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23/03/2023 | FRANCE | N°18/02464

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 mars 2023, 18/02464


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 23 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU6T





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/04535





APPELANTE :

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Madame [I] [B]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 16] (69)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU6T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 janvier 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/04535

APPELANTE :

Madame [I] [B]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 16] (69)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

et

Madame [J] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9] (MAROC)

Représentés par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistés à l'instance par Me Olivier COHEN, avocat

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assisté à l'instance par la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimé sur appel provoqué

SA ALLIANZ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimée sur appel provoqué

Ordonnance de clôture du 28 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [B] est propriétaire d'un appartement type T4 au premier étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] (66).

[C] [S] était propriétaire de l'appartement type T4 du deuxième étage de cet immeuble, loué depuis le 1er mars 2006 à Mme [X] [A], et situé au-dessus de l'appartement de Mme [B].

[R] [T] était propriétaire d'une maison de ville de deux niveaux située [Adresse 5] dont le mur pignon côté nord est mitoyen avec l'immeuble collectif précédemment évoqué.

Le 31 août 2010, Mme [B] et [R] [T] ont tous deux constaté la dégradation de leurs logements causée par un écoulement d'eau provenant de l'appartement de [C] [S].

Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 2 septembre 2010 par Mme [B] et adressé à [C] [S], étant précisé que :

- [C] [S] avait souscrit le 28 décembre 2005 une police d'assurance multirisque habitation auprès de la SA Allianz IARD;

- Mme [B] avait assuré son appartement auprès de la SA MMA IARD.

[R] [T] faisait lui-même établir le 11 octobre 2010 un constat de dégât des eaux par Me [F], huissier de justice.

Par courriers recommandés adressés les 22 septembre et 1er octobre 2010, Mme [B] mettait [C] [S] en demeure de faire procéder aux réparations nécessaires dans son appartement.

La SARL Rousseau intervenait le 8 octobre 2010 pour réparer une fuite sur cabine de douche au domicile de Mme [A] à la demande de [C] [S] qui a payé cette facture de 226,83 euros.

La SARL Rousseau n'est cependant pas intervenue pour procéder au diagnostic général de la plomberie et des installations sanitaires de l'appartement.

Avant de réparer les dommages causés par les infiltrations, Mme [B] et son assureur MMA enjoignaient à nouveau à [C] [S] de faire vérifier l'absence de toute fuite résiduelle.

A la demande de l'assureur MMA, une expertise amiable était réalisée par la SAS Elex Midi Pyrénées le 7 mars 2011 mais ne suscitait aucune réaction de la part de [C] [S].

Par acte d'huissier du 17 août 2011, Mme [B] et M. [T] faisaient assigner [C] [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2011, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire des désordres confiée à M. [Z] [O].

[C] [S] décédait le [Date décès 7] 2011 et son épouse [V] [P] épouse [S] le 11 mars 2013. [R] [T] décédait également en cours d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge des référés déclarait les opérations d'expertise communes à M. [G] [P] et à Mme [P] épouse [H] venant aux droits de [C] [S] ainsi qu'à M. [E] [T] venant aux droits de [R] [T].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 mai 2014.

Par actes d'huissier des 15 et 27 octobre et du 10 novembre 2014, Mme [B] et M. [T] ont fait assigner les consorts [P] ainsi que la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de se voir indemniser des dommages subis.

Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2015, Mme [B] et M. [T] ont dénoncé à M. [G] [P] une saisie conservatoire à hauteur de 130 000 euros confirmée par ordonnance du juge de l'exécution rendue le 7 mars 2016.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal a :

- rejeté la demande des consorts [B]-[T] de complément d'expertise ;

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

- 17 163,85 euros au titre des réparations de son appartement ;

- 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

- rejeté la demande de Mme [B] d'indemnisation de perte de revenus ;

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 4 705,56 euros TTC au titre des réparations de son logement et de la façade ;

- 9 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- dit que la garantie de la société Allianz IARD ne peut être mobilisée ;

- rejeté la demande de M. et Mme [P] à être relevés et garantis par la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [P] ;

- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à Mme [B] et à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration au greffe du 11 mai 2018, Mme [B] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [P].

