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25/04/2023 | FRANCE | N°21/03608

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, 21/03608


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03608 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3B





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018013206





APPELANTE :



Madame [T] [W

]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)

Chez Mme [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03608 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018013206

APPELANTE :

Madame [T] [W]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)

Chez Mme [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est [Adresse 8] représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS venant aux droits de la Caiosse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 18/12/15 conforme aux dispositions du CMF, ayant son siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. BAR GUTENBERG prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La S.A.R.L. Thalassa pointe rouge dont la gérante est Mme [G] [W] a pour activité la restauration traditionnelle.

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Banque Crédit Agricole) a accordé à la société Thalassa pointe rouge un prêt professionnel n°CIRFFF012PR d'un montant de 520 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,50% en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce.

Mme [W] s'est portée caution solidaire par acte sous seing privé de ce prêt pour la durée de 108 mois et dans la limite de 624 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 mars 2012, la société Thalassa pointe rouge a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, Mme [O] étant nommé mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2012, le Crédit agricole a déclaré une créance à titre privilégié à hauteur de 309234,50 euros s'agissant du prêt de 520 000 euros.

Un plan de cession a été arrêté par jugement du 8 octobre 2012 transmettant le fonds de commerce de la société Thalassa pointe rouge à la S.A.R.L. Bar Gutenberg, cette dernière devant reprendre les échéances relatives au prêt souscrit auprès du Crédit agricole.

Par jugement en date du 29 avril 2013, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation, Mme [O] devenant liquidateur.

Par bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2015, le Crédit agricole a cédé les créances détenues sur la société Thalassa pointe rouge au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (ci-après FTC Hugo créances IV).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2018, Mme [W] a été mise en demeure en sa qualité de caution solidaire de régler les sommes restant dues.

Par exploit d'huissier en date du 9 octobre 2018, le FTC Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion GTI Asset management a fait régulièrement assigner Mme [W] devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Par exploit d'huissier en date du 23 août 2019, Mme [W] a fait régulièrement assigner en intervention forcée la société Bar Gutenberg devant le même tribunal.

Par jugement en date du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a joint les deux affaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2020, Mme [W] a été informée que la société Equitis Gestion était désormais la société de gestion du FTC Hugo créances IV en lieu et place de la société GTI Asset management.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- dit que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a qualité à agir,

- déclaré irrecevable l'action de Mme [W] à l'encontre de la société Bar Gutenberg en raison de son caractère prescrit,

- dit que le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en vertu d'un bordereau de cession de créances du 18 décembre 2015 qui identifie et individualise parfaitement les créances cédées,

- dit que la créance découlant du prêt professionnel n°CIRFFF012PR d'un montant de 520 000 euros détenue sur Mme [W] fait partie du périmètre de la cession de créances intervenue selon bordereau du 18 décembre 2015 entre le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence,

- dit qu'aucune prescription de la créance et des intérêts n'est encourue,

- dit que Mme [W] ne peut être déchargée de son engagement de caution,

- dit que le cessionnaire Bar Gutenberg n'a opéré aucun règlement entre les mains du Crédit agricole mutuel Alpes Provence ou du FCT Hugo créances IV venant aux droits de ladite banque, et qu'en tout état de cause, il appartient à la société Bar Gutenberg de justifier du paiement ou de l'évènement qui a produit l'extinction de son obligation,

- dit que les conditions d'exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies,

- jugé que le cautionnement souscrit par Mme [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- condamné Mme [W] à payer au FCT Hugo créances IV la somme de 310412,47 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 30 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la notification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [W] à payer la somme de 1 500 euros au FCT Hugo créances IV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] à payer la somme de 1 000 euros à la société Bar Gutenberg au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.

