Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04290 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08991
APPELANTE
Société PANOCEANIC FILMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096
INTIME
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Messieurs [E] [C] et [M] [H] ont été invités à se rendre sur les lieux du tournage d'un film réalisé par Monsieur [X] [W], sur la construction du Canal du Midi au XVIIème siècle par [P] [K], baron de [Localité 5], intitulé " [K], le songe de Naurouze " à [Localité 6].
Par courrier en date du 19 mars 2018 adressé à la Présidente de la société Panocéanic Films, Messieurs [C] et [H] ont affirmé avoir été embauchés par un ancien directeur de production au sein de la société, Monsieur [U] [V].
La société de production a contesté l'établissement d'un contrat de travail par courriers en date du 20 mars 2018.
Le 28 novembre 2018, Messieurs [C] et [H] ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître un contrat de travail. Une audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2019.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 15 janvier 2020.
Par un jugement en date du 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent au titre de l'article L. 1411-1 du code du travail a :
- fixé le salaire de M. [H] à : 4.896,28 euros bruts.
- condamné la société Panocéanic à payer les sommes suivantes :
742 euros à titre de salaire dû pour la période du 7 mars au 9 mars 2018
186 euros à titre d'indemnité de déplacement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.
- ordonné la remise des bulletins de paie afférents, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi;.
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4.896,28 euros bruts.
-1000 euros d'indemnisation pour absence de remise du contrat de travail.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes
- débouté la société Panocéanic de sa demande reconventionnelle.
- condamné la société Panocéanic au paiement des entiers dépens.
La société Panocéanic Films a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 16 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 14 janvier 2022, la société Panocéanic demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.[H] de ses demandes concernant:
- le travail dissimulé,
- la rupture anticipée du contrat de travail,
- le préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de leur caractère mal fondé ou infondé;
- condamner M.[H] à verser à la société Panocéanic Films la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 juin 2022.
Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour d'appel a ordonné la révocation de la clôture et a avant dire droit ordonné la réouverture des débats, dit que les parties pourront transmettre leurs observations écrites jusqu'au 15 janvier 2023, renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 1er février 2023 à 9 heures et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2023, la société Panocéanic Films demande à la cour de:
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles L. 1411-1 et L. 8221-5 du Code du travail,
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 28 mai 2020,
- infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 28 mai 2020, en ce qu'il a:
- fixé le salaire de M. [H] à 4.896,28 € bruts ;
- condamné la société Panocéanic à payer les sommes suivantes :
742 euros à titre de salaire du pour la période du 7 mars au 9 mars 2018,
186 euros à titre d'indemnité de déplacement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement ;
-ordonné la remise des bulletins de paie afférents, du certificat de travail et de l'attestation
Pôle Emploi ;
- 1000 euros d'indemnisation pour absence de remise du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Panocéanic de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Panocéanic au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de ces chefs, compte tenu de leur caractère mal fondé ou infondé,
-confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 28 mai 2020 pour le surplus, en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes concernant :
- Le travail dissimulé ;
- La rupture anticipée du contrat de travail ;
- le préjudice moral ;
- déclarer l'appel incident de M. [H] irrecevable et infondé,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de leur caractère mal fondé ou infondé ;
- condamner M. [H] à verser à la société Panocéanic Films la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [H] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Panocéanic Films au paiement des sommes de :
742 euros au titre du salaire pour la période du 7 au 9 mars 2018 ;
186 euros au titre de l"indemnité de déplacement ;
- l'infirmer pour le surplus;
Recevant M. [H] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de remise du contrat de travail ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M.[H] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au paiement de I'indemnité prévue en cas de rupture anticipée du contrat de travail, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Panocéanic Films au paiement d'une somme de 27 139 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 5 654 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 4 523 euros au titre de l'absence de transmission du contrat de travail dans les délais légaux ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [H];
En toute hypothèse,
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec toutes les conséquences de droit.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées.
L'instruction a été déclarée close le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes qui a retenu qu'il entre dans sa compétence d'analyser si la relation entre les deux parties est une relation de travail.
