RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02566 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQSN
SL-AB
COUR D'APPEL DE NIMES
30 juin 2022
RG : 21/01413
[R]
[R]
S.A. PACIFICA ASSURANCE
C/
[T]
Mutuelle MAIF
Caisse AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Grosse délivrée
le 12/01/2023
à Me Michel DISDET
à Me Jacques TARTANSON
à Me Nicolas JONQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°RG 21/01413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1983 à
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. PACIFICA ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1960
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mutuelle MAIF
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Caisse AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU TRESOR BAT CONDORCET 6
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [T] épouse [W] :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire à 33 % : 8 849,34 euros;
' au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15 % : 1 715,43 euros;
' au titre du déficit fonctionnel temporaire à 8 % : 341,55 euros ;
' au titre du déficit fonctionnel permanent à 8 % : 11 200 euros ;
' au titre des souffrances endurées : 1 200 euros ;
- dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date des assignations, le 22 octobre 2019 ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 455 260,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [T] épouse [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
- débouté M. [N] [R] et Mme [K] [R] et la société Pacifica de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté Mme [L] [T] épouse [W] et la société MAIF du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 avril 2021, M. [N] [R], Mme [K] [R] et la société Pacifica ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2022 auquel il est fait directement référence pour un plus ample exposé des éléments en cause, la cour d'appel de Nîmes a, avant-dire droit :
- Ordonné une expertise psychiatrique pour procéder à l'examen de Mme [L] [T] épouse [W] demeurant [Adresse 14] ;
- Commis pour y procéder le docteur [G] [U] CMPP Carpentras [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX02] [Courriel 16]) ;
- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme [L] [W] ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration de saisine du 20 juillet 2022, M. [N] [R], Mme [K] [R] et leur assureur la SA Pacifica Assurances ont introduit une requête en rectification d'erreur ou omission matérielle de cette décision.
Par avis du 8 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 les requérants demandent à la cour de :
- rectifier l'erreur ou l'omission matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 30 juin 2022 dans la procédure l'opposant à Mme [L] [T] épouse [W], la MAIF et l'agent judiciaire de l'Etat ;
- dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que :
' Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
' Statuant de nouveau, ordonne une expertise psychiatrique pour procéder à l'examen de Mme [L] [T] épouse [W] demeurant [Adresse 14] ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- condamner Mme [L] [T] épouse [W] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Ils soutiennent essentiellement que l'infirmation de la première décision est induite dans les motifs et que le dispositif doit être rectifié afin que Mme [W] se voit imposer la restitution des sommes qui lui ont été réglées en exécution du jugement déféré.
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 Mme [W] et la MAIF demandent à la cour de :
- rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la compagnie Pacifica,
- rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile et dépens formulées abusivement par la compagnie Pacifica,
- condamner la compagnie Pacifica à verser à Mme [W] et à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils répliquent que la cour n'a pas encore tranché la demande de réformation du jugement déféré en appel et que la demande d'infirmation du jugement ne peut donc être accueillie sur le fondement d'une omission de statuer ou d'une rectification d'erreur matérielle.
Le conseil de l'agent judiciaire du Trésor n'a pas conclu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, les requérants sollicitent la rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle en demandant à la cour d'ajouter dans le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2022 l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'arrêt du 30 juin 2022 est un arrêt avant-dire droit ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire et ayant sursis à statuer sur l'intégralité des demandes.
Il a également rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Mme [W] aux motifs que 'la question de l'engagement de la responsabilité des parents du mineur n'est pas tranchée'.
C'est vainement que les requérants arguent d'une infirmation implicite du jugement déféré tirée du rejet de la demande d'indemnité provisionnelle alors que les motifs de la décision exposent clairement et sans aucune ambiguïté possible que la cour a sursis à statuer sur la question de la responsabilité dans l'attente de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée.
Il en découle qu'il n'existe aucune contradiction entre le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2022 et les motifs de cette décision et la demande de rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer sera rejetée.
Succombant en leur requête, M. et Mme [R] ainsi que la société Pacifica assurance seront condamnés aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de Mme [L] [W] et de la MAIF, tout comme les requérants en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer présentée par M. et Mme [R] et la SA Pacifica assurance;
Condamne M. et Mme [R] et la SA Pacifica assurance ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,