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08/03/2024 | FRANCE | N°21/11264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 08 mars 2024, 21/11264


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4CJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2019F00324





APPELANTE



S.A.S. SODICO EXPANSION

[Adresse 6]

[Localité

5]



Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Ayanrt pour avocat à l'audience Me Sandrine BOULFROY- PANTONNIER, avo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4CJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN- RG n° 2019F00324

APPELANTE

S.A.S. SODICO EXPANSION

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Ayanrt pour avocat à l'audience Me Sandrine BOULFROY- PANTONNIER, avocat au barreau du Val-D'oise

INTIMEES

S.A.S. ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE (AF2M)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800

Ayant pour avocat à l'audience Me Marc DUCROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800

S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI) prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque :34

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Laura TARDY, Conseillère

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 février et prorogé au 16 février et au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 18 septembre 2018, la société Sodico expansion a confié à la société Coordination conception ingénierie immobilier (la société 2CZI) un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux, [Adresse 6] à [Localité 5].

Les travaux de menuiseries extérieures ont été confiés à la société Atelier francilien miroiterie métallerie (la société AF2M).

La réception des travaux a été prononcée le 13 août 2018 avec réserves.

Par lettre recommandée en date du 12 mars 2019, la société AF2M a mis en demeure la société Sodico expansion de lui régler le solde du marché.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société Sodico expansion de payer à la société AF2M la somme de 7296 euros toutes taxes comprises outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que les dépens.

Le 5 juillet 2019, la société Sodico expansion a formé opposition à l'ordonnance.

Par acte du 27 décembre 2019, la société Sodico expansion a assigné en intervention forcée la société 2CZI en dommages et intérêts.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :

Déclare l'opposition formée par la société Sodico expansion contre l'ordonnance portant injonction de payer recevable mais non fondée ;

Rejette l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Sodico expansion ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, qu'il met à néant ;

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 7 586,37 euros correspondant à l'injonction de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 7 296 euros à compter du 12 mars 2019, date de la mise en demeure adressée par la société AF2M à la société Sodico expansion ;

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société 2CZI la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sodico expansion en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 182,98 euros TTC;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société Sodico expansion a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés AF2M et 2CZI.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Sodico expansion demande à la cour de :

Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter la société AF2M de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société 2CZI à payer à la société Sodico expansion la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société 2CZI à relever et garantir intégralement la société Sodico expansion de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner la société AF2M à payer à la société Sodico expansion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner la société 2CZI à payer à la société Sodico expansion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ce compris les frais d'assignation en intervention forcée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société 2CZI demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Débouter la société Sodico expansion de l'intégralité de ses demandes (garantie et dommages et intérêts) dirigées à l'encontre de la concluante ;

La condamner à verser à la société 2CZI la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société AF2M demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 15 mars 2021 en ce qu'il :

Déclare l'opposition formée par la société Sodico expansion contre l'ordonnance portant injonction de payer recevable mais non fondée ;

Rejette l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Sodico expansion ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, qu'il met à néant ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 15 mars 2021 en ce qu'il :

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 7 586,37 euros correspondant à l'injonction de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 7296 euros à compter du 12 mars 2019, date de la mise en demeure adressée par la société AF2M à la société Sodico expansion ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 7 586,37 euros correspondant à l'injonction de payer, outre les intérêts correspondant à trois fois le taux légal sur la somme en principal de 7 296 euros à compter du 23 février 2019 ;

Condamner la société Sodico expansion à payer à la société la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 1 056 euros correspondant à la retenue de garantie, outre les intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2020 ;

Condamner la société Sodico expansion à payer à la société la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie les entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la société AF2M

Moyens des parties

La société AF2M soutient qu'elle a réalisé l'intégralité des prestations objet de son contrat et levé les deux réserves soulevées sans percevoir le solde de son décompte général et définitif d'un montant de 7296 euros. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Sodico expansion à lui payer cette somme mais l'infirmation en ce qu'il a retenu des intérêts de retard aux taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la première mise en demeure, alors qu'en application de l'article L.441-10 du code de commerce, les intérêts de retard correspondent à trois fois le taux légal et sont dus à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 23 février 2019. Elle demande également la condamnation de la société Sodico expansion à lui payer la somme de 1 056 euros au titre de la retenue de garantie, les réserves ayant été levées et l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à celle-ci.

La société Sodico expansion s'oppose au règlement du solde du marché de travaux, en application de l'article 1217 du code civil, en faisant valoir que les réserves à la réception n'ont jamais été levées et qu'elle n'a pas validé le DGD. Elle précise que la société 2CZI affirme, sans en rapporter la preuve, que les réserves auraient été levées et qu'elle verse aux débats la facture de remplacement du vitrage cassé d'un montant de 1 200 euros.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, selon ordre de service du 12 juillet 2018, puis avenant du 26 septembre 2018, des travaux d'un montant total de 17 600 euros hors taxes ont été confiés par la société Sodico expansion à la société AF2M.

