totale de 23 161,14 euros TTC, tels que justifiés en leurs principes et en leurs montants,

- la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Didrat, doit mobiliser pleinement les garanties relatives attachées à sa police d'assurance,

En conséquence :

- juger la SMABTP infondée en ses moyens d'intimée, ainsi que de son appel incident visant à réformer partiellement le jugement querellé, l'en débouter,

- condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Didrat, au paiement d'une somme totale de 23 161,14 euros TTC au profit de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], outre augmentation des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme, ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- juger que la SMABTP a témoigné d'une résistance abusive,

- condamner la SMABTP au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], au titre de dommages et intérêts, outre augmentation des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme, ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- juger la SMABTP infondée en son moyen d'intimée au titre de ses prétendues limitations de garanties ainsi qu'en son appel incident tenant en sa demande de dommages et intérêts pour soi-disant procédure abusive dirigée à l'encontre de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], l'en débouter,

A l'accessoire :

- confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges à bon droit ont condamné la SMABTP à payer à la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de procédure de première instance, avec bénéfice de l'exécution provisoire,

- juger en équité la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], bien fondée en ses demandes à l'accessoire, et ainsi ajouter au jugement querellé et condamner la SMABTP au paiement au profit de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de procédure d'appel,

- juger en équité la SMABTP infondée en ses demandes à l'accessoire, et l'en débouter.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société SMABTP demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], de sa demande principale de condamnation de la SMABTP à lui payer la somme totale de 23 161,14 euros TTC en remboursement, outre augmentation des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme,

- débouté la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts « pour résistance abusive », outre augmentation des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l'assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme,

Au besoin, y ajoutant :

Juger que la société Alpha Insurance se fonde exclusivement sur les rapports amiables de son propre expert technique pour solliciter la condamnation de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Didrat, aujourd'hui liquidée ;

Juger que les investigations et rapports de l'expert désigné par la société Alpha Insurance n'ont pas été réalisés de manière contradictoire et sont inopposables à la SMABTP ;

Juger que les travaux de reprise des désordres ont été réalisés avant que l'origine des désordres et leur imputation n'aient pu être déterminées par un expert judiciaire, impartial et indépendant des parties ;

Juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Didrat ne sont pas démontrées ni réunies ;

Juger que les éléments fournis par la société Alpha Insurance ne sauraient suffire à fonder une quelconque condamnation de la SMABTP ;

En conséquence :

Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], à l'encontre de la SMABTP ;

Infirmer partiellement le jugement dont appel du 23 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Condamné la SMABTP à payer à la société Alpha Insurance, représentée par Maître Boris Frederiksen, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SMABTP aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d'expertise et a autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

Débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros présentée contre la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F],

Débouté la SMABTP de sa demande de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles présentée contre la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F],

Et statuer de nouveau :

Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], à l'encontre de la SMABTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;

Condamner la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F], qui ne pouvait ignorer que ses demandes exclusivement fondées sur les rapports non contradictoires et contestés de son propre expert technique étaient vouées à l'échec, à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F] à payer à la SMABTP à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F],

Condamner la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [M] [F] au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 janvier 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la société Alpha Insurance

Moyens des parties

La société Alpha Insurance soutient qu'en application de l'article A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I, qui organise légalement le déroulement de l'expertise technique amiable dommages ouvrages, les opérations de l'expert technique amiable sont opposables à tous les assureurs et locateurs intéressés.

Elle fait valoir que les expertises ont été menées contradictoirement comme en témoignent les convocations adressées à la SMABTP et à son assurée, que les rapports d'expertise établissent que la responsabilité de la société Didrat est exclusivement engagée au regard de l'origine et des causes des désordres litigieux.

Elle souligne que la SMABTP ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions des expertises réalisées par l'assurance dommages ouvrages.

La SMABTP soutient que la société Alpha Insurance se fonde exclusivement sur les rapports de son expert technique et que ces rapports ont été réalisés de manière non contradictoire à l'égard de la SMABTP et de son expert technique.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.

Réponse de la cour

En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties si ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-15.784).

Si les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage prévues à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, qui organisent les modalités spécifiques de l'expertise technique amiable dommages ouvrage, ont pour objectif de permettre, dans des délais contraints et imposés par la loi, d'offrir au maître de l'ouvrage sinistré un préfinancement indemnitaire et réparatoire, tout en assurant le respect du principe du contradictoire dans les rapports entre l'assureur dommages ouvrage et les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil et leurs assureurs, il n'en résulte pas pour autant que ces dispositions dérogeraient au principe selon lequel un rapport d'expertise amiable non corroboré par un autre élément de preuve ne constitue pas une preuve suffisante.

Au cas d'espèce, la société Alpha Insurance se fonde exclusivement sur les rapports d'expertises techniques amiables pour solliciter la condamnation de la SMABTP et ne produit aucun autre élément de preuve de nature à établir que les dommages constatés sont réels, de nature décennale et imputables à la société Didrat assurée par la SMABTP.

Le fait d'avoir respecté la procédure prévue par les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage prévues à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ne permet pas d'exonérer la société Alpha Insurance de son obligation de prouver les faits qu'elle allègue à l'appui de ses demandes.

Or les rapports d'expertises techniques amiables, dès lors qu'ils ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve, ne constituent pas une preuve suffisante de nature à établir l'engagement de la responsabilité décennale de la société Didrat quant aux désordres allégués.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Alpha Insurance et pour procédure abusive de la SMABTP

Moyens des parties

La société Alpha Insurance soutient que la SMABTP a témoigné d'une résistance abusive en n'honorant pas les recours amiables de l'assureur dommages ouvrage et en refusant d'accepter les conclusions de l'expertise technique amiable.

La SMABTP soutient que la société Alpha Insurance a eu un comportement abusif en engageant une action à son encontre en l'absence de tout fondement sérieux de sa demande.

Réponse de la cour

La cour ayant rejeté les demandes de la société Alpha Insurance, la résistance de la SMABTP ne saurait être qualifiée d'abusive.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Insurance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SMABTP n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société Alpha Insurance susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice et que la procédure engagée par la société Alpha Insurance ne serait pas due à une méconnaissance de l'étendue de ses droits.

Le juge sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SMABTP de cette demande.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation de la SMABTP, partie gagnante aussi bien en première instance qu'en appel, aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alpha Insurance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Alpha Insurance au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a  :

condamné la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens

condamné la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Alpha Insurance la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Alpha Insurance aux dépens de première instance et d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpha Insurance et la condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 3000 euros.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/22255
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;21.22255 ?
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