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02/04/2014 | FRANCE | N°12/21273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 avril 2014, 12/21273


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 AVRIL 2014



(n° , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21273



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05393





APPELANT



Monsieur [KV] [XB]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Adresse 8]

[Adresse 1]>
75005 PARIS



Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant

assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, plaida...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 AVRIL 2014

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05393

APPELANT

Monsieur [KV] [XB]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Adresse 8]

[Adresse 1]

75005 PARIS

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant

assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [I] [MI] [KV] [B]

né le [Date naissance 4] 1989 à NEW YORK

[Adresse 3]

[Localité 1] (ETATS-UNIS)

2°) Mademoiselle [U] [PL] [R] [B]

née le [Date naissance 2] 1992 à NEW YORK

[Adresse 3]

[Localité 1] (ETATS-UNIS)

3°) Madame [Z] [L] veuve [B]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] SUR SEINE

[agissant en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur [P] [YO] [KV] [B] né le [Date naissance 3] 1997]

[Adresse 3]

[Localité 1] (ETATS-UNIS)

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2477, postulant

assistée de Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201, plaidant

4°) Madame [JW] [DF]

agissant en qualité de gérante de tutelle et d'administrateur ad hoc de Monsieur [W] [XB], majeur protégé

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, postulant

assistée de Me Sandrine RICHER substituant Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[ES] [K] est décédée le [Date décès 1] 1998, en laissant pour lui succéderson époux, [KV] [XB] , avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d'une donation régularisée le 1er juillet 1985 et ayant opté le 22 juillet 1998 pour la totalité en usufruit, et ses quatre enfants :

- [H] [XB], décédée le [Date décès 3] 1998, en laissant pour lui succéder ses enfants [M] [B] et M. [SZ] [B],

- Mme [TN] [XB] veuve [X], qui a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 24 août 1998,

- M. [W] [XB], placé sous le régime de protection de la tutelle,

- M. [KV] [XB],

et en l'état d'un testament olographe daté du 28 avril 1985, ainsi rédigé :

'Je soussignée (...) lègue à mon mari [KV] [XB] les livres et les meubles reçus de mes parents.

Je lègue également à mon mari l'usufruit des tableaux dont je lègue la nue-propriété à mon fils [KV], à charge pour ce dernier de dédommager ses cohéritiers, et ceci pour que la collection de mon père ne soit pas dispersée.

Au cas où mon mari décéderait avant moi, je lègue les tableaux à mon fils [KV] à charge pour lui de dédommager ses co-héritiers.

[date et signature]'.

[KV] [XB] est décédé le [Date décès 2] 2003, en laissant pour lui succéder [M] [B] et M. [SZ] [B], par représentation de leur mère, Mme [TN] [XB] veuve [X], M. [W] [XB] et M. [KV] [XB].

Mme [TN] [XB] veuve [X] a renoncé à la succession de son père par déclaration du 28 avril 2003.

[M] [B] est décédé le [Date décès 2] 2003, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [B], Mme [U] [B], aujourd'hui majeurs, et [P] [B], encore mineur, sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme [Z] [L] veuve [B].

Par jugement du 21 septembre 2000, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [M] [B] et M. [SZ] [B], a, en substance :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [K]-[XB] et de la succession de [ES] [K], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et commis un juge pour les surveiller,

- dit que le legs fait à M. [KV] [XB] par testament daté du 22 avril 1985 est un legs rapportable, non préciputaire,

- préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,

- désigné, aux frais avancés de M. [KV] [XB], M. [T] [Y] en qualité d'expert pour estimer les immeubles dépendant de l'indivision, rechercher s'ils sont commodément partageables par nature, composer des lots ou proposer des mises à prix,

- commis en tant que de besoin Maître [KV] [FG], commissaire-priseur, à l'effet d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision, et d'en constituer des lots, ainsi que les tableaux objets du legs de M. [KV] [XB].

M. [Y] a déposé son rapport le 9 novembre 2001.

Maître [FG] a déposé son rapport le 8 juillet 2003.

Maître [SL], notaire délégué, a dressé un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif suivi d'un procès-verbal de dires et de difficultés le 23 juin 2004.

Le juge-commissaire a constaté le 8 mars 2005 l'absence de conciliation.

Une mesure de médiation a été ordonnée par le tribunal, mais n'a pas abouti.

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a, pour l'essentiel :

- dit que le désistement de M. [SZ] [B] est parfait,

- dit que MM. [SZ] [B] et [KV] [XB] conserveront à leur charge leurs frais et dépens respectifs,

- reçu en son intervention volontaire Mme [JW] [DF], agissant en qualité d'administratrice ad hoc désignée le 21 octobre 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 7ème pour représenter M. [W] [XB], dans les opérations de règlement des successions de ses parents et dans la procédure en cours,

- mis Mme [XB] veuve [X] hors de cause,

- rejeté l'exception de transaction invoquée par M. [KV] [XB],

- dit que M. [KV] [XB] justifie que la communauté [K]-[XB] a reçu la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € directement de la part de M. [KV] [XB] au titre de la cession des actions du journal 'Le progrès de Lyon',

- dit que la communauté [XB]-[K] doit récompense de la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € à la succession de [ES] [K],

- dit que M. [KV] [XB] ne justifie pas que la communauté [K]-[XB] ait bénéficié de la somme de 25 000 000 francs, soit 3 816 793 €, qu'en conséquence elle ne doit pas récompense à la succession de [ES] [K],

- dit que M. [KV] [XB] ne justifie pas que la communauté [XB]-[K] ait bénéficié de la somme de 2 984 000 francs, soit 454 907,87 €, relative à la cession de trois tableaux à la galerie Schmidt, qu'en conséquence elle ne doit pas récompense de la somme de 2 984 000 francs soit 454 907,87 €, à la succession de [ES] [K],

- débouté M. [KV] [XB] de sa demande relative à une créance à l'encontre de la communauté [XB]-[K] à concurrence de 2 millions de francs, soit 304 898 €,

- dit que M. [KV] [XB] est débiteur à l'égard de la communauté [K]-[XB] de la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490,17 €, valeur 1992 augmenté des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dit que l'étendue du legs fait par [ES] [K] à son fils M. [KV] [XB] par testament en date du 22 avril 1985 porte sur tous les tableaux, en ce compris les oeuvres sur papier, lithographies, estampes, gravures, eaux fortes, pointes sèches, lavis,

- dit qu'une nouvelle expertise est nécessaire et commis pour y procéder, M. [DM] [BS] et M. [J] [N], avec pour mission de :

. estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision tant à la date du décès ([Date décès 1] 1998) qu'à la date de la mesure, et en constituer, en vue du partage en nature par voie de tirage au sort, autant de lots sensiblement égaux en valeur que nécessaire, eu égard aux droits des parties, ainsi que les tableaux, objets du legs fait par [ES] [K] à son fils M. [KV] [XB], et dire si un 'effet collection' doit s'appliquer à certaines d'entre elles,

. dire si M. [KV] [XB] justifie de la vente de 23 tableaux moyennant le prix de 3 000 000 €, et si ce prix apparaît raisonnable, les dits tableaux devant dans cette hypothèse être valorisés à leur prix de vente conformément à l'article 860 du code civil,

- mis à la charge de M. [KV] [XB] la provision de 10 000 € à valoir sur la rémunération des experts, à consigner avant le 28 février 2012,

- dit que Maître [SL] sera en charge de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties,

- débouté les parties de toutes autres demandes et notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais d'expertise, en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision.

M. [KV] [XB] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2012.

Par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de relevé de caducité de la mesure d'expertise formée par les consorts [B] et Mme [DF] ès qualités, ordonné à M. [KV] [XB] de procéder sous astreinte à la consignation et précisé l'étendue de la mission des experts en ces termes : 'il leur appartiendra de recueillir auprès des sociétés Christie's France SNC et Christie's France SAS dont les sièges sociaux sont [Adresse 5] et/ou de la société Christine's Inc dont le siège social est sis [Adresse 2], tous documents et toutes informations relatifs à la vente intervenue le 8 novembre 2006 (vente n° 1722 - lots n°66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 et 74) en ce notamment compris l'identité du ou des vendeurs, dans le cadre de leur mission d'expertise et de saisir le juge en cas de difficultés'.

