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28/01/2021 | FRANCE | N°17/01429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2021, 17/01429


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 JANVIER 2021



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01429 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OMD



Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2015F00672





APPELANT





Monsieur [R] [C]

Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

Demeura

nt [Adresse 3]

[Localité 8]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 JANVIER 2021

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01429 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OMD

Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2016 -tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2015F00672

APPELANT

Monsieur [R] [C]

Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIMÉES

SA CAFPI

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 510 302 953

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861

SAS VITAE ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 7]'

[Localité 4]

N° SIRET : 390 066 728

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cafpi exerce l'activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d'assurance. Elle a été immatriculée au RCS d'Evry en date du 2 février 2009 et bénéficié, le 5 juin 2009, de l'apport de l'entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par M. [Y] [X].

La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d'assurances, créée en 1993 par M. [Y] [X] et son frère M. [L] [X]. Par suite d'un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.

Le 2 avril 2012, M. [C] a signé un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (dit MIOB), sur le secteur de [Localité 11], plus particulièrement dans l'agence de [Localité 10] (78), ainsi qu'un contrat de mandataire d'intermédiaire en assurances (dit MIA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 aout 2014, M. [C] a notifié à la société Cafpi la rupture du contrat MIOB les liant. Par lettre du 12 aout 2014, la société Cafpi a pris acte de son départ en contestant les griefs invoqués par M. [C].

M. [C] a fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2015, la société Cafpi devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts pour discrimination, le remboursement de sommes qu'il estime injustement prélevées et le paiement de commissions.

Par jugement rendu le 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Evry a :

-débouté M. [C] de sa demande en responsabilité de la société Cafpi sur la rupture de son contrat ;

-débouté M. [C] de sa demande en paiement de 80.000 euros au titre du préjudice pour discrimination ;

-débouté M. [C] de sa demande de restitution des fonds imputés de sa base de commissionnement pour abonder le budget « AMIE » d'un montant de 4.756,40 euros ;

-débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 41.930,24 euros au titre des ristournes « apporteurs d'affaires » ;

-débouté M. [C] de sa demande de paiement de 60.000 euros au titre des commissions d'assurance ;

-débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros au titre des manquements contractuels ;

-débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 60.000 euros au titre du préjudice moral ;

-débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation de la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive des sociétés Cafpi et Vitae ;

-condamné la société Cafpi à verser à M. [C] la somme de 944 euros au titre du solde des commissions MIOB ;

-condamné la société Cafpi à verser à M. [C] la somme de 2.482,30 au titre des commissions MIA ;

-débouté la société Cafpi de sa demande reconventionnelle de la somme de 96.000 euros au titre de la clause de non-concurrence ;

-débouté la société Cafpi de sa demande reconventionnelle de production de facture de la somme de 4.138 euros pour solde des commissions MIOB 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

-débouté les parties de leurs autres demandes ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-dit que chaque partie conservera pour elle ses frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

-fait masse des entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104.52 euros TTC, et condamné M. [R] [C] et la SA Cafpi à payer chacun la moitié de ce montant.

Par déclaration du 17 janvier 2017, M. [C] a interjeté un appel du jugement « selon les moyens développés dans les conclusions ».

Dans ses dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 2 septembre 2020, M. [C], appelant, demande à la cour de :

Vu l'absence de toute contrepartie et par la même l'absence de cause aux versements des sommes AMIE,

Vu l'ancien article 1131 du code civil,

Vu la rupture des contrats de Monsieur [C],

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

-constater l'exécution de mauvaise foi de ces contrats par la société Cafpi,

Par conséquent, il est sollicité de la cour,

-d'infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

-de dire et juger que la rupture du contrat notifiée le 8 aout 2014 est imputable à la Cafpi en raison des graves manquements du mandant dans l'exécution du contrat,

-condamner la SA Cafpi à payer la somme de 80.000 euros au titre du préjudice subi au

titre de la discrimination dans le traitement des fiches Internet,

-condamner la SA Cafpi à payer la somme de 6.207 euros outre 41.930,24 euros soit 48.137,64 euros au titre des commissions impayées,

- condamner la société Cafpi à payer à la somme de 60.000 euros au titre des délégations d'assurances,

Par conséquent,

-recevoir Monsieur [C] en sa demande d'indemnisation du préjudice subi,

Vu l'article 1184 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil et 1147 du code civil,

-20.000 euros au titre des manquements contractuels,

-60.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le préjudice moral et exécution déloyale

des contrats,

-condamner la SA Cafpi à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les

documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le montant des honoraires banques et le montant des honoraires clients sur lesquels est calculé le montant des commissions dues au titre du droit de suite,

