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20/04/2023 | FRANCE | N°20/04797

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 20 avril 2023, 20/04797


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRET DU 20 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUF7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 19/00011





APPELANTS



Madame [I] [X] épouse [K]

née le 06 Septembre 1959 à NICE

[Ad

resse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895



Monsieur [P] [K]

né le 16 Avril 1959 à MONACO

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 19/00011

APPELANTS

Madame [I] [X] épouse [K]

née le 06 Septembre 1959 à NICE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

Monsieur [P] [K]

né le 16 Avril 1959 à MONACO

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, et plaidant par Me Lucie VALLES du cabinet DUQUESNE-CLERC, avocats au barreau de PARIS, toque : A0895

Mutuelle MAIF représenté par ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, et plaidant par Me Lucie VALLES du cabinet DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

INTIMEE

Société ORANGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CAPA, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [F] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière présente lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] et Mme [I] [X] épouse [K] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 4], à [Localité 8] (62) qui était équipée d'un système d'alarme intérieur et extérieur relié à leur ligne analogique correspondant au numéro [XXXXXXXX01].

Fin août 2017, ils ont souscrit un nouvel abonnement regroupant télévision, téléphone par internet, Internet et Téléphone mobile, 'OPEN ZEN FIBRE 2 GO' proposé par la société anonyme (SA) ORANGE.

Le 8 septembre 2017, un technicien a installé la Fibre à leur domicile.

Le numéro de téléphone [XXXXXXXX02] a été attribué à cette ligne fibre.

M. [K] a repris attache avec le service client ORANGE pour solliciter le portage de la ligne fixe [XXXXXXXX01], détenue jusqu'à présent auprès d'un opérateur tiers vers sa nouvelle ligne passant par la fibre.

Le 22 septembre 2017, la ligne a été portée conformément à la demande de M. [K].

M. [K] a informé la société ORANGE de dysfonctionnements liés à l'interruption de la ligne analogique empêchant le système d'alarme de fonctionner correctement.

Par courriel du 30 septembre 2017, la société ORANGE a informé M. [K] que suite à sa demande de souscription d'un abonnement sur ligne fixe RTC la ligne analogique serait réactivée avec le numéro [XXXXXXXX01] dans un délai maximum de 10 jours. Elle lui a indiqué en outre qu'elle lui offrait une remise de 58 euros sur son abonnement fibre Open à titre de geste commercial.

Le 4 octobre 2017, le domicile de M. et Mme [K] a été cambriolé.

L'auteur a arraché la sirène extérieure du système d'alarme et a pénétré dans la maison par effraction du volet de la fenêtre de la chambre.

M. [K] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie.

Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2017, la MAIF, en sa qualité d'assureur de M. et Mme [K] a signalé à la société ORANGE qu'elle estimait que sa responsabilité était engagée du fait de la 'coupure intempestive de la ligne téléphonique analogique' qui a empêché ses assurés d'être informés de l'intrusion dans leur domicile.

La société ORANGE par courrier du 21 décembre 2017 a décliné toute responsabilité au motif que M. [K] avait souscrit le 28 août 2017 un nouvel abonnement 'Open Fibre' et que les conditions de cette offre précisaient que la fibre n'était pas compatible avec les services nécessitant une ligne fixe ORANGE tels que les services de téléalarmes et télésurveillances.

Une expertise amiable a été organisée. La société ORANGE a indiqué qu'elle refusait d'y participer au motif que la technologie fibre est incompatible avec un service de téléalarme.