Mme [W] a régulièrement relevé appel, le 3 juin 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2021 via le RPVA de :

'Vu les articles 9, 32, 117, 700 du code de procédure civile, L214-168 III, L214-180, L214-183, L313-22, D214-227 du code monétaire et financier, 1343-5, 1699, 2224, 2298, 2299, 2309 et 2314 du code civil, L341-4 et L341-6 du code de la consommation (anciens), L332-1 et L343-3 du code de la consommation,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier, et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- rejeter les demandes du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion Equitis,

A titre subsidiaire,

- condamner le Bar gutenberg ou ses ayants droits à l'indemniser de toute condamnation qui serait prononcée,

A titre très subsidiaire,

- fixer la créance au prix réel de cession augmentés des loyaux coûts éventuellement exposés,

A titre encore plus subsidiaire,

- déchoir le demandeur des arriérés échus depuis plus de cinq ans, des intérêts et pénalités,

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois,

En tout état de cause,

- condamner solidairement le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion Equitis et la SARL Le bar Gutenberg à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens".

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la société Equitis gestion et la société FTC Hugo créances IV sont irrecevables à agir, n'apportant pas la preuve de ce que la première ait été instituée, dans le règlement ou les statuts, comme société de gestion et représentante de la seconde,

- la société FTC Hugo créances IV ne rapporte pas la preuve de l'identification de la créance cédée puisque le seul numéro de crédit "C1RFFF012PR" ne permet pas une telle identification, de plus, le montant réclamé correspond à la somme de trois créances dont deux pour lesquelles Mme [W] n'est pas caution,

- la créance est prescrite puisqu'elle était exigible depuis le 29 avril 2013, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [W] n'ayant été assignée en paiement que le 9 octobre 2018,

- l'engagement de caution de Mme [W] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus puisque cette dernière disposait de 10 000 euros de revenus annuels et avait investi l'ensemble de son patrimoine dans l'acquisition de la société La pointe rouge,

- au jour où elle a été appelée, son patrimoine ne permet toujours pas de faire face à ses engagements puisqu'elle dispose des mêmes revenus et d'un patrimoine successoral à hauteur de 128 000 euros, pour un engagement de caution de 624 000 euros,

- Mme [W] est déchargée de son engagement de caution puisque le Crédit agricole a laissé dépérir les droits qu'elle tenait du jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant mis à la charge de la société Bar Gutenberg le remboursement du prêt en n'ayant pas appelé les échéances auprès de cette dernière,

- la sureté consentie par Mme [W] ne lui est plus opposable puisque l'entreprise Thalassa pointe rouge a été transmise à la société Bar Gutenberg ainsi que le crédit ayant permis son financement et la sûreté mobilière spéciale le garantissant,

- l'action en indemnisation à l'encontre de la société Bar Gutenberg n'est pas prescrite puisque le délai a commencé à courir à la date d'assignation de Mme [W] soit le 9 octobre 2018, en outre, si la cession de créances n'est pas opposable à la société Bar Gutenberg faute pour la société FCT Hugo créances IV de lui avoir notifiée, elle est donc inopposable à la caution, ou à tout le moins cette dernière sera déchargée en raison de la faute de la société FCT Hugo créances IV,

- la société FCT Hugo créances IV n'apporte pas la preuve du défaut de paiement de la société Bar Gutenberg, en outre Mme [W] n'a renoncé au bénéfice de discussion que pour les dettes de la société Thalassa pointe rouge et non pour celles de la société Bar Gutenberg,

- la société FCT Hugo créances n'apporte pas la preuve que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution.

La société FCT Hugo créances IV sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2021 via le RPVA :

'Vu les articles L214-66-1 et suivants du code monétaire et financier, D214-227 du code monétaire et financier, 1103,1104, 1231-6, 1343-2, 1344-1, 1353, 1193, 1699, 1700 du code civil, L622-25-1, L642-12 du code de commerce,

- ordonner que le FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a qualité à agir,

- ordonner que le FCT Hugo créances IV, ayant pour société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, vient aux droits du Crédit agricole en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 18 décembre 2015 qui identifie et individualise parfaitement les créances cédées,