Dans ses dernières conclusions remises à la cour le 20 janvier 2014, M. [KV] [XB] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit que le désistement de M. [SZ] [B] est parfait,

. dit que MM. [SZ] [B] et [KV] [XB] conserveront à leur charge leurs frais et dépens respectifs,

. reçu en son intervention volontaire Mme [DF], agissant ès qualités d'administratrice ad hoc de M. [W] [XB],

. mis Mme [XB] veuve [X] hors de cause,

. dit que M. [KV] [XB] justifie que la communauté [K]-[XB] a reçu la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € directement de la part de M. [KV] [XB] au titre de la cession des actions du journal 'Le progrès de Lyon',

. dit que la communauté [XB]-[K] doit récompense de la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € à la succession de [ES] [K],

. dit que l'étendue du legs fait par [ES] [K] à son fils M. [KV] [XB] par testament en date du 22 avril 1985 porte sur tous les tableaux, en ce compris les oeuvres sur papier, lithographies, estampes, gravures, eaux fortes, pointes sèches, lavis,

- l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- rejeter des débats la pièce parcellaire [B] n°27 (sic) en ce qu'elle caractérise la violation du secret des correspondances et du contradictoire, et en ce qu'elle a été obtenue déloyalement à l'insu des experts judiciaires et du contrôle du juge chargé du suivi des expertises, et en violation de la décision du 17 janvier 2013 qui a refusé d'autoriser les consorts [B] à obtenir directement de CHRISTIE'S des renseignements sur la vente aux enchères du 8 novembre 2006,

- dire et juger parfaite et définitive à la date du 1er février 2008 (confirmé le 8 août 2008) la transaction intervenue entre Mme [L] ès qualités de représentante de son fils [P] [B], de Mme [U] [B] et M. [I] [B] (les consorts [B]), d'une part, et lui-même, d'autre part, et lui conférer force exécutoire, la saisine du juge des tutelles, à supposer qu'elle fût une condition de l'accord transactionnel (alors que le protocole ne le stipule pas) ayant été empêchée par l'administrateur légal de sorte que la condition doit être réputée accomplie au visa de l'article 1178 du code civil,

- dire et juger que les consorts [B] n'ont par conséquent ni qualité ni intérêt à agir,

- dire et juger que la communauté [K]-[XB] doit une récompense de 40 millions de francs à la succession de [ES] [K], la communauté ayant tiré profit du prix de cession des actions de la société [XB] INVESTISSEMENTS S.A, bien propre de [ES] [K], et une récompense de 2,9 millions de francs au titre de la vente des trois tableaux (biens propres) de [ES] [K] dont le prix a été encaissé par la communauté,

- ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique qui certifiera la signature apposée par [ES] [K] sur la quittance faisant preuve du paiement du prix de 15 millions de francs,

- dire et juger que la diversité des tableaux qui sont dissociables, et l'absence de preuve d'une valeur de l'ensemble supérieure aux valeurs individuelles, ne peut amener à retenir un effet"collection",

- décharger en conséquence les experts judiciaires de toute mission afférente à un éventuel effet collection,

- dire et juger dénué de force probante le rapport d'expertise judiciaire de Maitre [FG], dont les estimations remontent à 2002, sévèrement critiqué par la cour d'appel de Paris dans son ordonnance du 6 février 2006, alors qu'il est acquis que l'expert n'a pas procédé lui-même et personnellement aux diligences requises,

- dire et juger que les 22 tableaux, faisait partie du legs, vendus avant le partage doivent être valorisés au prix de vente conformément à l'article 860 du code civil, soit 3 000 000 €,

- dire et juger que ce prix est raisonnable et ordonner le rapport à la succession de ce prix,

- décharger en conséquence les experts judiciaires de toute mission afférente à l'appréciation d'un prix raisonnable,

- dire et juger et juger que l'équité commande que la provision à valoir sur la rémunération des experts judiciaires soit mise à la charge de l'indivision successorale,

- dire et juger que la valeur des tableaux non vendus, objet du legs dont il bénéficie et dont il a pris possession devra tenir compte des destructions totales ou partielles des oeuvres endommagées par l'ouragan SANDY du 29 octobre 2012, et des dépenses engagées pour leur restauration au visa de l'article 855 ancien du code civil,

- dire et juger qu'il détient une créance de 2 millions de francs sur la communauté [K]-[XB], ses trois frères et soeurs ayant reçu, contrairement à lui, la somme de 2 millions de francs chacun au titre de la donation-partage notariée bénéficiant aux quatre enfants,

- lui donner acte qu'il a lui-même indiqué dès l'origine au notaire chargé des opérations de succession l'existence de sa dette de 10 millions de francs envers la communauté [K]-[XB], les intérêts échus avant l'ouverture de la succession se heurtant à la prescription quinquennale,

- dire et juger que sa dette doit figurer à l'actif de la liquidation pour son montant nominal outre intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de [ES] [K],

- rejeter en conséquence les demandes irrecevables et infondées des cohéritiers en condamnation à paiement,

- dire et juger que les consorts [B] et Mme [DF] ès-qualité sont débiteurs envers lui des pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, qui leur sont exclusivement imputables, à hauteur de 46 483,66 € outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2002, et subsidiairement à hauteur de 15 505,08 € concernant les consorts [B], et à hauteur de 15 473,49 €concernant Mme [DF] ès qualités outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2002, avec capitalisation des intérêts,

- condamner les consorts [B] à rembourser à la succession la somme de 80 000 € indûment prélevée en vertu d'une ordonnance sur requête rétractée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2008, outre intérêts légaux à compter du 9 mai 2003, avec capitalisation des intérêts,

- dire et juger que la dette prétendue de M. [SZ] [B] sur la succession de 650 000 francs du 26 novembre 1991, n'est justifiée par aucun élément et ne doit pas être inscrite dans les comptes de liquidation-partage,

- débouter les consorts [B] et Mme [DF] ès qualités de leurs demandes formulées au titre du recel successoral portant sur la revente de 16 tableaux et sur 2 tableaux saisis à titre conservatoire, autant irrecevables que mal fondées,

- constater à titre plus subsidiaire que la valeur du recel successoral prétendu ne peut excéder 8 695 665 € dont à déduire les créances qu'il fait valoir,

- rejeter en toute hypothèse les demandes en paiement des co-héritiers au titre du recel formées avant partage,

- en tout état de cause :

- condamner solidairement les intimés à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice directement causé par l'infamie des accusations diverses et variées et totalement infondées de recel.

- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions remises le 20 janvier 2014, les consorts [B] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel incident,

A TITRE LIMINAIRE

- dire et juger qu'aucune transaction n'est intervenue entre M.[KV] [XB] et eux,

- constater que le juge des tutelles n'a jamais autorisé une quelconque transaction alors qu'ils étaient mineurs,

- dire et juger qu'en tout état de cause les manoeuvres auxquelles s'est livré M. [KV] [XB] s'agissant des tableaux dépendant de la succession constituent un dol à leur détriment, quand bien même ils auraient consenti à un accord,

- par conséquent,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de transaction,

SUR LE FOND

- débouter M.[KV] [XB] de sa demande tendant à faire écarter leur pièce n° 27,

A. SUR LES RECOMPENSES

- dire et juger que M. [KV] [XB] n'apporte pas la preuve :

. du caractère propre des actions [XB] Investissement de [ES] [K],

. du paiement du prix de 25 millions de francs par la Société de Banque et de Crédit,

. du paiement du prix de 15 millions de francs par ses soins ;

. de l'encaissement de ces sommes par la communauté,

- dire et juger que M. [KV] [XB] ne démontre ni la vente par [ES] [K] de trois tableaux à la Galerie Schmitt, ni la perception du prix par la communauté,

- par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [KV] [XB] de sa demande de récompense par la communauté à la cuccession à hauteur de 25 millions de francs,

- le réformer en ce qu'il a considéré que la communauté devrait à la succession une récompense de 15 millions de francs,

- dire et juger que M. [KV] [XB] a bénéficié d'une libéralité de la part de ses parents à hauteur de l'équivalent de 40 millions de francs valeur 1973, soit 34 millions d'euros,