-prononcer la nullité de la clause de non concurrence et en tout état de cause confirmer la

décision entreprise en ce que le Tribunal a dit et jugé que Monsieur [C] ayant respecté

cette clause, la société Cafpi devait être déboutée de sa demande reconventionnelle,

-débouter Cafpi de sa demande de condamnation au titre de la prétendue violation de l'obligation de non-concurrence souscrite, prévue à l'article 5.3 alinéa 3 de son contrat,

Infinement subsidiairement,

-faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du code civil et réduire à l'euro symbolique l'indemnité demandée par la société Cafpi au titre de la clause pénale,

-condamner les défenderesses solidairement à payer à Monsieur [C] la somme de

15.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de la résistance abusive des défendeurs,

-condamner les défendeurs à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les défenderesses en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 30 juin 2020, la société Cafpi, intimée, demande à la cour de :

À titre liminaire,

-dire et juger que la société Vitae Assurances est hors de cause,

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

-déclarer toute prétention maintenue en cause d'appel contre la société Vitae Assurances irrecevable ;

-dire et juger qu'il appartiendra à l'appelante de faire intervenir le cas échéant toute société venant aux droits de la société Vitae Assurances,

Pour le surplus,

Vu les dispositions du contrat de MIOB,

Vu les dispositions du contrat de MIA,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1305-2 et 1231-2 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

-confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes hormis les sommes de 944 euros et 2 482,30 euros au titre du solde des commissions MIA et MIOB,

Ce faisant,

-mettre hors de cause la société Vitae Assurances,

-débouter Monsieur [C] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

-fixer l'indemnité de rupture à 5% du montant annuel des commissions versées à Monsieur [C] en 2013, en rémunération de son activité de MIOB, ce qui représente la somme de 2.799,81 euros,

-dire et juger qu'en cas de réintégration du budget AMIE dans la base de commissionnement de Monsieur [C], le montant dû représente la somme de 4.345 euros sur la période contractuelle,

-dire et juger qu'en cas de réintégration de la ristourne apporteur dans la base de commissionnement de Monsieur [C], le montant dû représente la somme de 23.671,70 euros sur la période contractuelle,

-dire et juger que les sommes pouvant être réclamées par Monsieur [C] au titre des récurrents ne sauraient excéder la somme de 11.858 euros,

-débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes ;

En toutes hypotheses,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la Cafpi,

-constater la violation manifeste par Monsieur [C] de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, pendant et après la période contractuelle,

-condamner Monsieur [C] à payer à la société Cafpi de la somme de 123.300 euros au titre de la violation de l'obligation de non concurrence souscrite, prévue à l'article 5.3 alinéa 3 de son contrat MIOB,

-enjoindre Monsieur [C] à remettre à la Cafpi sa facture de juin 2015 d'un montant de 4.138 euros, sous astreinte comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard,

-condamner Monsieur [C] à payer à la société Cafpi la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA en date du 3 septembre 2020, le conseil de la Cafpi a demandé le rejet des conclusions de l'appelant n°2 signifiées le 2 septembre 2020 juste avant le prononcé de la clôture comme tardives. Cependant, concernant les modifications dans les motifs desdites conclusions, il s'agit d'ajouts mineurs dans l'argumentation de l'appelant sans moyen nouveau et qui ont été clairement visualisés par un surligné des passages ajoutés. Concernant la modification dans la formulation du dispositif des conclusions n° 2 de l'appelant, il s'agit de la demande en débouté de la demande de la Cafpi sur la condamnation au titre de la prétendue violation de l'obligation de non concurrence, or, ceci ne fait que préciser la demande de rejet de toutes les demandes reconventionnelles de la Cafpi déjà indiquée dans le dispositif des conclusions précédentes de l'appelant. Quant à la demande subsidiaire en minoration fondée sur l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut de toute façon l'opérer d'office. Par conséquent, il n'est pas démontré une atteinte au principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile qui justifierait le rejet des conclusions n°2 de l'appelant pour tardiveté, cette requête sera rejetée.

MOTIFS

A titre préliminaire, la cour relève qu'il n'y a plus de demande en appel à l'encontre de la société VITAE Assurances, société à ce jour radiée.

Sur l'imputabilité de la rupture

Dans sa lettre de rupture du 6 août 2014 (pièce 16 de M.[C]), l'appelant a demandé la résiliation sur le fondement de l'article 7 du contrat MIOB, en alléguant de manquements divers de la part de la société Cafpi :

-prélèvements de sommes sur sa rémunération notamment au titre de l'AMIE qui ne sont pas justifiées légalement et pratiquement,

-manque d'indépendance, contrôle total de son travail par le responsable de l'agence M. [G].

