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19/11/2020 | FRANCE | N°19/10830

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 novembre 2020, 19/10830


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10830 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAPI



Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80166





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Ad

resse 1]

ayant pour syndic la société KST SOLANET

siret n°490 791 720 00017

domicilié en cette qualité audit siège,

C/O KST SOLANET

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10830 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAPI

Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80166

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]

ayant pour syndic la société KST SOLANET

siret n°490 791 720 00017

domicilié en cette qualité audit siège,

C/O KST SOLANET

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno Regnier de la scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Benoît Eymard de L'aarpi Eymard Sablier associés, avocat au barreau de Paris, toque : J025

INTIMÉE

SNC L'HÔTEL

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

siret n°451 324 867 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Renaud Semerdjian de L'aarpi Szpiner Toby Ayela Semerdjian, avocat au barreau de Paris, toque : R049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

L'immeuble situé au [Adresse 1] est mitoyen de l'hôtel Lutetia, les deux immeubles formant avant 2005 une seule et même propriété. Du fait de l'imbrication des propriétés,'l'hôtel est resté copropriétaire des lots n°1 et 13 correspondant à une partie de la salle de restaurant en rez-de-chaussée, du premier sous-sol et d'une partie du deuxième sous-sol, dans l'immeuble du [Adresse 1].

À l'occasion des travaux de rénovation de l'hôtel, propriété de la société L.Hôtel, un litige est survenu entre la copropriété du [Adresse 1] et la société L.Hôtel dans le cadre duquel une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de la société L.Hôtel. Par jugement du 12 juin 2018 complété par un second jugement du 10 juillet 2018 à la suite d'une requête en omission de statuer,'jugements signifiés le 20 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société L.Hôtel à :

- restituer au syndicat des copropriétaires l'intégralité du second sous-sol à l'exception de la cave de 15 m² comprise dans le lot 13, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant deux mois ;

- remettre en état les parties communes par la suppression de la trémie du monte-charges entre le 2ème sous-sol et le rez-de-chaussée, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant deux mois.

La société L.Hôtel a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d'astreinte et de sa demande de fixation d'astreinte définitive, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société L.Hôtel et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de radiation de l'appel des jugements des 12 juin 2018 et 10 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement du 9 mai 2019, selon déclaration du 22 mai 2019.

Par conclusions du 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et sollicite de la cour, statuant à nouveau, de liquider chacune des astreintes à la somme de 600 000 euros, de fixer pour chaque injonction une astreinte définitive de 20 000 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de son prononcé. Il entend par ailleurs que l'intimée soit condamnée à payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 septembre 2020, la société L.Hôtel sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêt pour procédure abusive et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à ce titre la somme de 10 000 euros. Dans tous les cas, elle entend que l'appelant soit condamné à payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la liquidation de l'astreinte':

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a exécuté ladite obligation et de faire état de difficultés d'exécution. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie,'plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.

L'astreinte a commencé à courir le 21 octobre 2018, pendant deux mois.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il était inopérant pour la société L.Hôtel de contester le bien fondé lui-même des injonctions sous astreinte et de soutenir qu'elle avait exécuté ces injonctions dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'avait pas fait droit à la demande de radiation de l'appel au fond, alors que le rejet de cette demande de radiation est une mesure d'administration judiciaire dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

De même, le juge de l'exécution doit être approuvé en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas opposer à la société L.Hôtel le fait qu'elle ait demandé le 12 décembre 2018 la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur des travaux affectant les parties communes et l'attribution de la jouissance exclusive des locaux restants du deuxième sous-sol, alors qu'il est mentionné dans cette convocation qu'elle ne saurait valoir reconnaissance d'un droit au profit du syndicat des copropriétaires. De plus, le premier juge a justement souligné que, sauf à ajouter au jugement, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas reprocher à la partie adverse de ne pas avoir communiqué un descriptif des travaux à exécuter.

- Sur la restitution au syndicat des copropriétaires de l'intégralité du second sous-sol à l'exception de la cave de 15 m² compris dans le lot 13.

Il résulte des éléments retenus par le premier juge que le 19 octobre 2018 ces locaux ont été vidés, que des portes munies de serrures ont été installées aux extrémités,'les clés étant conservées par la société L.Hôtel. Le jugement dont appel souligne que l'accès à ce second sous-sol ne peut se faire que par les parties privatives de l'hôtel et que la société L.Hôtel, qui avait irrégulièrement déblayé ce sous-sol à l'origine, l'avait depuis sa libération traité thermiquement, ventilé et éclairé, de sorte qu'il lui était légitime de conserver les clés d'accès pour qu'il ne devienne pas insalubre.

Cependant, il résulte des motifs du jugement du 12 juin 2018 qui permettent d'éclairer le prononcé de cette injonction, que ce second sous-sol constitue des parties communes de la copropriété du [Adresse 1] et que le déblaiement et l'aménagement de se sous-sol par la société L.Hôtel ont été effectués irrégulièrement, sans autorisation de l'assemblée générale, que c'est dans ces conditions qu'il a été ordonné la restitution de ce second sous-sol, excepté la cave de 15 m2.

Comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, en conservant les clés d'accès à ce sous-sol et en y installant des équipements thermique et de ventilation, la société L.Hôtel n'a pas restitué cette partie commune puisqu'elle en conserve l'accès.

Il sera ajouté que le jugement du 12 juin 2018, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier, n'a nullement autorisé la société L.Hôtel à conserver un accès exclusif à ce sous-sol,'pour quelque motif que ce soit.

Cette injonction n'a donc pas été exécutée. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'intimée condamnée à payer la somme de 600 000 euros à ce titre. Il sera fixé une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de cette injonction comme précisé au dispositif.

- Sur la suppression de la trémie du monte-charges entre le 2ème sous-sol et le rez-de-chaussée

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que cette injonction avait été exécutée. Il importe peu que l'exécution de cette injonction n'ait pas été contradictoirement constatée, alors qu'un tel constat n'a pas été prévu par le juge du fond.

C'est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement du 10 juillet 2018,'complétant celui du 12 juin 2018, a également enjoint à l'hôtel de remettre en état les parties communes et de supprimer toutes les trémies, alors qu'il résulte du dispositif de cette décision, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier, que la remise en état des parties communes ne consistent qu'en la suppression de la seule trémie réalisée pour le monte-charges.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation concernant cette seconde injonction ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte.

Sur les autres demandes':

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par la société L.Hôtel.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société L.Hôtel sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sas Cabinet Kst Solanet, de sa demande de liquidation de l'astreinte concernant la remise en état des parties communes par la suppression de la trémie du monte-charges entre le 2ème sous-sol et le rez-de-chaussée et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte concernant cette injonction et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Snc L. Hôtel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Condamne la Snc L. Hôtel à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sas Cabinet Kst Solanet, la somme de

600 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la restitution du second sous-sol à l'exception de la cave de 15 m² compris dans le lot 13, pour la période du 21 octobre 2018 au 21 décembre 2018 ;

Fixe à la charge de la Snc L. Hôtel une nouvelle astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant deux mois, pour assurer l'exécution de cette injonction ;

Condamne la Snc L. Hôtel à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sas Cabinet Kst Solanet, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Snc L. Hôtel aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/10830
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/10830 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.10830 ?
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