- dire et juger cette libéralité rapportable,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [KV] [XB] de sa demande de récompense par la communauté à la succession pour 2,984 millions de francs,

B. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR M. [KV] [XB]

- dire et juger que l'acte du 30 mars 1987 constitue une délégation parfaite de créance entre les époux [XB] et M. [KV] [XB],

- dire et juger que par le jeu de cette délégation parfaite, M. [KV] [XB] a déchargé les époux [XB] de leur dette à son égard,

- par conséquent,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [KV] [XB] de sa demande,

C. SUR LA DETTE DE M. [KV] [XB] A L'EGARD DE LA SUCCESSION

- constater que M. [KV] [XB] ne conteste ni l'existence, ni le montant de cette dette,

- par conséquent,

- confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, M. [KV] [XB] à régler à la communauté, entre les mains de Me [SL] la somme de 1 524 490,17 euros en principal, outre les intérêts qui seront calculés comme énoncé par le jugement du 15 décembre 2011, payables en même temps que le principal,

- débouter M. [KV] [XB] de sa demande en dommages et intérêts,

D. SUR LES TABLEAUX

1. sur le périmètre du legs

- réformer le jugement déféré,

- dire et juger que le legs bénéficiant à M. [KV] [XB] ne porte que sur les tableaux, à l'exception de toute autre forme d'expression artistique, notamment des oeuvres sur papier, lithographies, estampes, gravures, eaux fortes, pointes sèches, lavis, etc. de la succession ;

2. sur la valeur des tableaux

- dire et juger qu'une expertise est nécessaire à la valorisation des tableaux légués, dans les termes du jugement du 15 décembre 2011, complété par l'ordonnance du 17 janvier 2013,

- dire et juger que l'expertise en cours se poursuivra et que les provisions à valoir sur la rémunération des experts sera mise à la charge de M. [KV] [XB],

- constater qu'ils apportent la preuve du prix de vente de seize d'entre eux et de la valeur d'assurance de deux autres par M. [KV] [XB],

- par conséquent,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [KV] [XB] de ses demandes ;

- dire et juger que M. [KV] [XB] doit d'ores et déjà le rapport à la succession de :

- « Deux corbeilles de fruits » de [UM] [O] : 7 068 823 € ;

- « Le corsage rayé » de [UM] [O] : 3 077 944 €;

- « Aux courses, Longchamp » de [UM] [O] : 756 219 €;

- « Aux Clayes, géranium sur une table bleue » d'[P] [TY] : 849 088 €;

- « Boulevard des Batignolles » de [UM] [O] : 709 784 € ;

- « Femme à sa fenêtre » de [UM] [O] : 254 561 € ;

- « Femme à son ouvrage » d'[P] [TY] : 2 195 688 € ;

- « Intérieur à la table » d'[P] [TY] : 310 116 € ;

- « Voiliers à Sète » d'[G] [HH] : 477 598 € ;

- « Paris, Quai des Grands Augustins sous la neige » de [HH] : 271 150 € ;

- « La rue Norvins à Montmartre » d'[LX] : 235 246 € ;

- « Eglise d'Aulnay-sous-Bois » de [NK] [LX] : 78 166 € ;

- « Le lapin agile » d'[LX] : 118 558 €;

- « Paysage Corse» d'[LX] : 136 510 €;

- « Nature morte au panier de pommes vase de fleur et raisin » de [GF] [PW] : 78 166 € ;

- « Nature morte au bouquet de roses, compotier de fruits » de [PW] : 37 400 € ;

- « Composition aux deux pommes » de [EL] [XP] : 100 000 € ;

- « Jeune femme au manteau de fourrure » de [OX] [HV] : 150 000 €.

3. sur le recel successoral

- dire et juger recevable la demande des Enfants [B] ;

- rejeter la demande de M.[KV] [XB] tendant à écarter leurs pièces n° 6 et 21,

- dire et juger que M. [KV] [XB] a commis un recel successoral à leur préjudice,

- dire et juger que la valeur recélée est de 13 929 966 euros, sauf à parfaire,

- constater que leurs droits sur cette somme sont de 33,33%,

- par conséquent :

- condamner M. [KV] [XB] pour recel successoral,

- prononcer la déchéance de ses droits sur la valeur recelée,

- le condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à leur verser, immédiatement et sans attendre l'issue du règlement de la succession, la somme de 4 643 322 €,

- condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, M. [KV] [XB] à leur verser :

. 26 531 € au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,

. 50 000 € au titre de la perte de temps et d'énergie dont ils ont souffert,

. 150 000 € au titre de leur préjudice moral,

E. SUR LES AUTRES DEMANDES DE M. [KV] [XB]

- dire et juger que M. [KV] [XB] ne démontre pas être créancier à leur égard au titre de pénalités fiscales qu'il aurait supportées,

- dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs d'une somme de 80 000 € à l'égard de la succession,

- débouter M. [KV] [XB] de ses demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner M. [KV] [XB] à leur régler la somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions remises le 9 janvier 2014, Mme [DF] ès qualités demande à la cour de :

- dire et juger M. [KV] [XB] recevable mais mal fondé en son appel principal,

- la recevoir en son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur les dispositions suivantes pour lesquelles il convient de l'infirmer :

- statuant à nouveau,

- vu l'absence de preuve de l'existence d'une récompense due par la communauté [K]-[XB] à la succession de [ES] [K],

- dire et juger que M. [KV] [XB] ne justifie pas que la communauté [K]-[XB] ait reçu la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € directement de la part de M. [KV] [XB] au titre de la cession des actions du journal 'Le Progrès de Lyon',

- vu l'absence de justificatif de la réalité du paiement des prix des actions par M. [KV] [XB],

- condamner M. [KV] [XB] à payer la somme de 40 millions de francs, valeur 1973, soit 34 000 000 d'euros en valeur actualisée outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1974, date alléguée pour le dernier versement partiel du prix , soit à la succession de [ES] [K] si le tribunal (sic) retient que les biens sont des propres de [ES] [K], soit à la communauté si le tribunal ne retient pas que ces actions sont des biens propres de [ES] [K],

- par ailleurs, ajoutant au jugement,

- vu la dette en principal de 10 millions de francs due par M. [KV] [XB] à ses

défunts parents et les termes du contrat de prêt,

- condamner M. [KV] [XB] à payer à la communauté [K]-[XB] entre les mains de Maître [SL], notaire, la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490,17 €, valeur 1992, augmenté des intérêts au taux contractuel de 9% l'an depuis le 1 er janvier 1993 et avec capitalisation des intérêts chaque année depuis le 1 er janvier 1993 compte tenu du non paiement à bonne date à compter du 31 décembre 1993 et ce, jusqu'à parfait paiement,

- de surcroît,

- vu le legs de [ES] [K] à M. [KV] [XB] en date du 22 avril 1985,

- fixer le périmètre du legs de tableaux établi par acte sous seing privé par [ES] [K] le 22 avril 1985 au bénéfice de M. [KV] [XB] comme portant sur un total de 25 tableaux soit :

* les 5 [O] portés au récolement de Maître [FG] sous les n°s 3, 4, 5, 6 et 7,

* le [E] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 8,

* le [HV] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 10,

* les 3 [F] portant les n°s 11, 12 et 13 au récolement de Maître [FG]

* le [S] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 16,

* le [GT] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 21,

* le [KH] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 35,

* le [XP] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 37,

* les 5 [LX] portant les n° 42, 43, 44, 46 et 47 du récolement de Maître [FG],

* les 2 [PW] portant les n° 48 et 49,

* les 3 [TY] portant les n° 51, 52 et 53 du récolement de Maître [FG],

* le [DX] portant le n° 56,

- exclure toutes les autres 'uvres listées dans le rapport d'expertise de M. [FG], du legs de [ES] [K] sur acte sous seing privé du 22 avril 1985,

- ordonner leur rapport soit à la succession de [ES] [K] si leur nature de biens propres est prouvée soit à la communauté [XB]-[K] si l'origine du bien est indéterminée,

- dire et juger que l'expertise en cours décidée par le tribunal permettra de déterminer la valeur de tous les biens visés dans la mission, incluant les biens objet

du legs de [ES] [K] à M. [KV] [XB] tant à la date du décès ([Date décès 1] 1998) qu'à la date de la mesure et plus généralement dans les termes de la mission telle fixée par le jugement déféré et précisée par l'ordonnance du 17 janvier 2013, - ordonner le rapport à la succession de la valeur réelle de tous les 23 tableaux ayant

fait l'objet de la vente à la prétendue société HASEGAWA INVESTMENT dont les 8

tableaux ayant fait l'objet du 8 novembre 2008 chez CHRISTIE'S pour lesquels la preuve d'un prix de vente réel a été d'ores et déjà rapportée pour un montant total

de 15 218 782 €,

- en tout état de cause, sur la valeur minimale du legs,

- dire et juger en tout état de cause que la valeur du legs ne saurait être inférieure à

3 998 150 €, valeur 2002, avant majoration de l'effet collection,

- dire et juger en tout état de cause que l'effet collection s'applique aux tableaux

suivants :

* les 5 [O] portés au récolement de Maître [FG] sous les n°s 3, 4, 5, 6 et 7,

* le [HV] porté au récolement de Maître [FG] sous le n° 10,

* les 5 [LX] portant les n° 42, 43, 44, 46 et 47 du récolement de Maître [FG], * les 2 [PW] portant les n°48 et 49,

* les 3 [TY] portant les n° 51, 52 et 53 du récolement de Maître [FG],

* le [DX] portant le n° 56,

* le [RX] portant le n° 50,

* les 3 [HH] portant les n° 29, 30 et 31 du récolement de Maître [FG],

- dire et juger en tout état de cause que la valeur des tableaux relevant de la

collection permettant l'effet collection comprenant les biens propres de [ES] [K] légués à son fils ainsi que des biens communs ne saurait être inférieure à 6 millions d'euros, valeur 2002 et en tout état de cause à la somme de 5 836 875 €

valeur 2002,

- dire et juger en tout état de cause, que la valeur du legs de [ES] [K] après

majoration de certains de ses lots compte tenu de l'effet collection ne saurait être inférieure à la somme de 4 981 025 € valeur 2002,

- condamner M. [KV] [XB] pour recel successoral du chef du legs reçu de [ES] [K] et en tirer toutes conséquences de droit,

- fixer la valeur recélée à ce jour révélée est de 13 178 980 € à parfaire,

- prononcer la déchéance de M. [KV] [XB] sur ses droits sur la

valeur recélée,

- fixer les droits de M. [W] [XB] sur la valeur recélée à un pourcentage de 66,66%,

- condamner M. [KV] [XB] à lui payer la somme de 8 785 108,07 € immédiatement et sans attendre l'issue du règlement de la succession sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'augmenter cette demande en cas de découvertes ultérieures,

- condamner M. [KV] [XB] à lui payer, es qualités, la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par M. [W] [XB] qu'elle représente,

- en tout état de cause,

- déclarer M. [KV] [XB] tant irrecevable que mal fondé en sa demande sur les pénalités fiscales, cette demande étant nouvelle et en tout état de cause non fondée et par conséquent, la rejeter purement et simplement,

- débouter de surcroît M. [KV] [XB] de ses autres demandes, fins et

prétentions,

- charger Maître [SL], notaire à Paris, de poursuivre les opérations de

comptes, liquidation et partage entre les parties,

- condamner M. [KV] [XB] à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [KV] [XB] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

A l'audience du 4 février 2014, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats postulants, l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- dit que le désistement de M. [SZ] [B] est parfait,

- dit que MM. [SZ] [B] et [KV] [XB] conserveront à leur charge leurs frais et dépens respectifs,

- reçu en son intervention volontaire Mme [JW] [DF], agissant en qualité d'administratrice ad hoc désignée le 21 octobre 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 7ème pour représenter M. [W] [XB], dans les opérations de règlement des successions de ses parents et dans la procédure en cours,

- mis Mme [XB] veuve [X] hors de cause ;

Qu'il doit être confirmé de ces chefs ;

- sur l'exception de transaction invoquée par M. [KV] [XB] à l'encontre des consorts [B] :

Considérant qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire n'ayant pas le pouvoir d'accomplir un acte de disposition, telle une transaction, sans l'autorisation du juge des tutelles, M. [KV] [XB] n'est pas fondé à invoquer à l'encontre des consorts [B] l'exception d'une transaction prétendument intervenue le 1er février 2008, alors qu'à cette date, [U] et [P] [B] étaient tous les deux mineurs, et leur mère et administratrice légale sous contrôle judiciaire, Mme [Z] [L] veuve [B], ne disposant d'aucune autorisation du juge des tutelles à cet effet ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception ;

- sur les récompenses dues par la communauté [XB]-[K] à la succession de [ES] [K] :

Considérant que M. [KV] [XB] soutient en premier lieu que la communauté est redevable envers la succession de [ES] [K] d'une récompense de 40 000 000  francs, au titre du prix de vente des 940 actions qu'elle détenait en propre dans la société [XB] Investissement SA, propriétaire à 50 % de la société [K], elle-même éditrice du journal 'Le Progrès' et qu'elle a cédées comme suit :

- 640 actions à la société Banque de Crédit (SBC) le 26 décembre 1973 moyennant le prix de 25 000 000 francs payé par chèque de banque, lesdites actions ayant été rachetées le 30 septembre 1976 par la société Le Soly représentée par M. [KV] [XB] pour 29 315 770 francs,

- 300 actions directement vendues à M. [KV] [XB] moyennant le prix de 15 000 000 francs payé par remise de bons [IG] aux époux [K]-[IG], selon quittance du 27 décembre 1974 ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que M. [KV] [XB] ne justifie pas que la communauté [K]-[XB] a bénéficié de la somme de 25 000 000 francs, soit 3 816 793 €, qu'en conséquence elle ne doit pas récompense de cette somme à la succession de [ES] [K], dit que M. [KV] [XB] justifie que la communauté [K]-[XB] a reçu la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € directement de la part de M. [KV] [XB] au titre de la cession des actions du journal 'Le progrès de Lyon' et dit que la communauté [XB]-[K] doit récompense de la somme de 15 millions de francs, soit 2 286 735,26 € à la succession de [ES] [K] ;

Considérant qu'il y a seulement lieu d'ajouter, le caractère propre à [ES] [K] des actions étant mis en doute par les intimés en cause d'appel, que celui-ci est suffisamment établi par l'acte de partage reçu le 23 décembre 1940 aux termes duquel ses parents lui ont attribué des droits sociaux, titres et espèces, par les déclarations des parties consignées dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du 1er avril 2003 et par le procès-verbal d'assemblée générale de la société [XB] Investissement du 22 octobre 1974 ; que l'attestation de M. [C], ancien cadre au Crédit Lyonnais, produite par M. [KV] [XB], ne permet pas d'identifier le compte sur lequel le chèque de banque de 25 000 000 francs, libellé à l'ordre de [ES] [K], a été déposé ; qu'à cet égard, la reconnaissance par les parties dans le procès-verbal du 1er avril 2003 pré-cité de ce que [ES] [K] n'a jamais détenu un compte bancaire personnel n'emporte aucune certitude sur ce point ; que l'appelant, qui ne donne aucun éclairage sur le devenir de cette somme, échoue donc dans ses tentatives pour rapporter la preuve par tous moyens de son encaissement par la communauté ; que, de leur côté, alors que l'existence d'un paiement des 640 actions par la SBC est attestée par un ancien cadre, comme il vient d'être exposé, et qu'ils ne démontrent aucunement l'intention libérale qui aurait animé [ES] [K], les intimés ne rapportent pas la preuve de la libéralité qu'ils allèguent  ; qu'enfin, les mentions de la quittance du 27 décembre 1974 sont suffisamment précises pour établir l'encaissement par la communauté de la somme de 15 millions de francs en paiement des 300 actions directement vendues à M. [KV] [XB], sans que l'absence d'élément sur la récompense en résultant dans l'état liquidatif établi par Maître [FU], notaire à Paris, le 23 juillet 1998, en vue de l'exercice par [KV] [XB] de son option successorale ne permette de la remettre en cause ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B] relative à un prétendu recel successoral de M. [KV] [XB] de ce chef ;