- ordonner que la créance découlant du prêt professionnel n°C1RFFF012PR d'un montant de 520 000 euros détenue sur Mme [W] fait partie du périmètre de la cession de créances intervenue selon bordereau en date du 18 décembre 2015 entre le FCT Hugo créances IV et le Crédit agricole,

- ordonner que les conditions d'exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies,

- ordonner qu'aucune prescription de la créance et des intérêts n'est encourue,

- ordonner que le cautionnement souscrit par Mme [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- ordonner que le FCT Hugo créances IV est en droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 à l'encontre de Mme [W],

- ordonner que Mme [W], caution solidaire, ne peut opposer aucun bénéfice de discussion à la société Bar Gutenberg, repreneur, le plan de cession n'emportant pas novation, de sorte que Mme [W] demeure tenue de garantir l'exécution du prêt dans les mêmes conditions que l'engagement de caution solidaire qu'elle a conclu, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire,

- ordonner que Mme [W] ne peut être déchargée de son engagement de caution,

- ordonner que le cessionnaire Bar Gutenberg n'a opéré aucun règlement entre les mains du Crédit agricole ou du FCT Hugo créances IV venant aux droits de ladite banque, et qu'en tout état de cause, il appartient à la société Bar Gutenberg de justifier du paiement ou de l'évènement qui a produit l'extinction de son obligation,

En conséquence,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, prétentions et moyens,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 19 mai 2021,

Ce faisant,

- prononcer la recevabilité et le bien fondé des demandes du FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés,

- condamner Mme [W], prise en sa qualité de caution solidaire de la société Thalassa pointe rouge, au paiement de la somme de 310 412,47 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 30 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,

- ordonner que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Yann Garrigue (SELARL Lexavoue Montpellier), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

Elle expose en substance que :

- le FCT Hugo créances IV a qualité à agir puisque tant la société GTI Asset management que la société Equitis gestion en lieu et place de celle-ci ont fait l'objet d'une désignation dans le règlement du Fonds comme assurant la gestion et la représentation du FTC Hugo créances IV, la société Equitis gestion étant elle-même représentée par la société MCS associés, de plus Mme [W] a été informé de ce changement,

- la créance cédée est individualisée et identifiable puisque le bordereau de cession de créances mentionne une référence 'créance' n°C1RFFF012PR, référence indiquée dans le contrat de prêt ainsi que sur la déclaration de créances et sur la mise en demeure adressée à Mme [W],

- la cession de créances emporte automatiquement cession de l'engagement de caution de Mme [W], la mention de son nom sur le bordereau n'étant pas obligatoire,

- Mme [W] ne rapporte pas la preuve de réunir les conditions lui permettant d'exercer un droit au retrait puisqu'aucun procès n'était en cours au jour de la cession, ni contestation du principe de la dette,

- l'action de la société Hugo créances IV n'est pas prescrite puisque l'assignation a été faite alors que la clôture de la liquidation n'était pas intervenue, l'effet interruptif de la déclaration de créance se poursuivant jusqu'au jugement la prononçant,

- Mme [W] n'apporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement puisque la fiche de situation patrimoniale que cette dernière a rempli indique 10 000 euros de revenus annuels, ainsi qu'un patrimoine immobilier estimé à 800 000 euros, en outre Mme [W] déclare que ce patrimoine immobilier a été vendu afin de financer l'acquisition du fonds de commerce de la société Thalassa pointe rouge sans rapporter la preuve que l'avance en compte courant à hauteur de 481 838 euros proviendrait du prix de vente de ce bien, de plus Mme [W] détenait le tiers de la nue-propriété de biens immobiliers pour un montant estimé de 70 000 euros ainsi que le tiers de droits indivis en nue-propriété estimé à 61 741,85 euros, ainsi que 90% des parts de la société Thalassa pointe rouge,

- au jour où elle est appelée, le patrimoine de Mme [W] lui permet toujours de faire face à ses engagements puisqu'elle a reçu par succession le tiers de la nue-propriété de biens immobiliers, pour un montant de 200 000 euros,

- Mme [W] est tenu de payer les intérêts à taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure en sa qualité de caution,