M. [C] en conclut que la rupture était imputable à la société Cafpi.

Il revient donc à la cour de juger si les allégations de M. [C] à l'encontre de la société Cafpi étaient fondées ou pas, afin de savoir si cette dernière a failli ou non dans ses obligations contractuelles et statuer ainsi sur l'imputabilité de la rupture entre les parties.

-sur les déductions indues :

-au titre de l' AMIE

Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction du poste 'cagnotte' appelée « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements).

L'« AMIE » correspond à une pratique consistant à faire participer par provision les agents aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l'esprit du mandat commun qui anime le contrat de mandataire. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE »). (pièce 36 de Cafpi)

Le contrat MIOB signé par M. [C] prévoit expressément la participation au budget AMIE, à ce contrat était annexé un tableau également signé par M. [C] qui fixe les règles d'imputation des dépenses et précise que le budget AMIE est partiellement déduit de la base de commissionnement du mandataire. (pièces 43, 43-2 et 43-3 de Cafpi)

Il apparaît donc que M. [C] connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu'il a formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi. Il ressort d'ailleurs de compte-rendus de réunions d'agence courant 2012/2013 que l'agence de [Localité 11] a bénéficié de l'« AMIE » pour une offre d'opération marketing suite à une décision collective des mandataires de cette agence. (pièces 41-1 et 41-2 de Cafpi)

-au titre de la ristourne apporteurs

M. [C] a signé en date du 19 mars 2012 le barême de calcul des commissions qui prévoit expressément la déduction de la ristourne sur les commissions et les pourcentages à appliquer. (pièce 43-2 de Cafpi)

En outre, ces ristournes étaient mentionnées sur chacun des dossiers sur lesquels M. [C] est intervenu comme conseiller pendant son activité au sein du réseau Cafpi.(pièces 66 de Cafpi).

Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l'acceptation par M. [C] des déductions opérées sur la base de ses commissions, M. [C] n'ayant d'ailleurs jamais contesté cette retenue sur ses commissions durant les deux années de l'exercice de son mandat, avant sa lettre de rupture.

Par conséquent les sommes réclamées au titre de commissions au titre du contrat MIOB impayées en réintégrant les déductions AMIE (4.756,40 euros) ou ristournes (41.930,24 euros) ne seront pas accueillies, à l'instar de ce qu'ont décidé les 1ers juges.

-au titre des contrats d'assurance

M. [C] soutient qu'il a en réalité exercé une fonction de courtier tant dans le cadre de son activité MIA et qu'il devait à ce titre percevoir une commission sur toute la durée de vie du contrat d'assurances. Il aurait donc droit à une commission récurrente, à une prime et aurait en outre dû disposer d'un agrément ORIAS.

Cependant, le contrat MIA signé par M. [C] est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d'assurances qui ne peut être assimilé à celui d'agent d'assurances ou de courtier d'assurances. L'article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d'un apporteur d'affaires accessoire à son activité principale d'agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d'assurances ou courtiers d'assurance, comme l'inscription au registre dit ORIAS.

De même, concernant la rémunération des MIA, l'article 3 du contrat MIA (pièce 13 de M. [C]) signé entre la société Cafpi et M. [C] prévoit qu'elle est constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d'assurances souscrites par l'entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu'il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurances dont l'activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l'avis du professeur [K] (consultations à la requête de Cafpi en pièces 14 et 15) et qui n'a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l'attestation de l'expert comptable de la société Cafpi.(pièce 20 de Cafpi)

Il en résulte que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.

Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d'assurances n'est donc due à M. [C] par la société Cafpi, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

-sur la discrimination dans le traitement des fiches internes

M. [C], qui était attaché à l'agence Cafpi de [Localité 10], prétend qu'il subissait les actes discriminatoires de M. [G], le responsable de l'agence de [Localité 11] (agence mère de celle de [Localité 10]).

Il invoque à l'appui de ces allégations le fait de devoir assister régulièrement à des réunions qui se tenaient toujours à l'agence de [Localité 11], ce qui n'a rien en soi de discriminant.

M. [C] prétend en outre qu'il devait participer de façon obligatoire au financement du site internet ' VP COM' développé par une société appartenant au groupe Cafpi, site qui donne des renseignements sur des candidats à l'emprunt, alors que ces fiches 'VP COM' étaient distribuées de manière inégalitaire entre les mandataires au sein de l'agence, et ce au profit de M. [N], ami personnel de M. [G]. Pourtant, ces allégations sont contestées par la société Cafpi et leur réalité n'est nullement prouvée par M. [C].

-sur l'indemnité de rupture

L'appelant échoue à démontrer l'existence des manquements graves reprochés à la société Cafpi dans sa lettre de rupture.