Considérant que M. [KV] [XB] soutient en second lieu que la communauté est redevable envers la succession de [ES] [K] d'une somme de 2 984 000 francs provenant de la vente de trois tableaux lui appartenant en propre ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l'appelant échoue dans ses tentatives pour rapporter la preuve par tous moyens de l'encaissement des prix de vente par la communauté ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;

- sur la créance de M. [KV] [XB] à l'égard de la communauté :

Considérant que par acte sous seing privé daté du 5 novembre 1979, les époux [K]-[XB] ont prêté à la société Le Soly, représentée par M. [KV] [XB], son gérant, une somme de 10 000 000 francs provenant à concurrence de 8 000 000 francs des comptes en capital des donations en nue propriété faites à leurs quatre enfants par actes notariés et à concurrence de 2 000 000 francs de leurs deniers ; qu'il y était rappelé que la société Le Soly se trouvait déjà débitrice à leur égard de la somme de 3 600 000 francs au titre du prix de vente de parts indivises d'immeubles et d'avances antérieures, de sorte que le montant total de sa dette s'élevait à 13 600 000 francs ; qu'il y était ensuite précisé que, pour les intérêts, les parties étaient convenues que la société Le Soly aurait la charge de 'verser six pour cent (6 %) du montant de cette somme, par trimestre échu, à Monsieur et Madame [KV] [XB], auxquels a été maintenu l'usufruit des donations par les actes notariés des 25 novembre 1975 et 18 mars 1976" et que le remboursement du capital se ferait à l'expiration d'un délai de cinq ans, soit au 6 novembre 1984, la société se réservant de rembourser par anticipation tout ou partie de cette dette ;

Considérant qu'un acte notarié du 31 octobre 1980 a récapitulé les opérations de vente et remploi en vertu desquelles chacun des quatre enfants [XB] se trouvait, en tant que donataire, nu-propriétaire 'actuellement' d'une créance de 2 000 000 francs sur la société Le Soly ;

Considérant que M. [KV] [XB] prétend être titulaire d'une créance de 2 000 000 francs à l'encontre de la communauté [K]-[XB] ; qu'à l'appui de sa prétention, il produit l'acte notarié de continuation d'inventaire établi le 18 juin 1998 après le décès de [ES] [K], aux termes duquel, parmi les papiers trouvés dans le coffre-fort au domicile des époux [K]-[XB] complétés par des actes et documents, il est fait état d'un 'avenant sous seing privé à l'acte de prêt du 5 novembre 1979 entre Monsieur et Madame [XB] et la SARL LE SOLY modifiant le montant du taux d'intérêt à verser à Monsieur et Madame [XB], usufruitiers' ; que l'acte mentionne ensuite :

'Pour compléter l'énonciation de cette pièce, il est fait l'analyse :

1 - D'un acte reçu par ledit Maître [A] le 30 juin 1976 contenant vente par Monsieur et Madame [XB] à la SARL LE SOLY de parties indivises dans divers biens et droits immobiliers situés à [Localité 4], moyennant le prix principal de 3 000 000 francs avec stipulation d'intérêts au taux de 6 % l'an, payables à terme échu tous les ans.

2 - D'un acte reçu par le même Notaire le 9 juillet 1981 contenant quittance à la SARL LE SOLY du solde du prix de vente, et mainlevée totale de l'inscription prise contre elle,

3 - Et d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 30 mars 1987 remis au Notaire associé soussigné, intervenu entre Monsieur et Madame [KV] [XB], la SARL LE SOLY et Monsieur [KV] [XB], aux termes duquel Monsieur et Madame [XB] ont reconnu avoir reçu antérieurement de la SARL LE SOLY la somme de 6.000.000 francs et avoir été désintéressés par M. [KV] [XB] du solde de leur créance soit 5.600.000 francs. Ils ont précisé qu'ils dégageaient la société LE SOLY de toute obligation de remboursement à eux-mêmes ; Monsieur [KV] [XB] faisant son affaire personnelle du recouvrement de sa créance auprès de la Société LE SOLY' ; qu'il fait valoir que, sur les sommes qui ont été remboursées au couple [K] [XB], [KV] [XB] a recrédité 2 000 000 francs sur chacun des comptes de dépôt à terme de 'Mme [OJ] [B]', Mme [X] et M. [W] [XB], ce qui est confirmé par des avis de virement de la Banque Paribas du 27 mai 1987, mais pas sur le sien ; qu'il soutient que le 'recouvrement de sa créance auprès de la Société LE SOLY', dont il est indiqué dans l'acte du 18 juin 1998 qu'il en a fait 'son affaire personnelle', ne peut concerner que la somme de 5 600 000 francs qu'il a remboursée à ses parents aux lieu et place de la société ; que les intimés soutiennent qu'il a consenti une délégation parfaite de sa créance de 2 000 000 francs, sur laquelle il ne peut revenir, qu'il a fait son affaire personnelle du recouvrement de cette créance auprès de la société dont il était le gérant ;

Considérant qu'il doit être relevé que l'acte du 18 juin 1998 ne fait qu'analyser les actes du 9 juillet 1981 et du 30 mars 1987, auxquels M. [KV] [XB] était partie, au moins en tant que gérant de la société Le Soly, mais qu'il s'abstient de verser aux débats ; qu'en l'état des éléments portés à sa connaissance, la cour ne peut que relever, d'une part, qu'il n'est pas certain que le 'solde du prix de vente' dont il a été donné quittance dans l'acte du 9 juillet 1981 incluait, en sus du prix principal de 3 000 000 de francs, les intérêts qui s'élevaient déjà au 5 novembre 1979 à 600 000 francs, et, d'autre part, que la somme totale de 11 600 000 francs reçue par les époux [K]-[XB] en remboursement de leur créance vis à vis de la société Le Soly ne suffisait pas à les rembourser intégralement de leur dette au titre du prêt consenti le 5 novembre 1979, s'élevant à 10 000 000 francs en capital et, en retenant comme le suggère sans être contestée Mme [DF], un taux de 6 % l'an (et non par trimestre comme initialement prévu) sur 7 ans et mois, à 4 440 000 francs en intérêts, soit au total 14 440 000 francs ; que, dès lors, les termes de l'acte du 30 mars 1987 tels que repris dans celui du 18 juin 1998, selon lesquels 'Monsieur [KV] [XB] [fait] son affaire personnelle du recouvrement de sa créance auprès de la Société LE SOLY', ne peuvent s'entendre que comme un accord pour un remboursement forfaitaire des époux [K]-[XB] de leur créance à l'égard de la société Le Soly, contre l'engagement de M. [KV] [XB] de faire son affaire personnelle du recouvrement de sa créance dans sa globalité, c'est à dire incluant la somme de 2 000 000 de francs devant lui revenir au même titre que les autres enfants [XB], auprès de cette société dont il était le gérant ; que, d'ailleurs, M. [KV] [XB] n'a pas mentionné cette prétendue créance dans la déclaration de succession qu'il a déposée le 28 juillet 1998 ; qu'enfin, la mention d'une créance de 2 000 000 de francs portée au passif de la communauté dans la déclaration de succession déposée par les intimés, le 10 août 1999, et dont ces derniers ne revendiquent plus l'existence, désigne les quatre enfants [XB] et ne peut valoir aveu de l'existence d'une créance au profit de M. [KV] [XB] ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [KV] [XB] de sa demande de ce chef ;

- sur la dette de 10 millions de francs de M. [KV] [XB] à l'égard de la communauté :

Considérant qu'aux termes d'un contrat sous seing privé non daté, annexé à la minute du procès-verbal de l'état liquidatif du 23 juin 2004, M. [KV] [XB] a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 000 000 de francs, à titre de prêt consenti pour une durée de 5 ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, étant stipulé que 'les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9% l'an (...) les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts' ;

Considérant que M. [XB] n'a jamais contesté sa dette à l'égard de la communauté [K]-[XB] d'un montant de 10 000 000 francs, mais il soutient que seuls des intérêts au taux légal sont dus, et ce, à compter de l'ouverture de la succession, les intérêts échus se heurtant à la prescription quinquennale ;