- la société Bar Gutenberg ne rapportant pas la preuve d'avoir régler les échéances du prêt, Mme [W] est tenu d'honorer son engagement de caution sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion, la cession n'ayant pas opéré novation,

- Mme [W] ne rapporte pas la preuve de sûretés que la banque cédante ou que le FCT Hugo créances IV aurait laissé dépérir et sur lesquelles elle aurait pu compter au titre du bénéfice de subrogation, de plus il n'y avait aucune obligation de notification à la charge de l'une ou de l'autre envers le débiteur ou la caution, la cession répondant au régime de la titrisation,

- Mme [W] n'apporte pas la preuve que sa situation justifierait des délais de paiement.

La société Bar Gutenberg sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021 via le RPVA :

- confirmer la décision du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 mai 2021 en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [W] à l'encontre de la société Bar Gutenberg,

* condamné Mme [W] à payer la somme de 1000 euros à la société Bar Gutenberg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] à payer à la société Bar Gutenberg au titre des frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens des procédures tant de première instance que d'appel.

Elle expose en substance que :

- l'action de Mme [W] est irrecevable étant prescrite puisqu'elle aurait dû engager celle-ci avant le 8 octobre 2017 si l'on retient comme point de départ la date du jugement arrêtant le plan de cession ou le 29 septembre 2018 si l'on retient la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Thalassa pointe rouge,

- Mme [W] ne rapporte pas la preuve de pouvoir être relevée et garantie par la société Bar Gutenberg, la cession de créances ou de contrat étant inopposable à cette dernière, faute d'avoir été notifiée pour la première ou d'avoir été partie à la seconde,

- Mme [W] ne peut invoquer le jugement rendu le 8 octobre 2012 à l'encontre de la société Bar Gutenberg, n'ayant pas été partie à l'instance,

- Mme [W] n'apporte pas la preuve d'une faute justifiant une action en indemnisation à l'encontre de la société Bar Gutenberg, en outre c'est la société Thalassa pointe rouge qui est débitrice à l'égard de la banque et du FTC Hugo créances IV et aucun lien contractuel n'existe entre la société Bar Gutenberg et Mme [W].

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la qualité à agir du FTC Hugo créances IV

Selon les dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

(')

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.

Mme [W] soutient que faute d'avoir procédé à un changement de société de gestion dans les formes et selon les procédures prévues par le code monétaire et financier et le règlement de l'Autorité des marchés financiers, le FTC Hugo créances IV serait dépourvu de qualité pour agir.

L'action a été engagée le 9 octobre 2018 par le FTC Hugo créances IV représenté par sa société de gestion, GTI Asset management.

Le FTC Hugo créances IV produit aux débats les règlements des 8 septembre 2015 et 10 novembre 2017 qui l'ont constitué, et qui désigne la société de gestion GTI Asset management pour la représenter.

Selon les dispositions de l'article L. 214-83 I du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, de sorte que l'action en justice a été régulièrement engagée par la société de gestion GTI Asset management, ce que Mme [W] ne conteste d'ailleurs pas.

Il est par ailleurs justifié que depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion est désormais la société de gestion du FTC Hugo créances IV en lieu et place de la société GTI Asset management, ce dont Mme [W] a été informée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2020.

En outre, le FTC Hugo créances IV justifie, par la production aux débats d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 1er avril 2021, que la société Equitis gestion est bien mentionnée dans son nouveau règlement, conformément également aux dispositions de l'article 425'11 du règlement de l'Autorité des marchés financiers.

Il en résulte que par application des textes précités, la société Equitis gestion dispose bien de la qualité pour poursuivre l'action en justice du recouvrement de la créance cédée.

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'identification de la créance de Mme [W]

Le FTC Hugo créances IV justifie, par acte du 18 décembre 2015, de la cession de la créance détenue par la Banque Crédit Agricole à l'égard de la société Thalassa pointe rouge, et de ce que le prêt souscrit par cette dernière société apparaît sous son n°C1RFF012PR avec également la mention du nom de la société Thalassa pointe rouge, conformément aux dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, peu important également l'existence d'autres numéros mentionnés sur l'acte de cession, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la créance cédée dont le FTC Hugo créances IV poursuit le recouvrement.

