Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DE DÉSISTEMENT DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/01111
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG CORRESPONDANCE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY et Madame Marie-Charlotte BEHR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Monsieur [F] [R] à SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement de départage le 17 juin 2019.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 octobre 2022, Monsieur [F] [R] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2022, la SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F] [R]. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de Monsieur [F] [R], accepté par la SASU GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE, est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [F] [R] est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE