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12/05/2022 | FRANCE | N°18/00102

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 12 mai 2022, 18/00102


N° 39



CT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Antz,

le 16.05.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Théodore Céran J,

- Curateur,

le 16.05.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 12 mai 2022





RG 18/00102 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 98, rg n° 07/00066 du Tribunal Civil de Première Instan

ce de Papeete, Chambre des Terres, du 6 mars 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2018 ;



Appelants :



Mme [Y] [G], veuve [JF], née le 19 septembre 1930 à [Localité 18...

N° 39

CT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Antz,

le 16.05.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Théodore Céran J,

- Curateur,

le 16.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 12 mai 2022

RG 18/00102 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 98, rg n° 07/00066 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 6 mars 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2018 ;

Appelants :

Mme [Y] [G], veuve [JF], née le 19 septembre 1930 à [Localité 18], serait décédée ;

M. [N] [G], serait décédé ;

M. [HJ] [AJ] [G], serait décédé ;

Mme [TM] [G] épouse [J], demeurant à [Adresse 17] ;

M. [V] [G], demeurant à [Adresse 17] ;

M. [HM] [G], demeurant à [Adresse 17] ;

M. [M] [G], demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [HD] [G] épouse [CW], demeurant à [Adresse 17] ;

M. [F] [G], demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [OC] [G] épouse [OF], demeurant à [Adresse 17] ;

Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [H] [G], né le 19 janvier 1935 à [Localité 18], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 17] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

M. [BB] [O] [JL], né le 17 juin 1935 à [Localité 16] serait décédé ;

Mme [YA] [O] [JL] épouse [LN], née le 8 décembre 1938 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

M. [CM] [D] [JL], né le 30 juin 1946 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 25 février 2019 ;

Mme [XR] [HG] [JL] épouse [NT], née le 23 août 1948 à [Localité 18], serait décédée ;

Mme [T] [JL], née le 11 novembre 1954 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

Mme [MA] [LR] [JL], née le 25 décembre 1956 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

M. [TW] [FH] [JL], né le 25 décembre 1956 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 26 février 2019 ;

Mme [LU] [JL] épouse [R], née le 17 novembre 1936 à [Localité 18], serait décédée ;

Mme [LX] [VV] [JL], née le 1er août 1952 à [Localité 18], serait décédée ;

M. [X] [RN] [TP], né le 7 janvier 1963 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches fructueuses le 5 mars 2019 et en dépôt d'acte en l'étude de la Sas DELANNOY-SALLAN, huissier de justice associés, le 11 juillet 2019 ;

M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, dont le siège social [Adresse 19], pour représenter les héritiers de [WB] a [OI] a [HT], [HA] a [O] a [HT] et [TT] [WE] a [HT] ;

Non comparant, assigné à agent administratif, [U] [FB], le 25 février 2019 ;

Intervenants volontaires :

Mme [FK] [JL], venant aux lieu et place de son père décédé [BB] [O] [JL] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

Mme [JY] [NT], venant aux lieu et place de sa mère décédée [XR] [HG] [JL] épouse [NT] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

M. [NT] [R], venant aux lieu et place de sa mère décédée [LU] [JL] épouse [R] ;

Non comparant, assignée personne le 25 février 2019 ;

M. [RK] [LN], demeurant à [Adresse 10], venant aux lieu et place de sa mère décédée [LX] [VV] [JL] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 février 2019 ;

Mme [Y] [G] veuve [JF], née le 19 septembre 1930 à [Localité 18] et décédée, représenté par trois enfants :

- [JS] [VY] a [TJ], née le 10 octobre 1962 à [Localité 16],

- [BV] [YJ] [TJ], né le 7 juin 1965 à [Localité 16],

- [AC] [P] [TJ], né le 25 juin 1970 à [Localité 16] ;

M. [N] [G], né le 21 décembre 1932 à [Localité 18], décédé, représentée par trois enfants :

- [Z] [G], née le 31 mai 1959 à [Localité 13],

- [I] [CP] [G], née le 25 février 1963 à Bora-Bora,

- [RE] [G], né le 8 mars 1965 à [Localité 13] ;

