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21/05/2021 | FRANCE | N°19/16719

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, 19/16719


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 21 MAI 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/16719 -Portalis 35L7-V-B7D-CASQB


Décision déférée à la cour : jugement du 01 juillet 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/00081


APPELANTS


Monsieur [M] [P] [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-PORTUGAL


Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au b

arreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS


Madame [L] [A][E] [D] [U] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[A...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/16719 -Portalis 35L7-V-B7D-CASQB

Décision déférée à la cour : jugement du 01 juillet 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/00081

APPELANTS

Monsieur [M] [P] [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-PORTUGAL

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [A][E] [D] [U] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [A] [S] veuve [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [S] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Représentés par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATSJCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

[G] [Y], décédée le [Date décès 1] 1990, avait consenti par testament à son époux, [N] [S], l'usufruit d'un appartement dont elle était propriétaire, situé à [Adresse 2].

Deux des enfants d'[G] [Y], nés de son premier mariage, M. [M] [T] et Mme [L], dite [U], [T], contestant la répartition des charges de l'appartement entre l'usufruitier et les nus propriétaires, ont assigné [N] [S] en paiement :
- de la somme de 58 368 euros correspondant aux charges locatives et de travaux dus pour la période de 1991 à 2007, comprenant la quote-part d'un montant de 3 811 euros due au titre des travaux de rénovation de la cage d'escalier réalisés en 1992 ;
- la somme de 12 380 euros correspondant à la taxe foncière des années 1992 à 2009 ;
- la somme de 15 578 euros correspondant à la quote-part due au titre des travaux de remise en état et d'entretien de la toiture durant la période de 2013 à 2015 ;
- la somme de 10 953 euros due au titre du remplacement de cinq paires de volets ;
- la somme de 56 872 euros correspondant aux coût des travaux de remise en état de l'appartement ;
- la somme de 17 669 euros correspondant au préjudice causé par la perte de loyers.

Ils ont réclamé en outre la condamnation de [N] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au décès de [N] [S], l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme [A] [S] et M. [S] [S] (les consorts [S]).

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré prescrite l'action en paiement de la somme de 58 368 euros, de la somme de 12 380 euros et de la somme de 171 829 euros ;
- débouté M. [M] [T] et Mme [U] [T] de leurs demandes en remboursement du coût de réfection de la toiture, du coût de remplacement des volets, des frais de remise en état de l'appartement et en paiement de dommages-intérêts.

M. [M] [T] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de ce jugement.

M. [M] [T] a déclaré se désister de son appel.

Sur la prescription, Mme [T] soutient que son action porte sur la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire, qu'il s'agit donc d'une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les consorts [T] ont eu connaissance de la situation litigieuse, c'est-à-dire au plus tôt le 14 décembre 2012, de sorte que la prescription quinquennale, quand bien même elle serait applicable, n'est pas acquise. Elle ajoute que, s'agissant de faire le compte entre nu propriétaire et usufruitier, cette prescription n'a commencé à courir qu'au décès de l'usufruitier.

Elle réclame en conséquence la condamnation des consorts [S] à lui payer :
- la somme de 12 380 euros au titre de la taxe foncière ;
- la somme de 91 425 euros au titre de la répartition des charges entre nu-propriétaire et usufruitier de la période de 1991 à 2007 ;
- la somme de 15 578 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture ;
- la somme de 8 910 euros au titre du coût de remplacement des volets ;
- la somme de 5 768 euros au titre du changement des fenêtres conformément au règlement de copropriété ;
- la somme de 30 000 euros au titre du coût de remise en état de l'appartement ;
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [S] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [T] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que par ordonnance du 15 octobre 2020, il a été jugé que le désistement d'appel ne pouvait être effectué que par tous ceux qui l'avaient formés ; qu'en conséquence, il n' y a pas lieu de constater le désistement d'appel de M. [T] mais simplement de constater qu'il renonce à former une demande contre les consorts [S] ;

Attendu que l'action engagée par Mme [L] [T] en remboursement par l'usufruitier des charges de l'appartement de 1991 à 2007 et de la taxe foncière des années 1992 à 2009, indûment réglées par son auteur, nu-propriétaire de l'appartement litigieux, est une action personnelle en répétition de l'indu qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où ces sommes ont été réglées ; qu'est donc prescrite la demande en remboursement de ces sommes formée par assignation du 21 décembre 2017 ;

Attendu que selon la facture émise par l'entreprise, les travaux de remise en état de la toiture ont consisté en la dépose complète de la couverture avec arrachage des bois, le remplacement des tuiles en ardoises, le remplacement de la gouttière, le remplacement de la bande porte solin en zinc sur pattes de cuivre avec pose d'un solin en ciment blanc, la réfection complète des lucarnes sur brisis et du terrasson en zinc ; que ces travaux, qui portent sur la réfection complète de la toiture pour un coût important, constituent de grosses réparations qui sont à la charge du nu-propriétaire en application des dispositions de l'article 605 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une faute de [N] [S], Mme [T] doit en outre être déboutée de sa demande en paiement du coût de remplacement des volets sur cour de l'appartement qui ont été volés lors des travaux de ravalement de la façade ;

Attendu qu'à l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier, ou ses héritiers, a l'obligation de restituer le bien mais n'est tenu à indemniser le propriétaire que s'il a dégradé le bien ou a manqué à son obligation d'entretien ; qu'en l'espèce, alors que les consorts [S] justifient que [N] [S] avait entretenu l'appartement en faisant réaliser en 2001 et 2011 des travaux de peinture, notamment des murs et plafonds du salon et de la salle à manger ainsi que des boiseries, Mme [T] n'établit pas que ce dernier a dégradé l'appartement ; qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts correspondant au coût de remise en état de l'appartement portant sur la mise au norme de l'installation électrique et de la plomberie et de la remise en état du parquet ; qu'en outre, Mme [T] doit également être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de remplacement des fenêtres en PVC posées par [N] [S] en violation du règlement de copropriété qui interdit l'utilisation de ce matériau ; qu'en effet, il n'est justifié ni que le remplacement des fenêtres a été réalisé par [N] [S], ni que la pose de fenêtre en PVC n'est pas conforme au règlement de copropriété ni que les propriétaires ont été contraints de remplacer ces fenêtres ;

Attendu que Mme [T] ayant été déboutée de ses demandes, elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de dommages-intérêts aux consorts [S] dont la résistance, de ce fait, n'apparaît pas abusive ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, déboute Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 5 768 euros correspondant au coût de remplacement des fenêtres en PVC ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer à Mme [A] [S] et M. [S] [S] la somme de 2 500 euros ;

La condamne aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/16719
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-21;19.16719 ?
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