De la même manière, si certains courriers adressés à Mme [W] mentionnaient un autre numéro de référence (par exemple 142539), ces courriers mentionnaient aussi également l'engagement de caution qu'elle avait souscrit au profit de la société Thalassa pointe rouge de sorte que Mme [W] pouvait parfaitement appréhender le fondement de la démarche de recouvrement.

En conséquence, la créance pour laquelle Mme [W] s'est portée caution solidaire étant ainsi parfaitement identifiable, le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la prescription de la créance

Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Or, il est constant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thalassa pointe rouge n'est toujours pas intervenue'au jour où la cour statue de sorte que la demande du FTC Hugo créances IV à l'égard de Mme [W] n'est nullement prescrite.

Par ailleurs, la prescription ne saurait non plus pouvoir être acquise par application de l'article L. 622-28 du même code, le jugement du 8 octobre 2012 arrêtant la cession du fonds de commerce de la société Thalassa pointe rouge n'ayant nullement fait courir un autre délai de prescription à l'égard de la caution comme soutenu à tort par Mme [W].

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de Mme [W]

Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Mme [W] a rempli le 25 février 2008 une fiche de renseignements confidentiels de caution dans laquelle elle a déclaré disposer d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 800'000 euros (indiquant que la vente définitive de son bien immobilier devait être réitérée le 7 mars 2008, qu'elle devait percevoir une somme de 775'000 euros le jour de la vente et 25'000 euros payables sur quatre années), et percevoir 10'000 euros par an au titre de l'indemnisation du chômage.

La mention manuscrite portée ultérieurement sur cette fiche de renseignements confidentiels en regard des montants constituant son patrimoine immobilier, selon laquelle «'vendu pour acheter la brasserie après ça il n'y avait plus rien'», ne permettant pas à elle seule de considérer, eu égard d'une part à son imprécision s'agissant de l'affectation des sommes qu'elle sous-entend, et d'autre part aux circonstances incertaines de son apposition, que Mme [W] aurait voulu déclarer à la banque qu'elle était dépourvue de tout patrimoine financier.

En conséquence, Mme [W] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur le sommes dues par Mme [W]

Il convient de constater que le FTC Hugo créances IV, pour solliciter la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 310'412,47 euros, ne produits aux débats qu'un seul document de décompte des sommes dues au 30 juillet 2018, comprenant un principal de 309'234,50 euros, et des intérêts pour un montant de 1 177,97 euros.

Or, il convient également de constater, ce que le FTC Hugo créances IV ne conteste pas, qu'il n'est pas justifié de l'obligation d'information annuelle de la caution en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable alors au litige, de sorte que le fonds doit être déchu de l'intégralité des intérêts, frais et pénalités depuis l'origine du cautionnement.

Mme [W] produit le tableau d'amortissement du prêt souscrit par la société Thalassa pointe rouge contenu dans le rapport d'analyse financière qu'elle a fait établir par le cabinet AC2F, qui démontre qu'au mois d'octobre 2012, date de la cession du fonds de commerce et de la reprise prévue du prêt par la société Bar Gutenberg, avait été réglée au titre des échéances de prêt la somme de 403'510,68 euros (54 échéances de 7 472,42 euros), de sorte qu'il restait un montant dû en capital expurgé des intérêts de 116'489,32 euros (520'000 - 403510,68).

La cour constate par ailleurs que Mme [W] ne soutient pas qu'en l'absence de clause contraire, le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne rend exigibles les créances non échues qu'à l'égard de celui-ci, et que l'exigibilité du cautionnement est conditionnée à la preuve de l'inexécution de l'engagement cautionné pesant sur le prêteur.

