La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°15/07092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 mai 2016, 15/07092


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 MAI 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07092



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/11979





APPELANT



Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1967

représenté par Me Liliane SAB

ER, avocat au barreau de PARIS, D0215 substitué par Me Sina HAZEGHI, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE



SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la société TURAZ GLOBAL

[Adresse 2]

[Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 MAI 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07092

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 13/11979

APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1967

représenté par Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, D0215 substitué par Me Sina HAZEGHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la société TURAZ GLOBAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-Sophie WAFO-TAPA, avocat au barreau de PARIS, K115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de préaffectation, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [G] a été engagé par la société REUTERS FINANCIAL SOFTWARE suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2010 en qualité d'administrateur de base de données senior, statut cadre, coefficient 150, position 2.3 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération annuelle composée d'une partie fixe brute de 64 000 € et d'une partie variable pouvant atteindre 10 % du salaire fixe annuel dans le cas où l'ensemble des objectifs serait atteint. A compter du 1er avril 2012, son salaire de base annuel brut a été porté à 65 280 €, le pourcentage de la partie variable restant inchangé. A compter du 1er février 2012, son contrat de travail a été transféré à la SAS TURAZ GLOBAL, avec reprise d'ancienneté au 30 août 2010. M. [G] a démissionné le 12 décembre 2012 et a quitté l'entreprise le 4 janvier 2013.

Sollicitant le versement de sa rémunération variable, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2013.

Par jugement rendu le 2 juin 2015, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la SAS TURAZ GLOBAL à verser à M. [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

'3 264 € au titre du bonus pour l'année 2012,

'326,40 € au titre des congés payés afférents,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5 440 €,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la SAS TURAZ GLOBAL aux dépens.

M. [G] a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 14 janvier 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger illicite le système de rémunération variable pratiqué par la SAS MISYS FRANCE,

- condamner la SAS MISYS FRANCE à lui payer les sommes ci-après, déduction faite des 3 264 € et 326,40 € déjà versés suite au jugement intervenu :

'6 812,20 € - 3 264 € déjà versés dans le cadre du jugement de première instance, soit 3 548,20 € au titre de la rémunération variable 2012,

'681€ - 326,40 € de congés payés afférents déjà versés dans le cadre du jugement de première instance, soit 354,60 € au titre des congés payés sur rémunération variable de 2012,

'604 € de congés payés sur rémunération variable 2011, versée en mars 2012,

- condamner la société intimée au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SAS MISYS FRANCE de tout éventuel chef de demande, fins et conclusions,

- condamner la SAS MISYS FRANCE au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations à compter de sa convocation devant le bureau de jugement,

- condamner la SAS MISYS France à lui remettre des bulletins de salaire conformes à l'arrêt qui sera rendu et ce sous astreinte de 50 euros par jour.

La SAS MISYS FRANCE, reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 264 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2012,

- constater qu'aucun rappel de salaire ni de rappel de congés payés n'est dû au salarié, que ce soit au titre de l'annee 2012 ou de l'annee 2013,

- condamner le salarié à rembourser à la SAS MISYS FRANCE la somme de 3 264 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2012,

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

- rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande d'astreinte,

- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] soutient que le système de rémunération variable qui lui a été appliqué est illicite au motif que l'employeur a transféré le risque inhérent à l'activité de la société sur le salarié en conditionnant les modalités de calcul et de paiement d'une rémunération variable aux "résultats obtenus et orientations de l'entreprise" tout en se "réservant la possibilité de les réviser unilatéralement", que sur la base de ces dispositions illicites car potestatives, l'employeur a :

- fixé un objectif collectif, chiffre d'affaires « cible » de l'entité TURAZ en 2012, puis EBTIDAC « cible » du groupe MISYS que ni la conjoncture, ni les effectifs ne justifient ;

- communiqué tardivement les objectifs individuels et collectifs conditionnant la rémunération variable et toujours en anglais pour les objectifs individuels, ces objectifs étant de surcroît invérifiables pour leur part collective ;

- modifié unilatéralement la structure de la rémunération variable de chaque exercice, en conditionnant partiellement, puis totalement la rémunération variable à un objectif collectif d'EBITDAC « cible » (équivalent de l'excédent brut d'exploitation) du groupe MISYS, ainsi que la période de référence de la rémunération variable d'année civile (de janvier à décembre) en année fiscale (de mai à avril), ce qui explique l'existence de deux plans de rémunération variable concernant en partie une même période, le premier couvrant la période de janvier à décembre 2012 et le second couvrant la période de juin 2012 à mai 2013.

M. [G] fait encore valoir que la prime exceptionnelle de 3 264 € qu'il a perçue en mars 2013 ne peut se substituer à la rémunération variable.