- M. [HJ] [AJ] [G], né le 29 novembre 1933 à [Localité 18], serait décédé, représenté par quatre enants :

- [HJ] (fils) [EY] [G], né le 29 mai 1958 à [Localité 16],

- [ZZ] [VO] [G], née le 23 janvier 1960 à [Localité 16],

- [JO] [G], né le 29 juillet 1964 à [Localité 16],

- [VS] [G], né le 29 juillet 1964 à [Localité 16] ;

Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne le partage de :

- la terre [Adresse 12] cadastrée section AI-[Cadastre 2] d'une superficie de 3778 m2 de la commune associée de [Localité 18] ;

- la terre [Adresse 14] cadastrée AL-[Cadastre 3] d'une superficie de 5366 m2, AL-[Cadastre 5] d'une superficie de1175 m2, AL-[Cadastre 8] d'une superficie de 518 m2 et AL-[Cadastre 9] d'une superficie de 766 m2 de la commune associée de [Localité 18] ;

- la terre [Adresse 15] cadastrée AL-[Cadastre 4] d'une superficie de 376 m2, AL-[Cadastre 7] d'une superficie de 804 m2 et AL-[Cadastre 1] d'une superficie de 3749 m2 de la commune associée de [Localité 18].

Par jugement rendu le 6 mars 2017, la chambre de terres du tribunal de première instance de Papeete a :

- rejeté la demande en partage des terres [Adresse 12], [Adresse 14] et [Adresse 15] formée par [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] ;

- dit que [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] doivent verser à [H] [G] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- dit que [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] supporteront les dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2018, [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, [JS] [VY] a [TJ], [BV] [YJ] [TJ] et [AC] [P] [TJ], ayants-droit de [Y] [G] veuve [JF] ; [Z] [G], [I] [CP] [G] et [RE] [G], ayants-droit de [N] [G] ; [HJ], (fils) [EY] [G], [ZZ] [VO] [G], [JO] [G] et [VS] [G], ayants-droit de [HJ] [AJ] [G] ; [TM] [G] épouse [J] ; [V] [G] ; [HM] [G] ; [M] [G], [HD] [G] épouse [CW] ; [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] présentent les demandes suivantes :

«Constater la nullité du testament olographe du 22 février ' de Mme [TG] [JL] veuve [G],

Infirmer le jugement n° 07/00066 du 6 mars 2017 en toutes ses dispositions.

Ordonner le partage des terres [Adresse 14] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], AL n° [Cadastre 5], AL n° [Cadastre 8] et AL n° [Cadastre 9] et [Adresse 15] cadastrée AL n° [Cadastre 4], AL n° [Cadastre 7] et AL n° [Cadastre 1] sises à [Adresse 17] selon les quotités suivantes :

1) Terre [Adresse 14] :

- Ayants-droit de [TG] [JL] épouse [RH] [G] :

-un lot formé par 1/5 des parcelles AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8].

-totalité de la parcelle AL [Cadastre 9].

- Ayants-droit de [HT] a [BK] a [JL] :

- 1/5 des parcelles AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8].

- Le Curateur aux successions et biens vacants représentant les héritiers de [WB] a [OI] a [HT], [HA] a [O] a [HT] et [TT] [WE] a [HT] :

- 3/5 des parcelles AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8].

2) Terre [Adresse 15] :

- Ayants-droit de [HT] a [BK] a [HT] :

- 1/2 des parcelles AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 1].

- Ayants-droit de [TG] a [JL] épouse [RH] [G] :

- 1/2 des parcelles AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 1].

Ordonner le partage de la terre [Adresse 11] cadastrée section AI n° [Cadastre 2] sise à [Adresse 17] et le sous-partage des lots dépendant des terres [Adresse 14] et [Adresse 15] attribués aux ayants-droit de [TG] a [JL] en 11 lots d'égale valeur.

Désigner tel géomètre qu'il plaira au tribunal avec mission de constituer les lots sus-désigner.

Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.»

