Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14817
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000210
APPELANTE
SARL BOUVET INDUSTRIES
ayant son siège social '[Adresse 6]
[Adresse 1]
N° SIRET : B 4 92. 244 .348
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CALLAMARD, avocat
INTIMEES
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 3]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
SAS PARITEL OPERATEUR
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 3 43. 163 .770
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
Assistée de Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, rédacteur
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Bouvet Equipement a régularisé avec la société Paritel mandatée par la société Viatelease un contrat de location le 11 juin 2010 concernant un Autocom de marque Siemens. Par la suite, la société GE Capital Equipement Finance (ci-après GECEF) est venue aux droits de la société Viatelease.
Au mois de mars 2012, la société Bouvet a cessé ses paiements et a été assignée en référé . Par ordonnance du 6 septembre 2012 le juge des référés a considéré n'y avoir lieu à référé, la Société Bouvet ayant fait état de difficultés rencontrées auprès de la Société Paritel pour qu'elle intervienne au titre d'un contrat de maintenance souscrit en même temps que le contrat de location du matériel.
C'est dans ces conditions que la société GE Capital Equipement Finance à fait assigner la société Bouvet pour demande en paiement des loyers, cette dernière assignant en intervention forcée la société Paritel.
Par jugement rendu le 7 juillet 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
Dit la SAS GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée
Dit la SARL Bouvet Industries mal fondée en ses demandes à l'égard de la SAS Paritel Opérateur exerçant sous le nom commercial Paritel Telecom
Condamné la SARL Bouvet Industries à payer à la SAS GE Capital Équipement Finance, le les sommes de:
' 741,92 euros TTC au titre des loyers échus
' 8.31,6 euros au titre des loyers à échoir
' 498,96 euros au titre de la clause pénale
Condamné la SARL Bouvet Industries à restituer la SAS GE Capital Équipement Finance, le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois , à l'issu duquel il sera à nouveau fait droit
Dit la SARL Bouvet Industries mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute,
Condamné la SARL Bouvet Industries à payer à la SAS GE Capital Équipement Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL Bouvet Industries à payer à la SAS Paritel Opérateur exerçant sous le nom commercial Paritel Telecom la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamné la SARL Bouvet Industries aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105, 84 euros dont 17, 42 euros de TVA
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société Bouvet
Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Bouvet Industries le 11 juillet 2014 contre la société GE Capital Équipement Finance et la société Paritel Opérateur par lesquelles il est demandé à la Cour de:
A titre principal
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
Constater l'indivisibilité des conventions';
Constater les manquements contractuels des sociétés GE Capital et Paritel Telecom et la validité de l'exception d'inexécution soulevée par Bouvet Industries';
Dire et juger que la résiliation du contrat de location longue durée est imputable à GE Capital ;
Débouter Paritel ET GE Capital de l'intégralité de leurs demandes'
Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté contractuelle ;
Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté contractuelle ;
A titre subsidiaire
Constater l'inopposabilité des conditions générales de vente à Bouvet Industries ;
Constater les manquements contractuels des sociétés GE Capital et Paritel Telecom et la validité de l'exception d'inexécution soulevée par Bouvet Industries ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la société Paritel Telecom à relever garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société Bouvet Industries, le cas échéant,
A titre très infiniment subsidiaire
Dire et juger que la créance de GE Capital n'est pas fixée dans son quantum ;
La débouter de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société GE Capital à procéder à la reprise et à la vente au prix du marché du matériel de téléphonie et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés GE Capital et Paritel Telecom au paiement d'une indemnité de 5'000 euros pour mauvaise foi et déloyauté contractuelle;
Condamner in solidum les sociétés GE Capital et Paritel Telecom au paiement d'une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la cessation du contrat de location longue durée :
La société Bouvet fait valoir qu' il ressort tant de l'opération économique que de la volonté des parties, que les sociétés Bouvet Industries, Paritel Telecom et GE Capital Equipement Finance ont entendu faire de leurs conventions un ensemble contractuel indivisible.
Elle soutient que les exceptions d'inexécution résultent de la défaillance de la société Paritel Telecom et de la mauvaise foi patente de la société GE Capital Equipement Finance dans l'exécution du contrat de location longue durée et dans sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans les conditions générales de vente de ladite convention.
Elle affirme que la défaillance de la société Paritel ne consiste pas tant dans le dysfonctionnement même de son installation téléphonique mais dans son absence d'intervention malgré toutes les relances dont elle a été destinataire et dont elle se devait de répondre en vertu d'un contrat de maintenance encore en vigueur.
Elle précise que la société GE Capital Equipement Finance avait été dûment informée des motifs de son refus de règlement du loyer impayé et n'ignorait donc pas que seule la Société Paritel Telecom était en mesure d'assurer la maintenance de l'installation à raison de codes d'accès mis en place sur l'installation de téléphonie de sorte que la mauvaise foi de GE Capital Equipement Finance ainsi caractérisée constitue une exception d'inexécution justifiant la persistance de Bouvet Industries à refuser de régulariser les loyers impayés.
Elle fait valoir que la substitution de la société GE Capital Equipement Finance ne saurait avoir pour effet de dénaturer le contrat de location d'équipement pour le transformer en contrat de location financière sans autre accord explicite de sa part notamment au regard des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité prévues dans le cas d'application de pareille substitution.
Elle fait valoir que, faute de pouvoir faire intervenir un autre prestataire pour assurer la maintenance des appareils de téléphonie installés par GE Capital Equipement Finance, elle a remplacé son installation téléphonique, ayant à plusieurs reprises invité la société GE Capital Equipement Finance à venir récupérer ses équipements.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société GE Capital Équipement Finance le 5 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Dire la société GE Capital Equipement Finance recevable et bien fondée dans ses conclusions.
Débouter la société Bouvet Industries de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer dans son principe le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2014 sauf en ce qui concerne le montant des sommes accordées au titre des loyers à échoir et de la pénalité contractuelle.
En conséquence :
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société
Bouvet Industries.
S'entendre la société Bouvet Industries condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Condamner la société Bouvet Industries à payer à la Société GE Capital
Equipement Finance par les sommes suivantes :
' loyers impayés 741,92 €
' loyers à échoir 10.386,88 €
' pénalité contractuelle 623,21 €
Soit un total de 11.752,01 € avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 20 février 2012 et capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne faisait pas droit aux demandes de la concluante en raison du comportement fautif du fournisseur,
Condamner la société Paritel à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 11.752,01 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit et Capitalisation des intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société Bouvet Industries à payer à la Société GE Capital
Equipement Finance une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société GE Capital fait valoir que la société Bouvet Industrie a accepté la cession du contrat de location à la société GE Capital Equipement Finance qui est donc devenu le bailleur en lieu et place de la société Viatelease.
Elle précise que le contrat de location stipule que le client donne «'expressément et irrévocablement mandat à la société Viatelease'»et que dès lors la société Bouvet Industries ne peut pas opposer le comportement de l'opérateur téléphonique, la société Paritel, afin d'échapper à ses obligations de paiement à l'égard du bailleur du matériel.
Elle s'oppose à l'indivisibilité du contrat de maintenance avec le contrat de location qui concerne le matériel téléphonique.
L'intimé affirme que, si la société chargée de la maintenance des matériels n'exécute pas ses obligations contractuelles, il convient d'agir à son encontre mais que la société Bouvet Industries ne saurait reprocher cette situation à son bailleur qui a parfaitement accompli ses obligations.
Elle rappelle qu'aux termes du contrat précité il était stipulé (article 12-3) que le locataire en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation soit en l'espèce :
' 14 loyers pour un montant global de 10.386,88 €
De plus une pénalité de 6 % de la totalité des loyers restant à échoir était également prévue soit la somme de 623,21 €.
Elle ajoute qu'ayant réglé l'intégralité de la facture correspondante au prix d'acquisition du matériel choisi par la société Bouvet Industries auprès du fournisseur également choisi par le locataire, elle est bien fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Paritel Opérateur' le 8 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Juger que la société Paritel est bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger la société Bouvet Industries mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 7 juillet 2014 ;
Condamner la société Bouvet Industries à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Bouvet Industries aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Nicolas Kohen conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
La société Paritel soutient être intervenue, dans le cadre du contrat de maintenance, après chaque appel au service Hotline Paritel., chaque fois qu'elle a été sollicitée soit :
- les 23 juillet 2010 ;
- le 31 août 2010 ;
- le 30 juin 2011
- le5 octobre 2011.
Elle ajoute que les courriers adressés par la société Bouvet Industries à la société Paritel faisant état de dysfonctionnement sont tous intervenus postérieurement à la résiliation du contrat opérateur demandée par la société Bouvet Industries en juin 2011 qui s'est alors tournée vers un autre opérateur, à savoir la société France Telecom.
Elle précise avoir procédé à l'installation d'un PABX ' un auto commutateur ' fonctionnant sur les lignes de téléphone traditionnelles et non pour des lignes de téléphonie en illimité via internet et que c' est la société France Telecom qui a fourni une prestation de téléphonie en illimité via Internet.
Elle indique être intervenue à la demande de la société Bouvet Industries pour permettre le raccordement de cette Live Box, et ce le 9 juin 2011.
