COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQ2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 162
du 28 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [U]
né le 14 Novembre 1999 à TIFLET (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [G] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 notifié à 16h40, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pour une durée de un an, pris à l'encontre de Monsieur [S] [U], .
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2023 notifié à 12h15 de Monsieur [S] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2023 à 16h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mars 2023 par Monsieur [S] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h40.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2023 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 27 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 28 Mars 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [K], interprète, Monsieur [S] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé en France en 2021. Je suis sorti et revenu. J'ai été placé en centre de rétention de Nïme au mois de juin ou juillet 2022, je ne me rappelle plus très bien. Je suis parti ensuite en Espagne. Non je ne savais pas que je ne devais pas rester en France. J'étais de passage pour aller en Espagne, je revenais d'Italie. Oui mon but est de retourner en Espagne, j'y ai de la famille et j'envisage de me marier, ma femme est là-bas. Je suis agriculteur en Espagne. Je n'ai pas de problème de santé. Oui je suis d'accord pour partir de la France. '
L'avocat Me [X] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '
Assisté de [G] [K], interprète, Monsieur [S] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite quitter la France. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mars 2023, à 14h40, Monsieur [S] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Mars 2023 notifiée à 16h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'information au procureur de la République de la prise d'empreinte FAED
L'article L 813-10 CESEDA disposent à cet égard que l'étranger qui ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation peut faire l'objet d'une prise d'empreintes digitales après information du procureur de la république.
Monsieur [S] [U] soutient que ses empreintes ont été prises lors de sa retenue administrative sans que le parquet en ait été informé..
En l'espèce, les empreintes ont été saisies le « 13 octobre 2021 », d'après le relevé décadactylaire EURODAC (courrier de la directrice de l'asile du 24 mars 2023). Comme Monsieur [S] [U] a un passeport individuel marocain, il n'apparaît pas qu'une nouvelle prise d'empreinte ait été réalisée dans le cadre de la présente mesure de retenue.
Le premier juge a donc parfaitement motivé sa décision.
En tout état de cause, le non-respect de l'article L 813-10 ne fait pas nécessairement grief et il appartient à l'intéressé de justifier d'un grief, en vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA (« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsquecelle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »). Or, en l'espèce, aucun grief n'est établi.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale (vulnérabilité)
Monsieur [S] [U] invoque l'absence de « grille de vulnérabilité » dans son dossier, affectant selon lui, la recevabilité de la requête du préfet.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi.
Par ailleurs, le premier juge a précisément répondu au moyen, insistant sur le fait que l'intéressé a déclaré être « en bonne santé » durant son audition.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Un précédent placement en centre de rétention a déjà été ordonné en 2022.
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable.
Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2023 à 14 H 30.
La greffière, Le magistrat délégué,