Ils soutiennent que [TG] [JL] décédée le 25 juin 1994 a laissé pour lui succéder 11 enfants : [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [H] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] ; que, par arrêt du 21 novembre 1996, la cour d'appel de Papeete a dit que «Mme [TG] [JL] veuve [G] est propriétaire par titres de la moitié Ouest de la terre [Adresse 11] 1 (procès-verbal de bornage n° 168 de [Localité 18])» et qu'il résulte de ce procès-verbal que «ladite terre couvre une superficie de 74 ares 97 ca soit pour la moitié Ouest une superficie de 3749 m2» ; que, «concernant la terre [Adresse 14], selon la déclaration de propriété n° 252 inscrite sur le registre public des terres de [Localité 18] de 1859, la terre [Adresse 14] a été attribuée à cinq personnes : - [HT] a [BK] a [HT] - Dame [L] a [OO]-[EV] a [OI] a [HT]-Dame [HA] a [O] a [HT] -Dame [TT] [WE] a [HT]» ; que «[HT] a [BK] a [HT] a laissé pour lui succéder son fils naturel, [D] [LX]'décédé le 10 mars 1982» ; que, «par acte notarié du 6 janvier 1944, transcrit le 10 janvier 1944 Vol. 325 N° 67, leur mère [TG] a [JL] épouse [RH] [G] a acquis tous les droits de Mme [L] a [OO] dans la terre [Adresse 14] de ses 3 petits enfants, M. [AR] a [NZ], Mlle [A] a [NZ] et Mme [MD] [DF]» ; que, «par jugement du 3 février 1982 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 juillet 1983, transcrit le 17 octobre 1990 Vol 1685 N° 8, leur mère [TG] a [JL] a été déclarée propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle de la terre [Adresse 14] côté montagne d'une superficie de 1350 m2 telle qu'elle figure en jaune sur le plan dressé les 30 mars et 6 avril 1976 par le géomètre [CZ] [HP]» et que, «par jugement du 27 juillet 1956, le tribunal a jugé que les droits de [JI] a [S] épouse [YM] fille unique de [HT] a [BK] a [JL] et soeur de [D] [LX] [JL] sont de 13/32e dans la succession de [FH] a [JL]» ; que la terre [Adresse 14] «est inscrite sur le registre public des terres de [Localité 18] de 1859 sous la revendication n° 252 mais qu'elle n'a pas été cadastrée en 1929» ; qu' «au regard des plans parcellaires n° 227 ([Adresse 14], [Adresse 21], [Adresse 23] et [Adresse 22]), n° 226 ([Adresse 15]) et n° 223 ([Adresse 20])», elle «a été associée à tort aux terres [Adresse 21] (revendication n° 253), [Adresse 23] (revendication n° 254) et [Adresse 22] (revendication n° 255)» ; que c'est lors des opérations de rénovation cadastrale de 1990 qu'elle a fait l'objet de la délimitation distincte suivante : parcelle AL [Cadastre 3] d'une superficie de 5 366 m2, parcelle AL [Cadastre 5] d'une superficie de 1175 m2, parcelle AL [Cadastre 8] pour une superficie de 518 m2 et parcelle AL [Cadastre 9] d'une superficie de 766 m2 pour une superficie totale de 7825 m2, délimitation «conforme aux revendications n° 252 ([Adresse 14]) et n° 250 ([Adresse 15])» et que «le plan cadastral de la terre [Adresse 14] est conforme à son titre, qu'elle s'étend de la mer jusqu'au pied de la montagne FENUAURA soit 177 brasses (318,60 m), qu'elle est contigüe à la terre [Adresse 15] qui est sa limite Ouest sur 238 m, qui elle aussi s'étend de la mer jusqu'au pied de la montagne FENUAURA, et qu'il ne peut être contesté qu'elle est bien cadastrée section AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] et qu'elle est bien limitrophe sur toute sa façade Ouest de la terre [Adresse 15]» ; que, «lors du cadastre des terres [Adresse 14] et [Adresse 15] en 1929, [K] [AW] [JL], [XU] [C] [JL] et [XX] [JL] ont produit le testament olographe non daté de leur père [B] [JL] pour revendiquer lesdites terres» ; qu' «[B] [AH] [JL] est l'un des 4 enfants de [FH] [JL] décédé le 6 décembre 1918» ; qu'en effet, il est exposé dans le jugement du 27 juillet 1956 que «[FH] a [JL] est décédé le 6 décembre 1918 laissant pour lui succéder :

1) la dame [HT] a [BK] a [JL] décédée le 19 juin 1913 laissant pour lui succéder sa fille unique [JI] a [S]

2) [B] a [JL] décédé le 8 septembre 1926, laissant pour lui succéder trois enfants :

a) [W] [XX] a [JL], requérante ;

b) [C] [XU] a [JL] ;

c) [AW] a [JL] épouse [YD] a [FE] décédée le 11 mars 1942 laissant deux enfants, [E] et [JV] [FE], représentés à la présente instance par leur père [YD] [FE] ;

3) [OL] a [JL] décédé le 8 janvier 1933 sans postérité ;

4) [RR] a [JL] décédé le 14 mars 1944» ; que «la terre [Adresse 15] n° 250 a été partagée entre [HT] a [BK] a [HT] et la dame [L] a [OO]» ; que «la terre [Adresse 14] n° 252 a été partagée entre cinq propriétaires : [HT] a [BK] a [HT], dame [L] a [OO], [WB] a [OI] a [HT], dame [HA] a [O] a [HT] et dame [TT] [WE] a [HT]» ; que «les héritiers de [HT] a [BK] a [HT] sont sa fille [JI] a [S] et [D] [LX] [JL] son fils naturel reconnu le 12 septembre 1912 et que leur part dans la succession de [FH] a [HT] est de 13/32» ; que «les héritiers de [WB] a [OI] a [HT], de la dame [HA] a [O] a [HT] et de la

dame [TT] a [WE] a [HT] sont introuvables» ; qu' «au total les droits de [TG] a [JL] épouse [RH] [G] dans la terre [Adresse 14] sont de 1/5 soit environ (7825/5=1565 m2) et 1350 m2 soit un total de 2915 m2» ; que «les droits de [D] [JL] sont de 1/5 soit 1565 m2» et que les droits des héritiers introuvables de [WB] [OI] a [HT], de [HA] a [O] a [HT] et de [TT] [WE] a [HT] sont de 3345 m2 soit le solde».

Ils ajoutent que, selon la déclaration de propriété n° 250, inscrite sur le registre public des terres de [Localité 18] de 1859, la terre [Adresse 15] «a été revendiquée par deux personnes : - [HT] a [BK] a [HT] dont les héritiers sont sa fille [JI] a [S] et son fils naturel reconnu, [D] [LX] [JL] la dame [L] a [OO] dont les droits dans la terre [Adresse 15] ont été acquis par Mme [TG] a [JL] épouse de [RH] a [G], de M. [AR] a [NZ], Mlle [A] a [NZ] et [MD] [DF] qui les avaient recueillis dans la succession de leur grand-mère [L] a [OO] par acte notarié du 6 avril 1944 transcrit le 10 janvier 1944 Vol 325 n° 67» ; que, «contrairement aux affirmations du tribunal, force est de constater que les ayants-droit des deux revendiquants sont bien présents et en nombre» et que «le tribunal se trompe également en indiquant que la terre [Adresse 15] a été revendiquée par cinq revendiquants» ; que, «s'agissant de l'emplacement de la terre [Adresse 15], arrêté par le cadastre en 1929, elle a été levée sous le procès- verbal de bornage n° 226 pour une superficie totale de 8193 m2» ; que «suite aux opérations de rénovation cadastrale (nouveau cadastre) sa superficie a été réduite à 4929 m2 au profit de la terre voisine qui n'est autre que la terre [Adresse 14]» ; qu' «elle est aujourd'hui cadastrée comme suit : - parcelle AL [Cadastre 4] pour une superficie de 376 m2-parcelle AL [Cadastre 7] pour une superficie de 804 m2 et parcelle AL [Cadastre 1] pour une superficie de 3749 m2 pour une superficie totale de 4929 m2», ce qu'ils ne contestent pas ; que «deux lots de valeur égale doivent être constitués sur cette terre : - un lot pour les ayants-droit de [HT] a [BK] a [HT] représentés par les héritiers de [D] [LX] [JL] - un lot pour les ayants-droit de [TG] a [JL] épouse [RH] [G] acquéreur des droits de [L] a [OO], représentés par les appelants» ; que, «s'agissant de la revendication par usucapion de la terre [Adresse 15] présentée par [H] [G], la cour d'appel a constaté qu'il s'agissait d'une demande nouvelle et qu'elle ne pouvait être accueillie en appel».

Ils affirment, enfin, que [H] [G] ne verse pas aux débats le testament olographe par lequel [TG] [JL] veuve [G] aurait légué la terre [Adresse 11] à [F] [G] et à lui-même ; que le testament olographe du 22 février 1998 par lequel [TG] [JL] veuve [G] a légué à [ES] [NW] épouse [H] [G] les terres [Adresse 15] et [Adresse 14] est un faux et qu'il doit être déclaré nul ; qu' «à supposer même qu'il soit régulier, tous les legs consentis par Mme [TG] [JL] veuve [G] sont des legs particuliers» ; que «depuis le décès de Mme [TG] [JL] le 25 juin 1994, ni Mme [ES] [NW] épouse [G] ni les autres légataires particuliers n'ont sollicité la délivrance de leurs legs respectifs auprès des héritiers réservataires de sorte qu'à ce jour ils ne sont nullement propriétaires des parcelles léguées» ; que «Mme [TG] [JL] a légué tous les biens qu'elle laisse dans sa succession à son décès à divers légataires» et qu'elle a manifestement excédé la quotité disponible ; que «[H] [G] et son épouse [ES] [NW] ne démontrent pas être propriétaires des terres dont le partage est demandé» et qu' «à son décès, [TG] [JL] ne détient'que des droits indivis dans les terres à partager à savoir : -1/5 dans les parcelles AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] dépendant de la terre [Adresse 14]-1/2 dans les parcelles AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 1] dépendant de la terre [Adresse 15]- totalité de la parcelle AI [Cadastre 2] dépendant de la terre [Adresse 11]».

[H] [G] demande à la cour de :

« 'Au principal :

Déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] [G], de M. [N] [G] et de M. [HJ] [G], tous décédés ;

Déclarer par conséquent l'appel dans sa globalité irrecevable ;

En tout cas, débouter les appelants de toutes leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

'A titre subsidiaire :

Vu la saisine du Tribunal Foncier d'une requête aux fins de délivrance de legs par, notamment, Mme [ES] [NW] ;

Par conséquent :

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à la suite de l'action en délivrance de legs engagée par Mme [ES] [NW] devant le Tribunal Foncier ;

En tout état de cause, condamner les appelants à payer à M. [H] [G] les sommes de 500.000 FCP pour appel abusif et de 300.000 FCP sur le fondement de l 'Article 407 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les appelants aux entiers dépens».

Il fait valoir que les 3 premiers appelants, qui sont décédés, n'ont pu relever appel et que le recours «est donc, dans sa globalité, irrecevable» ; que, par testament olographe du 22 février 1991, [TG] a [JL] a légué à [H] [G] la parcelle «qui part de ma maison familiale jusqu'à la moitié de la terre [Adresse 11] 1» et à [F] [G] l'autre moitié de la terre et que «les appelants n'ont donc aucun droit sur la terre [Adresse 11] 1 qui a été léguée, suivant legs particulier par Mme [JL] dans le cadre de la quotité disponible dont la Loi autorise la pleine maîtrise» ; que, par testament du 22 février 1993, [TG] a [JL] a légué les terres [Adresse 15] et [Adresse 14] à [ES] [NW] «pour son dévouement envers moi jusqu'à ma mort» ; qu' «il n'y a donc pas lieu à partage des terres [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 11], les Consorts [G] appelants n'ayant aucun droit dans ces terres ayant fait l'objet de legs particuliers à des tiers, héritiers non-réservataires» ; qu'il «ne comprend d'ailleurs pas la raison pour laquelle il est assigné personnellement alors que les appelants savent que son fils et son épouse sont légataires à titre particulier» ; qu'il «a seulement produit ce testament pour invoquer le fait que Mme [TG] a [JL] avait fait un testament» ; qu' «iI n'en est pas le bénéficiaire puisqu'il s'agit d'un tiers, Mme [ES] [NW] à qui il appartient évidemment de se défendre au besoin» ; qu' «il appartenait aux appelants d'appeler Mme [ES] [NW] à Ia cause pour qu'elle puisse faire valoir ses droits» ; que «Mme [ES] [NW] a saisi le Tribunal Foncier d'une requête aux fins de délivrance du legs qui lui revient» ; que «le petit-fils de Mme [TG] [G] s'est joint à cette démarche, s'agissant d'autres droits concernant une autre terre non concernée par la présente procédure» et qu' «il y a donc lieu de surseoir à statuer puisqu'il y aura nécessairement un débat devant le Tribunal Foncier portant, apparemment, sur la validité du testament olographe».

Le Curateur aux successions et biens vacants, [YA] [JL] épouse [LN], [CM] [D] [JL], [T] [JL], [MA] [LR] [JL] et [TW] [FH] [JL], assignés à personne, n'ont pas comparu.

[FK] [JL], assignée à personne en qualité de fille de [BB] [JL], décédé, n'a pas comparu.

La fille de [XR] [HG] [JL] épouse [NT] décédée a été assignée à personne mais n'a pas comparu.

[NT] [R], assigné à personne en qualité de fils de [LU] [JL] épouse [R], n'a pas comparu.

[RK] [LN], assigné à personne en qualité de fils de [LX] [VV] [JL] décédée, n'a pas comparu.

[X] [RN] [TP], qui n'a pas été assigné à personne, ni dans le délai légal, n'a pas comparu.

Il ne peut donc être considéré comme partie à l'instance d'appel.

L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour'».

Les parties non comparantes ayant été assignées à personne, le présent arrêt sera rendu contradictoirement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

La requête d'appel a été déposée au greffe par [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF].

Il n'est pas contesté que [Y] [G] veuve [JF], [N] [G] et [HJ] [AJ] [G] sont décédés au cours de l'instance engagée devant la chambre des terres du tribunal de première instance.

Toutefois, [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] ont également relevé appel du jugement rendu le 6 mars 2017 et le fait que la requête porte le nom de personnes n'ayant pu agir ne saurait rendre irrecevable leur recours.

Par ailleurs, les ayants droit de [Y] [G] veuve [JF], [N] [G] et [HJ] [AJ] [G] sont intervenus volontairement en cause d'appel et la procédure a donc été régularisée.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la terre [Adresse 11] 1 cadastrée section AI-[Cadastre 2] d'une superficie de 3778 m2 de la commune associée de [Localité 18] dont le partage est sollicité :

Par arrêt rendu le 21 novembre 1996, la cour d'appel de Papeete a constaté que Mme [TG] [JL] veuve [G] est propriétaire par titre de la moitié ouest de la terre [Adresse 11] 1.

[TG] [JL] est décédée le 25 juin 1994 en laissant pour lui succéder 11 enfants : [Y] [G] veuve [JF], [N] [G], [H] [G], [HJ] [AJ] [G], [TM] [G] épouse [J], [V] [G], [HM] [G], [M] [G], [HD] [G] épouse [CW], [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF].

Le premier juge a fait observer de façon pertinente que la décision judiciaire, qui ne précise pas «la superficie, les abornements, la situation par rapport aux autres parties de la terre [Adresse 11] et les références cadastrales», ne permet pas de conclure que la parcelle visée par l'arrêt correspond à la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2] d'une superficie de 3778 m2 de la commune associée de [Localité 18].

Les consorts [G] produisent en appel le procès-verbal de bornage n° 168 du 9 avril 1929 concernant la totalité de la terre [Adresse 11] 1 d'une superficie de 74a 97ca et un plan cadastral de cette terre datant de 1985.

Toutefois, le plan de la terre [Adresse 11] surplus d'une superficie de 3778 m2 délivré le 1er février 2018 est imprécis puisque n'y figurent aucune mesure, ni le nom des terres voisines.