Elle considère qu'il importe peu de savoir si les contrats sont ou non indivisibles dans la mesure où la société Bouvet Industries ne démontre pas une inexécution des obligations de la société Paritel.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les manquements allégués à l'encontre de la société Paritel :
La société Bouvet soutient que les contrats qu'elle a souscrits avec les sociétés Paritel et GE Capital Equipement, ayant pour objet la mise en place d'une installation téléphonique, la souscription d'un abonnement téléphonique et la maintenance de cette installation, constituent un tout indivisible et que, confrontée à des pannes, elle a mis en demeure en octobre 2011, la société Paritel d'y remédier et qu'elle a dû recourir à un autre opérateur.
La société Paritel affirme qu'elle est intervenue chaque fois qu'elle a été sollicitée et notamment le 9 juin 2011, consécutivement à la demande de la société Bouvet Industrie de résiliation du contrat et à sa décision d'opter pour une LiveBox, pour permettre le raccordement de celle-ci.
La société Bouvet ne conteste pas avoir réceptionné le matériel et son installation sans réserve, puis l'avoir utilisé ; la société Paritel produit une fiche d'intervention en date du 22 juillet 2010 relatant la mise en place d'un raccordement, une programmation, une formation et un essai de bon fonctionnement et mentionnant le refus du client de signer le bon de travail , puis une fiche du 8 juin 2011 portant sur l'installation de la livebox; la société Bouvet produit pour sa part des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011; elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur ; qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel. quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique.
De plus la société Bouvet ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus utiliser le matériel loué auprès de la société GE Capital avec son nouvel opérateur, ni qu'elle aurait été privée de sa ligne téléphonique.
En conséquence à défaut de preuve d'un manquement de la société Paritel à ses obligations, il n'y a pas lieu d'examiner les questions de l'indivisibilité des contrats souscrits et de la caducité du contrat de location.
Sur le défaut de connaissance des conditions générales de location allégué par la société Bouvet :
La société Bouvet fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute d'y avoir consenti et que dès lors les clauses résolutoire, pénales et exonératoires de responsabilité dont se prévaut la société GE Capital Equipement ne sauraient recevoir application.
Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Bouvet a signé les conditions générales du contrat de location et y a apposé son tampon, dès lors celles-ci lui sont parfaitement opposables.
Au titre de ces conditions figure la possibilité de substitution de la société Viatelease par la société GE Capital Equipement qui donc est fondée à réclamer paiement des loyers impayés et des pénalités .
Sur les demandes de la société GE Capital :
Au moment de la résiliation la société Bouvet était redevable d'un mois de loyer échu pour une somme de 741,92 € TTC
La société GE Capital Équipement fait valoir que l'article 12-3 des conditions générales du contrat stipule que le locataire devra verser en réparation la totalité des loyers échus outre une pénalité de 6 %, indemnité qu'elle estime justifiée en ce qu'elle a réglé l'intégralité de la facture correspondant au prix d'acquisition du matériel.
La société Bouvet expose que seul le matériel visé dans les conditions générales peut se voir appliqué les conditions générales à l'exclusion des postes de téléphonie .
Le contrat de location conclu le 11 juin 2010 a porté sur un serveur de communications Siemens moyennant un loyer de 198€ HT par mois sur une durée de 21 trimestres ; la société Bouvet a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2012 ; il était stipulé qu'une garantie sur site était ouverte pendant 3 ans puis un contrat de maintenance de 32 € à partir de la 4ème année ; en conséquence l'indemnité a bien été fixée en fonction du matériel loué et acquis par la société GE Capital, la société Bouvet ne rapportant pas la preuve de son caractère excessif.
Les premiers juges ont retenu le bien fondé de cette indemnité sauf à limiter son quantum au motif que s'agissant d'une indemnité il n'y a pas lieu de lui appliquer la TVA ce que la Cour retiendra.
Sur la demande de restitution :
La société demande la restitution du matériel, demande à laquelle il a été fait droit par les premiers juges qui ont assorti leur décision de l'exécution provisoire.
La société GE Capital ne justifie pas pour autant avoir mis en oeuvre cette décision qui lui permettait de récupérer le matériel sans pour autant évoquer un refus de la société Bouvet; en conséquence la Cour confirmera la décision en ce qu'elle ordonne la restitution mais la réformera et dira n'y avoir lieu à prononcer d'une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts:
La société GE Capital demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts, demande à laquelle il sera fait droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf à le réformer en ce qui concerne la condamnation à restitution sous astreinte et y ajouter au titre de la demande de capitalisation des intérêts
Et statuant de ces chefs
CONDAMNE la société Bouvet à restituer à la société GE Capital Equipement France le matériel objet du contrat de location
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
CONDAMNE la société Bouvet aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
B. REITZER L. DABOSVILLE