C'est à l'initiative de M. [C] que la relation contractuelle a été rompue. La rupture de la relation avec la société Cafpi lui est donc imputable. Or l'article 8 du contrat de MIOB prévoit que l'indemnité de rupture n'est pas due si la cessation des relations résulte de l'initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

La décision de première instance sera sera confirmée en ce qu'elle a dit que la rupture était imputable à M. [C].

-sur les demandes en paiement du solde de commissions impayées au titre du droit de suite après départ

La société Cafpi justifie avoir versé à l'appelant à ce jour les sommes auxquelles elle a été condamnée en paiement à ce titre par les juges de première instance, soit le solde de 944 euros au titre du contrat MIOB par chèque en date du 1er juin 2017 (pièces 63-2 et 63-3 de Cafpi) et le solde de 2.482,30 euros au titre du contrat MIA au mois de mai 2017 (pièces 60-1 et 60-2 de Cafpi) correspondant aux droits de suite sur commissions dues sur des dossiers ayant abouti sur son secteur géographique et du fait de son travail avant la cessation des contrats.

En revanche, l'appelant ne justifie pas que la société Cafpi lui doit à ce jour des soldes supplémentaires à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point.

-la demande de production des documents comptables pour permettre le calcul de commissions restant dues

L'appelant demande qu'avant dire droit, il soit enjoint à la société Cafpi de produire sous astreinte les fiches de pré encaissements relatives aux dossiers initiés par cette dernière et signés postérieurement à son départ.

Cependant, la cour estime être en mesure de statuer sur toutes les demandes au vu des nombreuses pièces produites au dossier, il n'est donc pas justifié qu'une injonction de communiquer des documents complémentaires soit ordonnée à l'encontre de la société Cafpi.

Ce chef de demande sera rejeté.

Sur les demandes en dommages et intérêts pour manquements contractuels et au titre du préjudice moral

M. [C] ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral distinct de ses autres demandes au titre de commissions impayées.

M. [C] sera donc débouté de ces chefs de demande en dommages et intérêts, à l'instar de ce qui a été décidé par les premiers juges.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [C] étant débouté de toutes ses demandes en paiement, ne sera pas non plus accueilli dans sa demande fondée sur une résistance abusive alléguée de la société Cafpi.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi

-l'injonction à M. [C] de produire sa facture de juin 2015 de 4138 euros sous astreinte

La société Cafpi demande qu'il soit enjoint à M. [C] de produire la facture au titre du solde des commissions MIOB qu'elle lui a réglée.

Les premiers juges ont, à bon escient, relevé que la production de facture n'est pas justifiée en ce qu'il apparait une pratique au sein du réseau Cafpi selon laquelle les paiements des commissions sont faits au vu des seuls bordereaux de versements.

La décision de rejet de ce chef de demande sera donc confirmée.

-l'indemnité pour violation de la clause de non concurrence

La société Cafpi demande la condamnation de M. [C] au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que ce dernier a exercé son activité professionnelle dans une entreprise concurrente pendant et après son mandat avec elle.

Or, s'il n'est pas contesté que M. [C] a fait immatriculer sa société Richfinance dès juin 2014, néanmoins, il n'a pu exercer via cette société l'activité de MIOB de la société OFTB créée le 2 septembre 2014 sous l'enseigne Credissimo qu'à compter de son inscription au registre Orias soit le 17 octobre 2014, c'est à dire après la rupture des relations contractuelles du 6 aout 2014 avec la société Cafpi. L'exercice d'une activité concurrente pendant le contrat n'est donc pas démontrée. (pièces 51-2 et 51-3 et 52 de Cafpi)

Concernant la violation de la clause de non concurrence après cessation des relations contractuelles, il est prévu à l'article 5-3 al 2 du contrat de MIOB signé par les parties une interdiction « pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'agence de [Localité 10] (78) située [Adresse 5], de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat. » (pièce 10 de [C])

Or, M. [C] excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat MIOB. En effet, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation n'est pas démontré. Cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l'espace, le secteur de 20 kms autour de l'agence de [Localité 10] étant raisonnable, mais dans le temps, à savoir 2 années, ce qui constitue une entrave à la liberté de travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.

La clause prévue par l'alinéa 2 de l'article 5-3 du contrat d'agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l'obligation de non concurrence par M. [C].

Il conviendra de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société Cafpi de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non concurrence.

Il sera ajouté au dispositif que cette clause sera déclarée réputée non écrite.

Sur les frais et dépens

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans sa décision sur les frais et dépens de première instance.

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel et les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

DÉCLARE réputée non écrite la clause de non concurrence après cessation de la relation contractuelle de l'article 5-3 al 2 du contrat MIOB signé entre les parties,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l'appel.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/01429
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/01429 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;17.01429 ?
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