A défaut de renseignements sur ces terres et de délimitation sur les lieux de la terre litigieuse par un géomètre en fonction et par comparaison de tous documents utiles, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en partage de la terre [Adresse 11] 1.

Sur la terre [Adresse 14] cadastrée section AL-[Cadastre 3], AL-[Cadastre 5], AL-[Cadastre 8] et AL-[Cadastre 9] de la commune associée de [Localité 18] dont le partage est sollicité :

Suivant la revendication n° 252 de [Localité 18] 1859, la terre [Adresse 14], «Est limitée, d'un côté, par la terre [Adresse 15] jusqu'à la terre [Adresse 21], de l'autre côté, soit 15,5 brasses de largeur,

Est limitée dans la mer par le pâté de corail Toatupuai jusqu'au pied de la montagne Fenuaura, soit 177 brasses de longueur sur la terre ferme.

Cette terre a été partagée entre cinq propriétaires :

[HT] a Teoroi a [HT],

Dame [L] a [OO],

[WB] a [OI] a [HT],

Dame [HA] a [O] a [HT] et

Dame [TT] a [WE] a [HT]».

Par acte notarié transcrit le 10 janvier 1944, [AR] a [NZ], [A] a [NZ] et [MD] [DF], les petits enfants de [L] a [OO] ont vendu à [TG] a [JL] épouse [RH] a [G] tous leurs droits sur la terre [Adresse 14].

Par jugement du 3 février 1982 confirmé le 28 juillet 1983 par la cour d'appel de Papeete, le tribunal de première instance de Papeete a «dit que Mme [TG] a [JL] veuve de M. [RH] a [G] est propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle de la terre «[Adresse 14] 3 côté montagne, d'une superficie de 1 350 m2, telle qu'elle figure en jaune sur le plan dressé les 30 mars et 6 avril 1976 par le géomètre [CZ] [HP]».

Les appelants affirment que la terre [Adresse 14] à partager est actuellement cadastrée AL-[Cadastre 3] d'une superficie de 5366 m2, AL-[Cadastre 5] d'une superficie de1175 m2, AL-[Cadastre 8] d'une superficie de 518 m2 et AL-[Cadastre 9] d'une superficie de 766 m2 de la commune associée de [Localité 18].

Toutefois, ils ne versent pas aux débats le procès-verbal de bornage fondée sur la revendication n° 252 de 1859, ni le plan dressé les 30 mars et 6 avril 1976 par le géomètre [CZ] [HP].

Par ailleurs, il n'est pas joint de plan à l'acte de vente de 1944.

Enfin, les écritures des appelants font ressortir la difficulté de délimiter la terre [Adresse 14] puisqu'ils soulignent que celle-ci n'a pas été cadastrée en 1929 ; qu'elle a été oubliée au profit d'une seconde terre [Adresse 14] et qu'elle a été associée à tort aux terres [Adresse 21] (revendication n° 253), [Adresse 23] (revendication n° 254) et [Adresse 22] (revendication n° 255)».

Et pour affirmer que la délimitation actuelle est conforme à la revendication n° 252, ils se fondent sur des pièces, procès-verbal de bornage, plan, revendication, étrangers à la terre litigieuse.

Il convient de regretter une nouvelle fois qu'ils n'aient pas estimé nécessaire de s'adresser à un géomètre qui, sur les lieux, aurait pu vérifier si leurs dires et documents rendaient vraisemblables leurs prétentions.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré impossible de situer les parcelles cadastrées section AL-[Cadastre 3], AL-[Cadastre 5], AL-[Cadastre 8] et AL-[Cadastre 9] en fonction de la revendication n° 252 et de la parcelle attribuée à [TG] a [JL] veuve [G] par prescription acquisitive.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de partage de la terre [Adresse 14] formée par les appelants.

Sur la terre [Adresse 15] cadastrée AL-[Cadastre 4], AL-[Cadastre 7] et AL-[Cadastre 1] de la commune associée de [Localité 18] dont le partage est sollicité :

Suivant la revendication n° 250 de [Localité 18] 1859, la terre [Adresse 15] :

« Est limitée, à l'est par la terre - [Adresse 14] jusqu'à la terre Paevai, à l'ouest, soit 22,5 brasses de largeur. Est limitée, côté mer, par le district Ahototaeae jusqu'au pied de la montagne Fenuaura, soit 177 brasses de longueur.

