REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21539 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ORA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/10591
APPELANTE
Compagnie d'assurances HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
[Adresse 1]
London/ ROYAUME UNI
Représentée par Me Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
INTIMES
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, substitué à l'audience par Me Chloé DUVIVIER, de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Madame [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Matthieu RAOUL de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
SA VERSPIEREN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 février 2023 puis prorogé au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2011, M. [S] et Mme [L] ont conclu avec la société Demeures Terre et Tradition (la société DTT) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan sur un terrain situé [Adresse 5].
La société HCC International Insurance Company PLC (la société HCC), représentée par la société Verspieren, a accordé une garantie de livraison à prix et délai convenus au profit des maîtres de l'ouvrage.
Le 11 juillet 2014, la société DTT et M. [S] et Mme [L] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le délai de livraison de la construction a été reporté au 31 octobre 2014.
Le 16 décembre 2015, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves.
Arguant de désordres, de la non-levée des réserves et d'un retard de livraison, M.[S] et Mme [L] ont assigné les sociétés HCC, Verspieren et Aviva assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société DTT, devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société HCC à payer à M. [S] et Mme [L] la somme provisionnelle de 12 070, 53 euros au titre des pénalités de retard.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société HCC à payer à M. [S] et Mme [L] :
- la somme de 41 132,59 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 53 772,16 euros TTC au titre des pénalités de retard arrêtées au 7 décembre 2017 ;
- la somme de 5 848 euros TTC au titre des frais engagés ;
- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société HCC aux entiers dépens de l'instance ;
Accorde à Maître Matthieu Raoul le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 1er octobre 2018, la société HCC a interjeté appel, intimant devant la cour M. [S], Mme [L] et les sociétés Verspieren et Aviva assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société Tokio Marine Europe (la société TME), venant aux droits de la société HCC, demande à la cour de :
In limine litis :
Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société TME venant aux droits de la société HCC;
A titre principal :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TME au paiement de la somme de 41 132,59 euros aux consorts [S]-[L] au titre de la levée des réserves ;
Et ce faisant condamner les consorts [S]-[L] à restituer à la société TME cette somme déjà payée par elle en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil déféré ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à la condamnation de la société TME au paiement de la somme de 35 000 euros au titre des travaux de reprise des autres réserves extérieures, d'ordre général, concernant le vide sanitaire ainsi que les logements gauche et droite ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TME au paiement de la somme de 53 772,16 euros aux consorts [S]-[L] au titre des pénalités de retard et, statuant à nouveau, fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 18 478,56 euros ;
Et ce faisant condamner les consorts [S]-[L] à restituer à la société TME la somme de 35 293,60 euros, différence entre la somme déjà payée par elle en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil déféré et la somme réellement due ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TME au paiement de la somme de 5 848 euros aux consorts [S]-[L] au titre des frais d'huissier et des honoraires des experts ;
Et ce faisant condamner les consorts [S]-[L] à restituer à la société TME cette somme déjà payée par elle en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil déféré ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S]-[L] de leur demande au titre des autres frais divers engagés par eux pour un montant total de 99 258,95 euros.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TME au paiement de la somme de 4 000 euros aux consorts [S]-[L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TME aux entiers dépens de l'instance ;
Condamner les consorts [S]-[L] à verser à la société TME la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner les consorts [S]-[L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la compagnie Abeille Iard, anciennement Aviva assurances, demande à la cour de :
Constater que la société TME ne sollicite pas l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de la société DTT.
Par conséquent,
Confirmer la décision rendue le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil sur la mise hors de cause de la Compagnie Aviva assurances ;
Constater que le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des consorts [S] et [L] signifiées le 26 juillet 2019 comme étant irrecevables ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et [L] à l'encontre de la compagnie Abeille iard & santé, anciennement Aviva assurances.
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire les conclusions des consorts [S] et [L] seraient déclarées recevables,
Débouter les consorts [S] et [L] de leurs demandes contre la compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, recherchée au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite par la société DTT ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S]-[L] de leur demande au titre des autres frais divers engagés par eux pour un montant de 99 258,95 euros comprenant notamment les pertes de loyers.
En toute hypothèse,
Constater que la compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances se réserve expressément d'exercer ses recours à l'égard des entreprises dont la responsabilité sera in fine retenue par le juge du fond au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[Y] ;
Juger que la compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise dans la mesure où le volet responsabilité civile de la police souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances constitue une garantie facultative.