Considérant que les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [KV] [XB] est débiteur à l'égard de la communauté [K]-[XB] de la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490,17 €, valeur 1992 augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et demandent à la cour d'y ajouter en condamnant celui-ci, sous astreinte, à régler cette somme à la communauté, entre les mains du notaire liquidateur ;

Considérant que Mme [DF] ès qualités sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de M. [KV] [XB] à payer à la communauté [K]-[XB] entre les mains de Maître [SL], notaire, la somme en principal de 10 millions de francs, soit 1 524 490,17 €, valeur 1992, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9% l'an depuis le 1 er janvier 1993 et avec capitalisation des intérêts chaque année depuis le 1 er janvier 1993 compte tenu du non paiement à bonne date à compter du 31 décembre 1993 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Considérant qu'en premier lieu, il y a lieu d'appliquer la stipulation contractuelle qui prévoit un taux d'intérêt de 9% ; qu'en second lieu, la présente instance ayant été engagée avant le 19 juin 2008, ce sont les articles du code civil relatifs à la prescription dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2006 portant réforme de la prescription qui sont applicables, en vertu de l'article 26 de la dite loi ; que, lorsque le créancier et le débiteur sont convenus, comme en l'espèce, que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil devenant applicable ; qu'aucune prescription n'étant ainsi encourue, il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré de ce chef, de dire que M. [KV] [XB] est débiteur envers la communauté [K]-[XB] de la somme de 10 000 000 francs, soit 1 524 490,17 €, augmentée des intérêts au taux de 9% l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que, dès lors que cette dette entre dans le compte global d'indivision et fera, avec les autres dettes et créances, l'objet d'un apurement lors du partage, il convient de rejeter les demandes des intimés tendant à voir prononcer une condamnation en paiement à l'égard de l'appelant ;

- sur le legs de tableaux par [ES] [K] à M. [KV] [XB] :

* sur le périmètre du legs :

Considérant que dans son testament du 22 avril 1985, [ES] [K] a déclaré léguer la nue-propriété 'des tableaux' à son fils [KV], à charge pour ce dernier de dédommager ses cohéritiers, 'et ceci pour que la collection de mon père ne soit pas dispersée' ;

Considérant que la collection de tableaux de [ZC] [K], père de [ES] [K], décédé le [Date décès 4] 1940, est visée, sans liste, dans les extraits de l'acte de partage de la communauté existante avec son épouse et de sa succession dressé le 23 décembre 1940, à l'actif de la communauté ;

Considérant qu'à la lumière de la 'donation-partage' consentie le 12 juillet 1941 par la mère de [ES] [K] à ses deux filles, qui comprend une liste, sous le descriptif de la 'collection de tableaux', sans distinguer entre les oeuvres peintes à l'huile exécutées sur toile et les oeuvres sur papier, il apparaît que [ES] [K], en reprenant cette appellation générale, sans restriction, n'a pas eu la volonté de limiter son legs aux seules oeuvres peintes à l'huile exécutées sur toile ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'étendue du legs fait par [ES] [K] à son fils M. [KV] [XB] par testament en date du 22 avril 1985 porte sur tous les tableaux, au sens large ;

Considérant qu'en s'abstenant de toute précision sur l'origine des tableaux légués, [ES] [K] a exprimé implicitement la volonté de léguer tous les tableaux lui appartenant en propre, non contredite par l'indication du but recherché, qui ne fait que révéler que ceux-ci provenaient au moins principalement de la collection de son père ;

Considérant que pour vérifier le caractère propre des tableaux revendiqués comme inclus dans le legs par M. [KV] [XB], contesté pour certains par Mme [DF] ès qualités, il convient de faire application de l'article 1402 du code civil, aux termes duquel 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit';

Considérant que le 17 juin 1998, Maître [QY] [MW], de la SCP Claude [A], [D] [JI], [QY] [MW], [YO] [FU], [DM] [LJ], notaire familial à Paris, a dressé contradictoirement - et donc en présence de [KV] [XB] - un inventaire après le décès de [ES] [K] des biens situés à son domicile, sis [Adresse 4], comprenant, de la page 32 à 36, sous le titre 'Tableaux compris dans le testament de Mme [XB]' une liste de 41 tableaux, close par la mention ' la totalité du legs est estimée à 12 639 500 francs. Sous réserve de vérification par l'expert de l'authentification définitive de certains tableaux' ; que le commissaire-priseur des co-héritiers intimés, Maître [YA], a, en présence d'un expert près la cour d'appel de Paris, fait une estimation à la hausse de ces 41 'tableaux dépendant de la succession de Madame [XB]' ; que c'est la première estimation de ces 41 tableaux qui figure dans les deux déclarations de successions précitées ; que M. [KV] [XB] produit au surplus des factures à l'ordre de [ZC] [K], père de [ES] [K], pour 12 d'entre eux, la donation-partage du 12 juillet 1941 qui en mentionne 3 autres, ainsi qu'un état descriptif de l'appartement occupé par la mère de [ES] [K] daté du 29 décembre 1944 censé établir la présence de 21 autres, mais qui est partiellement illisible, et la liste des tableaux appartenant à [ES] [K] en annexe d'un contrat d'assurance souscrit en 1980 auprès de la Nordstern, qui en comprend un ; qu'il convient donc de retenir que ces 41 tableaux, inventoriés par Maître [FG] sous les n°3 à 37,42 à 56 et 243 ter, sont des biens propres de [ES] [K] ;

Considérant que dans son rapport 'déposé en l'état', Maître [FG] ajoute un certain nombre de tableaux 'vu[s]' à la même adresse - sans d'ailleurs expliquer pourquoi ils ne figurent pas dans l'inventaire du 17 juin 1998 - et 'à [Localité 3]', 'paraissant biens propres' de [ES] [K] (p. 11 et 12); que, s'agissant du [VO] numéroté 40 par l'expert, M. [KV] [XB] produit une facture d'acquisition libellée à l'ordre de [ZC] [K] ;que l'expert relève que les tableaux numérotés 212 ([Q]), 215 ([WN]), 230 ([NY]), 242 ([VA] [IU]), 394 bis ([E]), 395 ter ([NY] [PZ]), 396 ter ([BM] [CI]), 400 bis ([V]) et 400 ter ([RM]) sont dûment mentionnés dans la donation-partage de 1941 ; qu'il y a donc lieu de retenir que ce sont des biens propres de [ES] [K], ce qui porte à 51 le nombre de tableaux qui lui sont propres ;

Considérant qu'en revanche, l'expert n'explicite pas les raisons pour lesquelles les autres tableaux qu'il liste seraient des biens propres de [ES] [K], et M. [KV] [XB] n'apporte aucun élément de preuve de nature à le démontrer ; qu'il en est de même pour les oeuvres et les 'dessins et gravures dans un porte-gravures se trouvant dans l'entrée [du [Adresse 4]]' (p. 37 et s.) - qui ne figurent pas non plus dans l'inventaire du 17 juin 1998 - qu'il liste en affirmant péremptoirement qu'il s'agit de biens propres de [ES] [K] ; que ces tableaux, dont certains ne sont pas même explicitement et individuellement identifiés par M. [KV] [XB], ne peuvent donc être reconnus comme étant des biens propres de la de cujus et sont donc réputés acquêts de la communauté [K]-[XB] ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter le surplus des demandes de l'appelant à ce titre ;

Considérant que l'ensemble de ces autres oeuvres doit être pris en compte dans les opérations de liquidation partage de la communauté [K]-[XB] ; que la demande tendant à leur 'rapport' présentée par Mme [DF], qui n'est explicitement dirigée contre aucune partie, ne peut être accueillie ;

* sur la valorisation des tableaux :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit qu'une nouvelle expertise est nécessaire et commis pour y procéder, M. [DM] [BS] et M. [J] [N], avec pour mission d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision tant à la date du décès ([Date décès 1] 1998) qu'à la date de la mesure, et en constituer, en vue du partage en nature par voie de tirage au sort, autant de lots sensiblement égaux en valeur que nécessaire, eu égard aux droits des parties ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a également donné pour mission aux experts d'évaluer tant à la date du décès qu'à la date de la mesure les tableaux objets du legs et de dire si un 'effet collection' doit s'appliquer à certaines d'entre eux ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ; que, pour tenir compte de ce qui vient d'être retenu par la cour sur le périmètre du legs, il y a lieu d'étendre la mission des experts aux tableaux réputés acquêts de communauté, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; que toutes les demandes tendant à la valorisation et au rapport pour tel montant de tel ou tel tableau apparaissent donc prématurées ;