Cette terre a été partagée entre deux propriétaires :

[HT] a Teoroi a [HT] et

Dame [L] a [OO]».

La lecture du procès-verbal de bornage n° 226 du 23 mai 1929 fait ressortir que la terre [Adresse 15] a été attribuée à [K] [AW] [JL], [XU] [C] et [XX] [JL] en vertu d'un testament notarié du 7 octobre 1926 émanant d'[B] [AH] [JL] ainsi qu'aux héritiers de [L] [VL].

Par acte notarié transcrit le 10 janvier 1944, [AR] a [NZ], [A] a [NZ] et [MD] [DF], les petits enfants de [L] a [OO] ont vendu à [TG] a [JL] épouse [RH] a [G] tous leurs droits sur la terre [Adresse 15].

Le procès-verbal de bornage n° 226 mentionne une superficie de 81a 93ca et le plan qui lui est associé est conforme aux limites indiquées dans ce procès-verbal.

Or, les 3 parcelles de la terre [Adresse 15] cadastrée AL-[Cadastre 4], AL-[Cadastre 7] et AL-[Cadastre 1] possèdent une superficie de 4929 m2.

Les appelants ne fournissent aucune explication sérieuse sur cette importante différente qui fait douter de la concordance entre les [Cadastre 3] parcelles dont le partage est demandé et la terre [Adresse 15] revendiquée en 1859.

En tout état de cause, il est versé aux débats un testament olographe par lequel [TG] a [JL] épouse [RH] [G] lègue à [ES] [YG] a [NW], qui est l'épouse de l'intimé, les terres [Adresse 15] et [Adresse 14], ce qui fragilise encore, la demande de partage des appelants.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la validité de ce testament, dans la mesure où [ES] [NW] n'a jamais été appelée en cause dans le cadre de la présente instance et où le tribunal foncier de la Polynésie française est saisi d'une demande en délivrance de legs.

En outre, les appelants ne produisent pas d'actes de notoriété, à l'exception de ceux de [TG] a [JL], de [N] [G] et de [HJ] [G], ce qui rend les dévolutions successorales peu fiables et leurs affirmations sur les droits des parties sont insuffisamment justifiées.

Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

[H] [G] ne rapporte pas la preuve que les appelants ont abusé du droit qui est le leur de relever appel et sa demande de dommages-intérêts sera ainsi rejetée.

Il serait inéquitable de faire supporter par [H] [G] ses frais irrépétibles exposés durant l'instance d'appel et il doit lui être alloué la somme de 300 000 FCP, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 6 mars 2017 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par [H] [G] ;

Dit que [JS] [VY] a [TJ], [BV] [YJ] [TJ] et [AC] [P] [TJ], ayants-droit de [Y] [G] veuve [JF] ; [Z] [G], [I] [CP] [G] et [RE] [G], ayants-droit de [N] [G] ; [HJ], (fils) [EY] [G], [ZZ] [VO] [G], [JO] [G] et [VS] [G], ayants-droit de [HJ] [AJ] [G] ; [TM] [G] épouse [J] ; [V] [G] ; [HM] [G] ; [M] [G], [HD] [G] épouse [CW] ; [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] doivent verser in solidum à [H] [G] la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que [JS] [VY] a [TJ], [BV] [YJ] [TJ] et [AC] [P] [TJ], ayants-droit de [Y] [G] veuve [JF] ; [Z] [G], [I] [CP] [G] et [RE] [G], ayants-droit de [N] [G] ; [HJ], (fils) [EY] [G], [ZZ] [VO] [G], [JO] [G] et [VS] [G], ayants-droit de [HJ] [AJ] [G] ; [TM] [G] épouse [J] ; [V] [G] ; [HM] [G] ; [M] [G], [HD] [G] épouse [CW] ; [F] [G] et [OC] [G] épouse [OF] doivent supporter in solidum les dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 18/00102
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.00102 ?
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