En tout état de cause,
Dire n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [S] et [L] ;
Condamner la société TME ou tout autre succombant à payer à la compagnie Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TME ou tout autre succombant aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des consorts [S] et [L] pour non-respect de l'article 909 du code de procédure civile, notamment celles du 26 juillet 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [S] et Mme [L] dirigées contre la société HCC et rejeté leurs demandes à l'encontre des sociétés Verspieren et Aviva assurances dès lors que leurs conclusions du 26 juillet 2019, et partant leur appel incident, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes formées contre le garant de livraison pour les réserves non levées
Les premiers juges ont condamné le garant de livraison à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 41 132, 59 euros TTC.
La société TME, venant aux droits de la société HCC, soutient qu'elle ne peut être condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes réclamées car le garant de livraison n'est débiteur que d'une obligation de faire et l'objet de la garantie n'est pas de les indemniser. Elle fait également valoir que l'expert judiciaire s'est prononcé sur la démolition de l'ouvrage pour remédier aux désordres, qu'il n'y a plus d'intérêt à la levée de réserves mineures touchant aux finitions de la maison et qu'indemniser les maîtres de l'ouvrage reviendrait à un enrichissement injustifié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Selon l'article l' article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les premiers juges ont retenu que le garant de livraison avait été mis en demeure par les maîtres de l'ouvrage par courrier du 12 avril 2016 de lever les réserves et que, bien que régulièrement informé de la défaillance du constructeur, celui-ci n'avait pas respecté ses obligations contractuelles d'exécuter les travaux ou de désigner sous sa responsabilité la personne pour les terminer.
La cour constate que le garant de livraison ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté ses obligations, se contentant d'indiquer qu'il ne peut être tenu qu'à une obligation de faire et non de payer pour la levée des réserves.
Cependant, comme retenu à bon droit par les premiers juges, les manquements du garant de livraison à ses obligations contractuelles justifient qu'il soit condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, le fait que ceux-ci n'aient pas encore été engagés et que seuls des devis aient été produits par les maîtres de l'ouvrage étant manifestement inopérant.
De même, le fait qu'une expertise judiciaire ait été ordonnée dans le cadre d'une autre instance et qu'elle préconise une démolition et une reconstruction de l'ouvrage ne saurait justifier le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage au titre de la levée des réserves dans le cadre de la présente instance dès lors qu'aucune décision de justice n'a été rendue sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le garant de livraison à réparer le préjudice matériel de M. [S] et Mme [L] correspondant aux réserves non levées.
Sur les demandes formées contre le garant de livraison au titre des pénalités de retard
Les premiers juges ont condamné le garant de livraison à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 53 772, 16 euros.
La société TME, venant aux droits de la société HCC, soutient que la remise des clés, et partant, la livraison, a eu lieu concomitamment à la réception intervenue le 16 décembre 2015, de sorte que les pénalités de retard ne pouvaient être allouées que jusqu'à cette date et que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent prétendre qu'à obtenir la somme de 18 478, 56 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. (article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation).
En application de ces dispositions, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. (3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.905, Bull. 2018, III, n° 9)
En l'espèce, selon le protocole transactionnel signé par les parties, le délai de livraison a été reporté au 31 octobre 2014.
Les premiers juges ont retenu que la date de livraison ne pouvait être déterminée en raison des malfaçons et non-conformités affectant l'immeuble et le rendant inhabitables.
Cependant, la cour constate que la remise des clés, la livraison de l'ouvrage et sa prise de possession par les maîtres de l'ouvrage sont intervenus concomitamment à la réception, c'est-à-dire le 16 décembre 2015.
Dès lors, les pénalités de retard ont pour terme cette date, les désordres et non-conformités dénoncés ne pouvant avoir eu pour effet de suspendre la livraison de l'ouvrage, étant observé que M. [S] et Mme [L] habitent la maison.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, la société TME, venant aux droits de la société HCC, sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 18 478, 56 euros (44, 96 euros x 411).
La société TME demande que soit ordonnée la restitution de la somme qu'elle a versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement;
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Sur les demandes formées contre le garant de livraison au titre du préjudice financier
Les premiers juges ont condamné le garant de livraison à payer aux maîtres de l'ouvrage les frais d'huissier et les honoraires des experts mandatés pour constater les désordres pour un montant total de 5 848 euros TTC.
La société TME, venant aux droits de la société HCC, soutient que ces préjudices ne relèvent pas de la compétence du garant de livraison qui n'a vocation à intervenir que dans des cas limitativement énumérés.
Cependant, la condamnation du garant de livraison est justifiée par les manquements à ses obligations contractuelles dont il est résulté un préjudice financier.
Dès lors, le moyen opposé en cause d'appel par le garant de livraison est inopérant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société TME, venant aux droits de la société HCC, sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il :
- condamne la société HCC International Insurance Company PLC à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 53 772,16 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 18 478, 56 euros au titre des pénalités de retard ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la société Tokio Marine europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société HCC International Insurance Company PLC, aux dépens ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,