Il demande donc le paiement de l'intégralité de sa rémunération variable pour l'année 2012, dont l'assiette de calcul doit être basée sur le cumul des 12 dernières rémunérations brutes fixes, selon le calcul suivant : 68 122,24 € x 10% = 6 812,20 €.

Enfin M. [G] soutient que l'indemnité de congés payés sur rémunération variable lui est due aussi bien sur la rémunération variable 2011 de 6 040 € versée en mars 2012, soit un solde dû de 604 €, que sur la totalité de la rémunération variable 2012 totale de 6 812,20 €, déduction faite des versements effectués dans le cadre du jugement de première instance.

La société MISYS FRANCE fait valoir que les conditions régissant la rémunération variable du salarié sont licites, qu'en effet les objectifs ont été fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre d'un plan de rémunération variable collectif déterminant, sur une base annuelle, les objectifs de performance collective et individuelle, que la société avait le droit de modifier les objectifs, ce qu'elle faisait tous les ans en communiquant un nouveau plan de rémunération variable fixant au salarié les nouveaux objectifs stratégiques à atteindre, qu'elle n'a jamais touché à la structure de la rémunération de M. [G], c'est-à-dire à son taux contractuel de 10 %.

La société MISYS FRANCE soutient encore que M. [G] maîtrisait et comprenait parfaitement la langue anglaise, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief de nature à rendre inopposables les plans de bonus qui lui auraient été communiqués dans cette langue et qu'en tout état de cause le plan bonus 2012 initialement communiqué en anglais au salarié au mois de septembre 2012 a ensuite été diffusé en français sur l'intranet de la société le 26 septembre 2012.

La société MISYS FRANCE ne conteste pas le retard dans la communication des objectifs annuels 2012, intervenu en septembre 2012. Elle explique à cet égard qu'à la suite de l'intégration, effective en juin 2012, des sociétés TURAZ dans le groupe MISYS, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de communiquer les objectifs de performance collective au début de l'année 2012, qu'en outre THOMSON REUTERS (sociétés TURAZ) appliquait un plan de rémunération variable sur une période de référence différente (du 1er janvier au 31 décembre) de celle retenue par le groupe MISYS (du 1er juin au 31 mai), qu'elle a ainsi été contrainte de mettre en place des mesures transitoires en matière de rémunération variable qui se sont traduites pour 2012 par le maintien d'objectifs sur l'année civile, lesquels n'ont pu être communiqués qu'en septembre 2012 aux salariés, et pour 2013, en "découpant" l'année en deux périodes : les cinq premiers mois de l'année durant lesquels il a été convenu de faire une application proratisée du plan de bonus MISYS 2012/2013, et la période du 1er juin au 31 mai 2014, durant laquelle s'est appliqué le plan MISYS 2013/2014. Elle soutient que les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables.

La société intimée affirme encore qu'en application de ces mesures transitoires, aucun bonus n'était dû pour 2012 le chiffre d'affaires cible de la société n'ayant pas été atteint, que l'employeur a toutefois décidé de verser aux salariés 50% de leur bonus annuel en considérant qu'il aurait été injuste, compte tenu du retard dans la communication des objectifs, de les priver de leur prime correspondant à la performance individuelle, au titre de laquelle M. [G] a effectivement perçu une somme de 3 264 €, qu'aucun complément de rémunération variable n'est dû contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.

S'agissant des congés payés afférents à la rémunération variable, la société MISYS FRANCE fait valoir qu'elle a reconnu devoir la somme de 326,40 € à ce titre sur la rémunération variable afférente à la somme de 3 264 € versée au salarié. Elle conteste devoir les congés payés sur la somme de 3 264 € au paiement de laquelle elle a été condamnée, à tort, par le conseil de prud'hommes dès lors que ce "solde" de bonus correspondait à la performance collective et n'avait donc pas à rentrer dans l'assiette de calcul des congés payés. D'autre part, s'agissant de la nouvelle demande du salarié tendant au paiement des congés payés sur la rémunération variable 2011, elle affirme que le bonus 2011 a été intégré à l'assiette des congés payés et qu'en tout état de cause la demande est prescrite dans la mesure où elle a été formulée plus de trois ans après la date (mars 2012) à laquelle M. [G] avait connaissance de la possibilité d'exercer son action.

*

L'article 3 du contrat de travail stipule, au titre de la partie variable de la rémunération du salarié:

« Celle-ci, due au titre de l'exercice précédent sera versée en une fois en début de chaque année (en principe en mars).

Elle viendra compléter la rémunération fixe reçue et sera fonction de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs.

Elle pourra atteindre 10 % du salaire fixe annuel dans le cas où l'ensemble des objectifs serait atteint.

Les modalités de calcul de cette partie variable pourront faire l'objet d'une révision annuelle en fonction des résultats obtenus et des orientations de l'entreprise.