Considérant que M. [KV] [XB] indique avoir pris possession de 41 tableaux sur 'l'ensemble des tableaux à lui légués' ; qu'il apparaît à la lecture de la liste qu'il en dresse (pièce 83) que celle-ci - qui ne correspond pas intégralement à la liste des 41 'Tableaux compris dans le testament de Mme [XB]' figurant dans l'inventaire du 17 juin 1998 - comprend certains tableaux qui n'ont pas été reconnus comme propres de [ES] [K] et ne sont donc pas inclus dans le legs ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise (p.10), qu'il a également enlevé de l'appartement du [Adresse 4] 2 dessins de [NY], soit au total 43 oeuvres ; qu'il y a lieu de préciser la mission des experts et de dire qu'il leur appartiendra, d'une part, de localiser chacun des tableaux expertisés, et d'autre part, de distinguer, y compris parmi les tableaux dont a pris possession M. [KV] [XB], ceux reconnus par le présent arrêt comme biens propres de [ES] [K] et inclus dans son legs et les autres, réputés acquêts de communauté ;

Considérant que M. [KV] [XB] déclare que 17 des tableaux dont il a pris possession, conservés dans un entrepôt à New York, ont été fortement endommagés voire détruits par l'ouragan 'Sandy' qui s'est abattu sur la côte Est des Etats-Unis, le 29 octobre 2012 ; que les pièces produites ne permettant pas à la cour de connaître, ni les conditions de stockage de ces 17 oeuvres - aucune précision n'étant au demeurant apportée sur les assurances prises les concernant et les déclarations de sinistre éventuellement effectuées -, ni d'identifier les oeuvres endommagées ou détruites, et ces circonstances étant formellement contestées par Mme [DF] ès qualités, il convient encore de préciser qu'il appartiendra aux experts de vérifier les conditions de stockage et d'assurance de ces tableaux, de rechercher les causes de leur endommagement, voire de leur destruction, de dire si des déclarations de sinistre ont été effectuées et des indemnités perçues les concernant et de préciser le cas échéant le coût de leur restauration ;

Considérant qu'après avoir soutenu en première instance que 23 des tableaux dont il a pris possession avaient été vendus à la société Hasegawa Investments LTD (société Hasegawa) le 5 septembre 2005 moyennant le prix de 3 000 000 €, M. [KV] [XB] soutient que seuls 22 de ces tableaux ont été vendus et 2 autres ont été saisis à titre conservatoire chez lui le 18 avril 2013 par les consorts [B] ; qu'à ce jour, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir avec certitude le périmètre et le prix de la transaction ; qu'en effet, il se borne à produire une lettre d'accord de sa part à la société datée du 5 septembre 2005 (pièce 18) et une attestation de la société Hasegawa datée du 29 novembre 2013 indiquant que la société a acheté à M. [XB] 29 (sic) peintures le 5 septembre 2005 au prix de 3 millions d'euros, expliquant étonnamment qu'à la demande de ce dernier, elle avait accepté, une semaine après la vente, de retirer deux peintures de la vente, le [OX] [HV] 'jeune femme au manteau de fourrure' et le [XP] 'composition aux deux pommes', sans changer le montant total du prix de vente, contre ajout à la vente du [VO] 'Square de l'archevêché, Notre Dame' (pièce 92) ; qu'il y a lieu d'observer que les deux oeuvres signalées comme ayant été retirées de la vente sont celles objet de la saisie conservatoire du 18 avril 2013 ; que, par ailleurs, la lettre du 25 septembre 2009 émanant d'Interaudit Bank (pièce 47) confirmant le crédit sur son compte de deux sommes de 2 400 000 dollar US et 2 000 000 € en novembre 2005 n'est pas certifiée et ne permet pas d'identifier leur origine ;

Considérant que par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a précisé l'étendue de la mission des experts pour l'éclairer sur les conditions dans lesquelles 8 des oeuvres prétendument vendues à la société Hasegawa avaient été revendues le 8 novembre 2006 par Christie's ; que M. [KV] [XB] produit lui-même un récapitulatif de cette revente pour un montant total de 12 751 625 € et faisant état de la revente le 5 novembre 2009, par Sotheby's, pour un montant total de1 284 322 €, de 8 autres des oeuvres prétendument vendues à la société Hasegawa (pièce 82) ; qu'il soutient qu'il a vendu ses oeuvres à un prix raisonnable en 2005 dans le contexte du marché de l'époque et qu'il ne peut être tenu pour responsable des ventes exceptionnelles obtenues en 2006, qui sont le fait d'une année record qui n'ont jamais été égalées à ce jour ; qu'outre que ses assertions sont formellement contestées par les intimés, la cour, au regard de la technicité de la question posée, ne saurait se contenter des estimations et attestations réalisées à sa seule demande pour se déterminer ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a donné pour mission aux experts de dire si M. [KV] [XB] justifie de la vente de 23 tableaux (en réalité de 22 tableaux) moyennant le prix de 3 000 000 €, et si ce prix apparaît raisonnable, avec les précisions apportées par l'ordonnance du 17 janvier 2013 ;

Considérant que la provision de 10 000 € à valoir sur la rémunération des experts ayant été versée, la demande de M. [KV] [XB] tendant à voir juger qu'elle soit mise à la charge de l'indivision successorale est inopérante et doit être rejetée ;

* sur le prétendu recel successoral commis par M. [KV] [XB] :

Considérant que les intimés soutiennent que M. [KV] [XB] a interposé la société Hasegawa, société offshore qu'il détient, pour faire croire à l'existence d'une vente de tableaux à un prix minoré, servant de base au rapport auquel il est tenu ;

Considérant qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'il en ainsi de cette demande en recel successoral présentée pour la première fois en cause d'appel - de surcroît sur la base de la révélation d'un fait postérieurement au jugement, comme il sera exposé ci-après -, qui doit donc être déclarée recevable ;

Considérant que M. [KV] [XB] conclut au rejet des débats de la pièce 'parcellaire' [B] n°6 (et non n°27 comme mentionné par erreur purement matérielle dans le dispositif de ses écritures, étant observé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur sa demande de rejet de la pièce n°27, exposée dans les motifs mais non reprise dans le dispositif de ses écritures ) 'en ce qu'elle caractérise la violation du secret des correspondances et du contradictoire, et en ce qu'elle a été obtenue déloyalement à l'insu des experts judiciaires et du contrôle du juge chargé du suivi des expertises, et en violation de la décision du 17 janvier 2013 qui a refusé d'autoriser les consorts [B] à obtenir directement de Christie's des renseignements sur la vente aux enchères du 8 novembre 2006" ;

Considérant que la pièce n°6 des consorts [B] est constituée d'éléments reçus de Christie's à l'issue d'une procédure de 'discovery' engagée devant le juge de la District court de New York et ayant abouti à la 'stipulation and order' du 26 mars 2013 ;

Considérant que, ainsi qu'il a déjà été débattu devant le conseiller de la mise en état, qui a rejeté par ordonnance du 1er octobre 2013 la demande de M. [KV] [XB] de faire injonction aux consorts [B] de produire l'intégralité des pièces obtenues dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont produit la pièce n°21 pour compléter la pièce n°6, de sorte que cette dernière n'est pas parcellaire ;

Considérant que le 17 janvier 2014, le juge américain, saisi sur requête de M. [KV] [XB] le 31 décembre 2013, a refusé de révoquer la décision du 26 mars 2013 pour un motif d'irrecevabilité, après avoir clairement exprimé qu'il n'émettrait aucun avis consultatif sur les mérites de son argumentation ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité d'une procédure américaine ayant abouti à une décision devenue définitive ;