La société Sodico expansion a payé à la société AF2M la somme de 12 768 euros TTC correspondant au certificat de paiement n°1 de juillet 2018.

La réception des travaux a été prononcée le 13 août 2018 avec les réserves suivantes : "Poser le capot manquant vers le SAS 1 et changer la vitre cassée pour la nacelle". Il est précisé sur le procès-verbal de réception que l'entreprise et le maître de l'ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans "un délai global de 15 jours à compter de ce jour."

Par courriel du 16 août 2018, le maître d'oeuvre a demandé à la société AF2M de lever les réserves dans un délai de 15 jours à compter du 13 août 2018 (pièce n°12 de la société 2CZI).

Le 15 novembre 2018, la société AF2M a établi un décompte général et définitif faisant apparaître un solde de marché à hauteur de 7 296 euros toutes taxes comprises ( pièce n°5 de la société AF2M).

Le 23 janvier 2019, un certificat de paiement n°2 a été émis et visé par le maître d'oeuvre faisant état du solde du marché d'un montant de 7 296 euros TTC, une somme de 1 056 euros correspondant au montant de la retenue de garantie ayant été déduite (pièce n°6 de la société AF2M).

Il appartient à la société AF2M de démontrer que les réserves relevées dans le procès-verbal de réception ont bien été levées.

Or, force est de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats pour en justifier, les affirmations du maître d'oeuvre et sa validation du décompte établi étant manifestement insuffisantes alors que le maître de l'ouvrage a toujours contesté la levée des réserves.

La cour constate d'ailleurs que la société AF2M ne précise pas à quel moment et dans quelle mesure les réserves ont bien été levées, se contentant d'invoquer la validation du maître d'oeuvre.

La société Sodico expansion ne justifie pas du montant de la reprise correspondant au capot manquant.

En revanche, elle produit une facture d'un montant de 1200 euros correspondant au remplacement d'un vitrage (pièce n°21), étant observé que la société AF2M ne verse aux débats aucun élément pour remettre en cause cette évaluation .

Dès lors, la cour retiendra ce montant qui sera déduit de la somme conservée au titre de la retenue de garantie et du solde du marché (7 296 +1 056-1200 = 7152).

La société Sodico expansion ne justifie d'aucune autre cause susceptible de l'exonérer du paiement du reste du solde du marché.

En conséquence, la société Sodico expansion sera condamnée à payer la somme de 7 152 euros à la société AF2M, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L.441-10 du code de commerce et des dispositions contractuelles, à compter du 23 février 2019, date d'échéance du paiement de la facture.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sodico expansion

Moyens des parties

La société Sodico expansion soutient que la société 2CZI, maître d'oeuvre, a validé la demande en paiement de la société AF2M sans s'assurer que les travaux objet de réserves avaient été exécutés et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas le bon d'achèvement des travaux. Elle précise qu'elle a subi un préjudice en raison de la non réalisation de la fin des travaux et du fait qu'elle a été attraite par la société AF2M pour leur paiement.

La société 2CZI fait valoir qu'elle a accompli les prestations convenues contractuellement, qu'elle n'est pas tenue à la garantie de parfait achèvement qui pèse sur les seuls entrepreneurs, que le maître de l'ouvrage n'a émis aucune réclamation à l'expiration du délai imparti pour lever les réserves, que celles-ci ont bien été levées et que le préjudice invoqué est hypothétique.

Réponse de la cour

Comme relevé précédemment, le maître d'oeuvre a validé le décompte de la société AF2M sans s'assurer de la levée des réserves.

Cependant, la société Sodico expansion ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette faute, alors qu'elle bénéficie d'une indemnisation dans le cadre du présent litige pour la reprise des réserves et le que solde de la quasi totalité du marché était bien dû.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société 2CZI.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société AF2M

La société AF2M soutient que le solde du marché a été retenu de manière abusive par la société Sodico expansion sans justification, ce qui lui a causé un préjudice, et demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cependant, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct et sa demande sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné la société Sodico expansion à payer à la société 2CZI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Sodico expansion sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société AF2M sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des sociétés Sodico expansion et 2CZI sur le même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 mars 2021, mais seulement en ce qu'il:

- condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie la somme de 7 586,37 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 7 296 euros à compter du 12 mars 2019 ;

- condamne la société Sodico expansion à payer à la société 2CZI la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les chefs infirmés :

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie (AF2M) la somme de 7 152 euros, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 23 février 2019 ;

Rejette la demande de la société Coordination conception ingénierie immobilier (2CZI) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Atelier francilien miroiterie métallerie (AF2M) ;

Condamne la société Sodico expansion aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la société Sodico expansion à payer à la société Atelier francilien miroiterie métallerie (AF2M) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la société Sodico expansion et de la société Coordination conception ingeniérie immobilier (2CZI) sur le même fondement.

Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/11264
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;21.11264 ?
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