La MAIF a versé à M. et Mme [K] la somme de 11.007 euros et par courrier du 21 septembre 2018 a mis en demeure, en vain, la société ORANGE d'avoir à lui rembourser cette somme.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, M. et Mme [K] et la MAIF ont fait assigner la société ORANGE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

débouté les époux [K] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné in solidum les époux [K] et la MAIF à payer à la société ORANGE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum les époux [K] et la MAIF aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [K] et la Mutuelle MAIF ont interjeté appel du jugement le 05 mars 2020

Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 septembre 2021, les époux [K] et la MAIF, appelants, demandent à la cour de :

- dire et juger les époux [K] et la MAIF bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- jugé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que le fonctionnement de la ligne analogique aurait fourni un fonctionnement efficace de l'alarme et aurait ainsi fourni une quelconque chance d'éviter le cambriolage ;

- débouté les époux [K] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum les époux [K] et la MAIF à payer à la société ORANGE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum les époux [K] et la MAIF aux entiers dépens de l'instance.

- le confirmer en ce qu'il a :

- jugé que la société ORANGE, en sa qualité de vendeur professionnel, a commis une faute en ne respectant pas son obligation de conseil renforcée à l'égard des époux [K], s'agissant de l'incompatibilité entre la souscription à une offre fibre et le fonctionnement du système de téléalarme de leur propriété ;

Puis, statuant de nouveau :

- dire et juger que la faute de la société ORANGE a causé une perte de chance de 80%, au détriment des époux [K], en ce qu'ils n'ont pas pu éviter le cambriolage survenu le 4 octobre 2017 ou limiter ses conséquences ;

En conséquence, en tenant compte de ce taux de perte de chance fixé à 80 % :

- condamner la société ORANGE à verser aux époux [K] la somme de 108 euros au titre de la franchise contractuelle demeurée à leur charge ;

- condamner la société ORANGE à verser aux époux [K] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamner la société ORANGE à verser à la MAIF, en sa qualité d'assureur des époux [K] subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 8 805,60 euros au titre des sommes versées en indemnisation des préjudices liés au cambriolage ;

- dire et juger que les sommes octroyées aux époux [K] et la MAIF au titre de la réparation des préjudices subis seront assorties des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé à la société ORANGE le 21 septembre 2018 ;

- condamner la société ORANGE à payer aux époux [K] et à la MAIF la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société ORANGE aux entiers dépens.

Les appelants soulignent que l'abonnement a été souscrit auprès de la société ORANGE directement, dans une agence, et non auprès de la marque « SOSH », contrairement à ce qu'allègue l'intimée. Ils contestent avoir été informés de l'incompatibilité entre la fibre et le système de téléalarme. Ils se fondent sur une obligation d'information renforcée à l'égard du consommateur profane, notamment lorsque la vente porte sur des biens d'une certaine technicité ' un abonnement téléphonique représentant une grande complexité selon eux. Ils en déduisent que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au vendeur.

Ils exposent ne pas avoir réalisé au moment de souscrire l'offre que la ligne reliée à l'alarme ne serait plus connectée au réseau RTC. Ils estiment que la société ORANGE échoue à rapporter la preuve de cette information.

Ils allèguent que la société ORANGE ne précise pas quelles précautions ils auraient dû prendre ; que si l'alarme avait été détériorée par les cambrioleurs, cela ne constituerait pas une faute de leur part et n'exonérait pas la société ORANGE. Ils contestent l'existence d'une faute.

Ils font valoir que le système d'alarme était équipé de détecteurs d'intrusion disposés sur les ouvertures, volets et à l'intérieur des locaux et que, dès lors, le fait que les cambrioleurs aient arraché la sirène extérieure était insuffisant à neutraliser le système. Ils soulignent qu'il résulte de la notice que même la destruction de la centrale ne pourrait arrêter sirènes et transmetteurs et que rien ne permet de considérer que les cambrioleurs auraient coupé le câble téléphonique sur lequel l'alarme aurait été raccordée, de sorte qu'aucun élément ne remet en cause le fonctionnement de l'alarme et le fait que s'ils avaient été contactés sur leur téléphone portable, ils auraient pu prévenir les autorités.

S'agissant du taux de perte de chance, ils évoquent un cambriolage long et méticuleux, d'une durée d'au moins vingt minutes. Ils détaillent les postes de préjudice réclamés et la MAIF précise qu'elle est subrogée dans les droits de ses assurés, pour avoir versé la somme de 11 007 euros.

Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 août 2021, la société ORANGE, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu le contrat d'abonnement et ses conditions spécifiques,

- voir juger irrecevables et subsidiairement mal fondés les époux [K] et la MAIF en leur appel ;

En conséquence,

- les en débouter ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les époux [K] et la MAIF ne rapportaient pas la preuve certaine que le raccordement de l'alarme au réseau RTC aurait empêché le cambriolage ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société ORANGE avait manqué à son obligation de conseil ;

- juger que M. [K] a reçu d'ORANGE les conditions spécifiques et l'information sur l'incompatibilité d'un système d'alarme avec le réseau fibre ;

Subsidiairement,

- ramener le taux de probabilité de la perte de chance à 10 à 20 % maximum ;

- réduire en conséquence les préjudices réclamés ;

- voir débouter les époux [K] et la MAIF de leurs demandes plus amples ou accessoires ;

- voir condamner in solidum les époux [K] et la MAIF à verser à la société ORANGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

La société ORANGE rappelle que M. [K] a fait le choix de souscrire une offre de la marque « SOSH », plus attractive financièrement, mais qui exclut par nature le conseil personnalisé disponible dans les boutiques ORANGE. Elle cite une décision de la présente cour qui a retenu une telle distinction.

Elle estime qu'il appartenait à M. [K] de juger si l'offre souscrite était conforme à ses besoins, sachant qu'il bénéficiait d'un délai de rétractation de 14 jours. Elle rappelle que les conditions générales et particulières ont été acceptées.

Elle fait valoir que l'installation de la fibre au domicile des époux [K] n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement de la téléalarme puisque celle-ci était encore reliée à une ligne fixe RTC ouverte auprès d'un autre opérateur et en aucune façon à la ligne VOIP de l'abonnement OPEN FIBRE.

Elle soutient qu'elle n'a aucunement désactivé la ligne mais qu'elle a uniquement effectué une portabilité entrante de cette ligne sur demande de son abonné ; qu'elle n'a donc commis aucune faute, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré.

Elle estime que M. [K] était conscient dès le 30 septembre 2017 de ce que l'alarme ne fonctionnait plus et qu'il était informé du délai nécessaire pour la mise en service de son nouveau contrat d'abonnement ligne fixe RTC. Elle considère qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires d'urgence pour la protection de son domicile.

Elle allègue que le système de téléalarme comprend un service « Biplus Alphapage » accessible par abonnement ; qu'il n'est pas justifié que le transmetteur téléphonique requis était régulièrement raccordé et qu'un abonnement était souscrit. Elle estime qu'il n'est pas démontré que le système d'alarme était par conséquent en état de fonctionner.

Elle relève que la MAIF n'a opposé aucune nullité ou réduction d'indemnité et en déduit que l'assureur considère que la présence d'une alarme ou non n'avait aucune influence sur le contrat ou le traitement du sinistre de même que le dysfonctionnement de l'alarme ne constituait pas une aggravation des risques.

Elle soutient que rien ne permet de considérer que le raccordement de cette vieille alarme au réseau téléphonique cuivre aurait empêché le cambriolage ; que l'entretien du dispositif n'est pas justifié ; que les cambrioleurs ont neutralisé l'alarme extérieure ; qu'ils pouvaient également couper le fil à l'intérieur ; qu'un cambriolage dure en moyenne cinq à dix minutes.

Elle estime qu'elle ne peut être jugée coupable du cambriolage et prendre en charge le préjudice moral qui en résulte et considère que s'agissant d'une perte de chance, il convient de revoir dans des proportions importantes le taux demandé, pour le réduire de 10 à 20 % maximum.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers juges ont considéré que la société ORANGE avait manqué à son obligation de conseil, qu'aucune faute exonératoire des époux [K] ne pouvait être retenue mais que ces derniers ne démontraient pas que le fonctionnement de la ligne analogique aurait fourni une quelconque chance d'éviter le cambriolage.

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1353 du même code dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil s'agissant notamment de l'adéquation entre le service proposé et l'utilisation qui en est prévue.