Aucun bonus n'est versé aux salariés qui ne seraient pas présents dans les effectifs au moment du versement.

(...) ».

Seul l'engagement purement potestatif est nul. Tel n'est pas le cas d'un engagement qui n'est pas à la seule discrétion du débiteur. En l'espèce la clause du contrat de travail faisant dépendre la rémunération variable du salarié d'objectifs collectifs, fonction des résultats de l'entreprise, et d'objectifs individuels, fonction des résultats obtenus par le salarié, ne repose pas sur une condition purement potestative de sorte qu'elle n'est pas illicite.

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

L'article L. 1321'6 du code du travail dispose :

« Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger destiné à des étrangers ».

En l'espèce il est constant que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012, dénommés "plan de bonus 2012", ont été communiqués à M. [G], qui est ressortissant français, en langue anglaise le 18 septembre 2012. Il n'est ni démontré, ni même allégué que ce plan de bonus provenait de l'étranger. Dès lors ces objectifs, peu important qu'ils aient été diffusés en français, le 26 septembre 2012, sur le site internet de l'employeur, sont inopposables au salarié.

Au surplus la société MISYS FRANCE, qui ne peut s'exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d'exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l'intégration des sociétés TURAZ au groupe MISYS, reconnaît que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012 de M. [G] ont été communiqués tardivement, puisqu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en septembre 2012.

Par conséquent M. [G] peut prétendre pour l'année 2012 à une rémunération variable égale à 10 % de son salaire fixe annuel en application de l'article 3 de son contrat de travail.

Comme le soutient à juste titre le salarié, la base de calcul de sa rémunération variable est le cumul des 12 salaires bruts fixes perçus en 2012, dont le montant total s'élève à la somme de 68 122,24 €. La rémunération variable à laquelle il peut prétendre s'élève donc à 6 812,22 €.

M. [G] a perçu une somme de 3 264 € en mars 2013, mentionnée sur son bulletin de paie de mars 2013 sous l'intitulé « prime exceptionnelle hors CP ». Malgré cet intitulé et ainsi que le fait valoir la société MISYS FRANCE, cette prime a bien été versée au titre de la rémunération variable 2012 comme il ressort du courriel adressé le 20 février 2013 par M. [J] [X], directeur des ressources humaines, aux salariés de l'entreprise : « ... Misys a décidé de procéder à un paiement exceptionnel partiel du bonus au titre de l'exercice 2012. ... Misys a décidé d'allouer aux salariés éligibles, 50 % du montant de leur bonus contractuel ... ».

Après déduction de cette somme de 3 264 €, versée au salarié en mars 2013, la créance de M. [G] au titre de sa rémunération variable 2012 s'élève donc à celle de 3 548,22 €, au paiement de laquelle la société MISYS FRANCE doit être condamnée par infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué.

Dès lors que la rémunération variable du salarié est déterminée au moins pour partie en fonction d'objectifs individuels, elle entre dans l'assiette de calcul des congés payés.

La société MISYS doit donc en outre être condamnée, par infirmation du jugement déféré, au paiement de la somme de 681,22 € représentant les congés payés afférents à la rémunération variable de 2012.

Enfin la saisine de la juridiction prud'homale le 31 juillet 2013 a interrompu la prescription de sorte que la demande nouvelle de 604 € au titre des congés payés afférents à la rémunération variable perçue en 2011 est recevable.

La société MISYS FRANCE, qui ne justifie pas que la rémunération variable 2011 a été intégrée à l'assiette de l'indemnité de congés payés versée au salarié lors de la rupture du contrat de travail, sera donc également condamnée à verser la somme de 604 €, avec intérêts à compter de la demande qui en a été faite devant la cour, soit à compter du 14 janvier 2016.

Ces condamnations interviendront en deniers ou quittances valables compte tenu des versements déjà effectués au titre de l'exécution du jugement de première instance.

La société MISYS FRANCE devra remettre à M. [G] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

La société MISYS FRANCE supportera les dépens et sera condamnée en équité à payer à M. [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit en leur principe aux demandes de M. [P] [G] en paiement de sommes à titre de rémunération variable et de congés payés afférents ;

INFIRME le jugement déféré quant aux montants alloués ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS MISYS FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [P] [G] les sommes suivantes :

- 3 548,22 € à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2012,

- 681,22 € à titre de congés payés afférents sur la rémunération variable de 2012,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS MISYS FRANCE à payer à M. [P] [G] la somme de 604 € à titre de congés payés afférents sur la rémunération variable de 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ;

ORDONNE à la SAS MISYS FRANCE de remettre à M. [P] [G] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS MISYS FRANCE à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MISYS FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/07092
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/07092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.07092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award