Le montant des sommes dues par Mme [W] sera en conséquence réformé, et les intérêts ne seront dus qu'à compter du 3 septembre 2018, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 31 juillet 2018 (pièce n° 8 du FTC Hugo créances IV).

Sur la décharge de la caution du fait du créancier

Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 2314 du code civil, en constatant que cette dernière ne démontrait pas quelles sûretés la banque aurait laissé dépérir à son détriment, étant par ailleurs rappelé que le transfert de la dette au cessionnaire ne dégage pas la caution.

Il en est de même s'agissant des droits que la banque aurait laissé dépérir, et dont elle ne fait pas non plus la démonstration s'agissant d'une action engagée par la banque à l'encontre de la seule caution et en cette seule qualité.

Sur le transfert de la sûreté à la société Bar Gutenberg

Les premiers juges ont également, par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, débouté Mme [W] de sa demande au titre du transfert de la sûreté à la société Bar Gutenberg par application de l'article L. 642-12 du code de commerce, en l'absence de la démonstration du transfert de la sûreté mobilière spéciale garantissant le remboursement du crédit à cette dernière du seul fait du jugement du 8 octobre 2012, étant à nouveau en outre rappelé que le transfert de la dette au cessionnaire ne dégage pas la caution.

Sur la condamnation de la société Bar Gutenberg à relever et garantir Mme [W] de sa condamnation

Selon les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Les sommes dues par la société Thalassa pointe rouge sont devenues exigibles depuis le 29 avril 2013, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Cependant, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, cette dernière date n'a pas fait courir le délai de prescription quinquennale de l'action de Mme [W] à l'égard de la société Bar Gutenberg.

En effet, selon les dispositions de l'article 2309 du Code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé (') lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement.

Or, ce n'est que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2018 que Mme [W] a été mise en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de régler les sommes restant dues au titre du prêt souscrit par la société Thalassa pointe rouge, et donc qu'elle a su que la société Bar Gutenberg n'avait pas remboursé le prêt souscrit auprès de la Banque Crédit Agricole.

Le délai de la prescription quinquennale a donc débuté à cette date, par application de l'article 2224 du Code civil, de sorte que les demandes formées par Mme [W] à l'encontre de la société Bar Gutenberg le 23 août 2019 ne sont nullement prescrites.

Par ailleurs, dans son jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de commerce de Marseille, en ordonnant la cession partielle de la société Thalassa pointe rouge au profit de la société Bar Gutenberg a, par application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, dit et jugé que cette dernière reprendrait les échéances contractuelles du contrat de prêt consenti par le Crédit Agricole d'un montant initial de 650'000 euros (ce qui constitue une erreur puisque le montant du prêt est de 520'000 euros), de sorte que la société Bar Gutenberg est bien devenue débitrice des sommes restant due au titre du prêt.

Cependant, nonobstant les dispositions de l'article L. 642-12 précitées, qui n'emportent engagement du cessionnaire qu'à l'égard du cédant, et contrairement à ce que soutient la société Bar Gutenberg, nulle formalisation d'un contrat n'était rendue nécessaire du fait du dispositif du jugement du 8 octobre 2012 qui a seulement transféré l'obligation au paiement de la dette à la société Bar Gutenberg et n'a pas cédé un contrat de prêt.

Mme [W] est fondée en conséquence obtenir la condamnation de la société Bar Gutenberg à la relever et la garantir des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 116'489,32 euros.

Le jugement sera réformé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Bar Gutenberg qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, ainsi qu'à payer au FTC Hugo créances IV et à Mme [W] la somme de 2500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [W] à l'encontre de la société Bar Gutenberg et condamné Mme [W] à payer au FTC Hugo créances IV la somme de 310'412,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Mme [T] [W] à payer au FTC Hugo créances IV la somme de 116'489,32 euros,

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018,

Condamne la S.A.R.L. Bar Gutenberg à relever et garantir Mme [T] [W] de cette condamnation,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. Bar Gutenberg aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au FTC Hugo créances IV et à Mme [T] [W] la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit des avocats qui en font la demande.

le greffier la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03608
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.03608 ?
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