En premier lieu, les parties débattent sur la nature de l'offre qui a été souscrite. La société ORANGE allègue qu'il s'agit d'une offre « SOSH » qualifiée de « low-cost », en ce qu'elle est uniquement disponible par Internet. Les appelants soutiennent au contraire qu'il s'agit d'une offre « ORANGE » et qu'ils l'ont souscrite en boutique.

La facture « SOSH » versée par la société ORANGE n'est pas pertinente puisqu'elle est datée du 18 août 2017 et mentionne des communications du mois de juillet 2017. Elle est donc antérieure à la date ' ou du moins la période - non contestée de souscription de l'abonnement litigieux (fin août 2017).

Il résulte des pièces 4, 5 et 6 de l'intimée que l'offre souscrite est bien une offre « ORANGE » « OPEN ZEN FIBRE 2GO » avec mobile.

En revanche, rien n'établit avec certitude qu'elle ait été souscrite en boutique. Si le responsable du service consommateur ORANGE évoque ce point, il résulte de la pièce 2 de l'intimée que M. [K] a signé un avenant au contrat d'abonnement en date du 30 août 2017, « suite à (son) appel au service client le 28/08/2017 » sur lequel il est indiqué « Homologation avenant vente à distance », « programme changer de mobile ». Il est d'ailleurs précisé que cette « offre est uniquement en vente par correspondance et dans la limite des stocks disponibles. »

Il ne saurait être soutenu que la compatibilité de cette installation récente de type « fibre » avec une téléalarme installée plus de 13 ans plus tôt (février 2004), et qui fonctionnerait uniquement sur le réseau historique RTC, constitue un élément prévisible de l'abonnement et donc une information attendue à la charge du vendeur.

En tout état de cause, cette information figure expressément sur les conditions générales des offres ORANGE Open par une stipulation expresse :

« Le client est informé que la Fibre n'est pas compatible avec l'ensemble des services nécessitant une ligne fixe Orange comme les services de téléalarmes, télésurveillances ».

Cette nouvelle installation n'était donc pas compatible avec le système d'alarme installé au domicile des époux [K]. Il n'y a, à ce titre, aucune coupure fautive de la ligne téléphonique analogique, mais l'installation d'un nouveau service expressément incompatible avec l'installation de téléalarme préexistante des époux [K].

Dans un courriel du 30 septembre 2017 ' antérieur au cambriolage ' il est certes fait état d'un dédommagement compte tenu de « l'incompréhension liée à votre offre et à la désactivation de votre ligne fixe », mais nullement d'une reconnaissance d'une responsabilité par ce geste commercial, la société ORANGE précisant d'ailleurs que la ligne analogique « [XXXXXXXX01] » serait rétablie sous un délai maximum de 10 jours. L'offre Open Fibre portait sur une autre ligne téléphonique, par Internet « 04 93 75 01 92 ».

Aucun élément ne justifie que les époux [K] aient sollicité le maintien de leur ligne analogique, malgré l'installation de la fibre qui prévoyait expressément un autre système téléphonique.

Enfin, la société ORANGE relève légitimement que le guide d'utilisation du système de sécurité, versé par les époux [K] en pièce 20, mentionne (page 25) que « grâce au service Biplus d'Alphapage », l'utilisateur a la possibilité d'être prévenu instantanément.

Or il est fait référence dans cette configuration technique à un « abonnement » qui constitue dès lors une condition du fonctionnement de l'alarme.

Par conséquent, il appartient aux époux [K] de démontrer que leur système de sécurité, pour le moins ancien, était encore opérationnel et que l'abonnement requis avait été souscrit ou que leur alarme pouvait fonctionner sans cet abonnement. Ils ne l'établissement pas.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [K] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux frais répétibles et irrépétibles.

A hauteur d'appel, M. et Mme [K] et la MAIF seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [K] et la MAIF à payer à la société ORANGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [K] et la MAIF aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/04797
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;20.04797 ?
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