Les dispositions s'y rapportant seront en conséquence confirmées.
Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. [H] à la société Panocéanic
La société appelante expose que M. [H] ne rapporte pas la preuve pour les journées prétendument travaillées des 7,8 et 9 mars 2018 d'un quelconque travail qu'il aurait réalisé et encore moins d'un lien de subordination juridique le liant à la société dès lors qu'il était en contact et en discussion avec le directeur de la photographie qui l'a sollicité et du metteur en scène du film et dirigeant de la société Clairsud. Elle soutient qu'elle n'a agi que comme agence de voyages pour organiser et financer les frais de voyages sur les lieux de M. [H] pour un repérage.
M. [H] soutient qu'il a été engagé par la société Panocéanic Film pour effectuer des repérages en vue de préparer la réalisation du film. A l'issue d'un voyage à [Localité 6] son expertise était attendue pour qu'il dresse une liste de propositions techniques relatives au matériel électrique nécessaire au tournage. Il soutient qu'il était convenu qu'il serait embauché pendant la période de tournage du film pour installer les équipements techniques et pour diriger l'équipe d'électriciens recrutés.
Il sera rappelé qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions mais se caractérise par les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Au cas présent, il n'existe entre les parties aucun contrat de travail apparent, en l'absence au dossier d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie ou de tout autre document en ce sens.
Il appartient donc à M. [H] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce qui suppose essentiellement qu'il démontre qu'il travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société Panocéanic.
Il résulte des pièces versées par M. [H] que celui-ci, accompagné de M. [C], s'est rendu le 7 mars 2018 en repérage sur les lieux d'un tournage et qu'il indique y avoir accompli différentes tâches de préparation. Au retour de son voyage, M. [H] indique avoir adressé un projet détaillé pour dresser la liste du matériel nécessaire au coût le plus juste et organiser en conséquence le travail de son équipe.
Il produit à cet effet l'échange de courriels avec la société Panocéanic lui communiquant les références d'une réservation d'hôtel et des billets de train, une liste établie portant suite aux répérages effectués le 8 mars 2017 proposition de conditions de travail pour l'équipe lumière et de matériel dont le destinataire n'est pas précisé, une liste de personnes constituant l'équipe de base sur laquelle son nom apparaît en tant que chef électricien, le planning de l'équipe lumière et l'emploi du temps d'un chef électricien et de un ou deux électriciens.
La société Panocéanic ne conteste pas avoir procédé à la réservation d'une chambre d'hôtel et de billets de train mais ajoute ne s'être pas engagée à embaucher M. [H] avec lequel elle n'a pas eu de contact ou de discussion, aucun accord sur le montant d'une rémunération n'ayant été conclu entre les parties étant observé que le réalisateur dirigeant de la société Clairsud a décidé par la suite de changer d'équipe image.
Les éléments produits par M. [H] sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Panocéanic que ce soit pour les journées du 7 , 8 et 9 mars que pour les quatre semaines initialement prévues pour le tournage.
S'agissant de l'indemnisation du temps de voyage, il ne peut pas plus se déduire de la réservation des billets et d'une chambre d'hôtel par la société de production un ordre ou une directive l'engageant vis à vis de M. [H].
Il s'évince du tout que M. [H] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panocéanic et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et des demandes subséquentes de rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour absence de transmission du contrat de travail dans les délais légaux et de travail dissimulé.
M. [H] réclame la somme de 1500 euros au titre d'un préjudice moral aux motifs que son travail aurait fait l'objet d'une récupération par la société de production. Or, il ne verse aucun élément à l'appui de cette réclamation alors qu'il lui appartient d'établir la faute reprochée, le préjudice en découlant et le lien de causalité.
Sur les autres demandes
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Panocéanic à payer à M. [H] 742 euros à titre de salaire dû pour la période du 7 mars au 9 mars 2018, 186 euros à titre d'indemnité de déplacement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.
- ordonné la remise des bulletins de paie afférents, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi;
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4.896,28 euros bruts;
-1000 euros d'indemnisation pour absence de remise du contrat de travail;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société Panocéanic Films aux dépens.
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [H] de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.