Considérant que, si dans son ordonnance du 17 janvier 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a répondu à la demande de production forcée de pièces par un tiers formulée par les consorts [B] en précisant la mission des experts, il n'a formulé aucune interdiction à l'égard des consorts [B], lesquels ont pu légitimement décider, dans un souci d'efficacité et de célérité nécessaires à la préservation de leurs droits, notamment contre la prescription, de profiter des facilités offertes par la procédure américaine plutôt que d'attendre les démarches des experts, dont la première démarche à l'égard de Christie's a consisté en l'envoi d'une lettre le 24 décembre 2013 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [KV] [XB] de sa demande tendant au rejet de la pièce litigieuse des débats ;

Considérant que les intimés mettent en avant un certain nombre d'éléments troublants :

- l'écart entre les prix de vente des oeuvres, objet de l'expertise,

- la dispersion des tableaux contrairement au voeu exprimé par [ES] [K] dans son testament,

- la découverte au domicile de l'appelant à l'occasion de la saisie conservatoire du 18 avril 2013 de 2 peintures prétendument vendues à la société Hasegawa et attestation explicative de ladite société du 29 novembre 2013 citées précédemment,

- l'apparition du nom de l'appelant dans les listings de Christie's concernant la société Hasegawa (que celui-ci impute à des erreurs),

- le mail de M. [KV] [XB] du 23 octobre 2006 communiquant au représentant de Christie's les coordonnées bancaires de la société Hasegawa à Interaudit Bank,

- la lettre à l'entête de Christie's datée du 1er septembre 2006 recommandant à M. [KV] [XB] des estimations pour des mises en vente optimales des oeuvres le 8 novembre 2006 (que celui-ci prétend n'avoir jamais reçu) ;

Considérant que, toutefois, il est indispensable d'attendre les conclusions des experts sur la valorisation des tableaux, la réalité de la vente des 22 tableaux à la société Hasegawa et le caractère raisonnable de leur prix de vente pour pouvoir se prononcer sur l'existence d'un recel successoral et les demandes subséquentes des intimés, notamment leur demande de dommages et intérêts ; qu'afin de respecter le double degré de juridiction, il leur appartiendra de présenter, le cas échéant, leurs demandes de ces chefs devant les juges de première instance devant qui l'affaire doit être rappelée après le dépôt du rapport d'expertise ;

Considérant que les soultes compensant l'inégalité des lots étant fixées seulement au moment du partage, les demandes de ces derniers tendant à la condamnation de M. [KV] [XB] à leur payer immédiatement une somme et sans attendre l'issue du règlement de la succession doivent être rejetées ;

* sur les pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession :

Considérant que M. [KV] [XB] ne rapporte pas la preuve que les pénalités mises en oeuvre par l'administration fiscale se rapportent à la seule déclaration de succession déposée le 10 août 1999, alors qu'il reconnaît lui même que la déclaration déposée le 28 juillet 1998 était elle-même hors délai ; que ces pénalités doivent donc rester à la charge de l'ensemble des héritiers ; que la lettre de la direction générale des impôts du 21 novembre 2002 adressée à Maître [A], notaire, qui mentionne un trop perçu de 271 299,67 € provenant de versements excédentaires effectués par [KV] [XB] pour 1 223,56 €, par M. [KV] [XB] pour 270 044,53 € et par M. [W] [XB] pour 31,59 € et qui précise qu'il appartiendra au notaire de répartir la somme de 223 560,87 € à restituer par l'administration fiscale sur le trop perçu, après déduction des pénalités ramenées gracieusement à 47 738,80 €, permet de déduire qu'au moins 46 483,74 € de ces pénalités (soit 47 738,80 € - 1 223,56 € - 31,50 € ) ont été avancées par M. [KV] [XB] pour la succession ; qu'il y a lieu d'intégrer cette avance dans les opérations de comptes, liquidation et partage et de dire qu'il est créancier envers l'indivision successorale de la somme de 46 483,74 € ;

* sur le remboursement par les consorts [B] d'une prétendue provision indue de 80 000 € :

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'il en résulte que la demande de remboursement par les consorts [B] d'une prétendue provision indue de 80 000 € présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [KV] [XB] doit être déclarée recevable ;

Considérant que par arrêt infirmatif du 18 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance du 9 mai 2003 rendue sur requête de MM. [SZ] et [M] [B] ayant autorisé les requérants et/ou leur notaire conseil, la SCP Nenert & associés, à percevoir des dépositaires des fonds indivis une somme provisionnelle de 80 000 € destinée à faire face au règlement de l'arriéré de loyers pour les appartements situés [Adresse 6] et [Adresse 4], ainsi qu'aux frais y afférents, d'une part, et à la provision réclamée par Maître [SL], notaire, d'autre part ; que les termes de l'ordonnance que l'analyse du compte ouvert chez Maître [QK], reprise dans l'état liquidatif du 23 juin 2004 (p.14), ne permettent pas de déduire que l'avance opérée a été affectée au paiement de dépenses personnelles des consorts [B], et notamment au paiement de leur quote-part de frais de succession, et non au paiement de dépenses de l'indivision post-communautaire et de l'indivision successorale ; qu'il convient donc de rejeter la demande de M. [KV] [XB] tendant à la condamnation de ces derniers au remboursement de la somme de 80 000 € à la succession ;

* sur l'existence d'une reconnaissance de dette de M. [KV] [XB] de 650 000 francs du 26 novembre 1991 :

Considérant que faute de discussion des intimés sur ce point et de production de l'acte du 26 novembre 1991 par lequel M. [KV] [XB] aurait reconnu une dette de 650 000 francs envers ses parents, il y a lieu d'accueillir la demande de ce dernier et de dire que cette dette prétendue ne doit pas être inscrite dans les comptes de liquidation-partage ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la somme en principal de 10 millions soit 1 524 490,17 €, valeur 1992, dont M. [KV] [XB] est débiteur à l'égard de la communauté [K]-[XB] doit être augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du délai de cinq ans avant la demande qui en a été faite et avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que M. [KV] [XB] est débiteur envers la communauté [K]-[XB] de la somme de 10 000 000 francs, soit 1 524 490,17 €, augmentée des intérêts au taux de 9% l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Dit que sont des biens propres de [ES] [K] et, à ce titre, sont inclus dans le legs fait par celle-ci à M. [KV] [XB] dans son testament du 22 avril 1985 les 51 tableaux, inventoriés par Maître [FG] sous les n°3 à 37,40, 42 à 56, 212, 215, 230, 242, 243 ter, 394 bis, 395 ter, 396 ter, 400 bis et 400 ter,

Dit que les autres tableaux inventoriés par Maître [FG] sont réputés acquêts de la communauté [K]-[XB],

Dit que les experts ont également pour mission :

- d'estimer les tableaux réputés acquêts de la communauté [K]-[XB] et dépendant donc de l'indivision post-communautaire (à l'exception des 'dessins et gravures dans un porte-gravures se trouvant dans l'entrée [du [Adresse 4]]', p. 37 et s. du rapport [FG]),

- de localiser tous les tableaux expertisés inventoriés par Maître [FG], en distinguant, y compris parmi les 43 tableaux dont a pris possession M. [KV] [XB], ceux qui sont des biens propres objet du legs et ceux qui sont réputés acquêts de communauté,

- de vérifier les conditions de stockage et d'assurance des 17 tableaux entreposés par lui à New York, de rechercher les causes de leur endommagement, voire de leur destruction, de dire si des déclarations de sinistre ont été effectuées et des indemnités perçues les concernant et de préciser le cas échéant le coût de leur restauration,

Déclare recevable la demande en recel successoral présentée par les intimés à l'encontre de M. [KV] [XB],

Dit que cette demande ne peut être examinée au fond qu'à l'issue des opérations d'expertise,

Dit qu'il appartiendra aux intimés, le cas échéant, de présenter leur demande de ce chef ainsi que toutes leurs demandes subséquentes devant les juges de première instance après le dépôt du rapport d'expertise,

Dit que M. [KV] [XB] est créancier envers l'indivision successorale d'une somme de 46 483,74 € au titre des pénalités de retard avancées par lui,

Déclare recevable mais mal fondée la demande en remboursement d'une provision de 80 000 € présentée par M. [KV] [XB] à l'encontre des consorts [B],

Dit qu'une reconnaissance de dette de M. [KV] [XB] de 650 000 francs du 6 novembre 1991 ne doit pas être inscrite dans les comptes de liquidation-partage,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21273
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/21273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;12.21273 ?
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