Par actes d'huissier des 7 novembre 2018, les consorts [P] faisaient signifier leur appel provoqué à l'encontre de M. [T] et de la SA Allianz IARD.

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [B] remises au greffe le 8 novembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions de M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] remises au greffe le 22 octobre 2021 ;

Vu les dernières conclusions de M. [E] [T] remises au greffe le 5 décembre 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD remises au greffe le 6 janvier 2020 ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 décembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les causes du sinistre et la responsabilité de M. et Mme [P],

Le droit pour un propriétaire de jouir de son immeuble de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté dans l'appartement de Mme [B] et à l'étage de la maison de M. [T] la présence d'importantes moisissures sur les murs et plafonds ainsi que la dégradations des peintures et des plâtres.

Les moisissures et les dégradations se situent sur la partie droite de l'appartement de Mme [B] et sur la partie gauche de la maison de M. [T] précisément à l'aplomb des pièces d'eau de l'appartement du deuxième étage appartenant à [C] [S].

Après avoir effectué tous les essais nécessaires sur les évacuations eaux usées et eaux de vanne ainsi que sur réseau d'alimentation en eau potable, l'expert a conclu en ces termes : " Le seul point d'origine du sinistre reste la cabine de douche posée à même une chape béton présentant des trous et autres fissures induisant une absence totale d'étanchéité en cas de ruissellement d'eau au droit de la cabine. Cette cabine, après prises de mesures, est située au droit des dégâts les plus importants dans les deux appartements touchés par la fuite. "

Il ressort donc des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que le sinistre de dégâts des eaux a été causé par le défaut d'étanchéité de l'installation sanitaire de la salle d'eau installée au mépris des règles élémentaires de l'art dans l'appartement propriété de [C] [S] aux droits duquel viennent les consorts [P].

Les écoulements d'eau se sont atténués après l'intervention de plomberie du 8 octobre 2010 de la SARL Rousseau.

Les écoulements d'eau ont cependant perduré de façon plus discrète jusqu'en août 2011. Les dommages se sont stabilisés à partir de juin 2012, date du départ définitif de la locataire Mme [A], ainsi que l'a confirmé Mme [B] lors de l'expertise judiciaire.

Le constat d'huissier établi le 2 octobre 2018 par Mme [B] ne met pas en évidence de nouveaux désordres par rapport à ceux décrits dans le rapport d'expertise judiciaire.

Les constatations de l'expert judiciaire sont complètes, circonstanciées et parfaitement documentées de sorte qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est nécessaire pour établir la cause des désordres, la nature ou encore le coût des travaux de réfection à réaliser par Mme [B] et M. [T] suite à ce sinistre de dégât des eaux.

Il est parfaitement établi que l'utilisation de la douche par les locataires de [C] [S] a généré d'importantes dégradations sur le lot de copropriété de Mme [B] situé au-dessous de l'appartement en cause ainsi que sur la maison mitoyenne de l'immeuble appartenant à M. [T].

Ces dégradations importantes constituent un trouble anormal de voisinage qui a entraîné des dommages à Mme [B] et à M. [T]. Les consorts [P] propriétaires de l'appartement à l'origine des dommages sont tenus de réparer ces dommages.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] responsables de ces dommages.

Sur les préjudices subis par Mme [B],

Le préjudice matériel

L'expert judiciaire a évalué le coût de réparation de l'appartement de Mme [B] à la somme de 15 603,50 euros HT (devis SudTec du 19 décembre 2013).

S'agissant de la somme de 1 359,32 euros réclamée par Mme [B] pour réparer la façade, cette demande sera rejetée s'agissant d'une partie commune de l'immeuble, et donc d'un désordre que Mme [B] ne subit pas personnellement et qu'elle n'est pas autorisée à réparer elle-même.

Enfin, il convient de déduire du coût de ces réparations à effectuer la somme de 2 780,02 euros TTC, soit 2 527,29 euros HT reçue le 18 août 2011 par Mme [B] de son assureur MMA et qu'elle n'a pas encore utilisée pour réaliser les travaux de réfection.

Contrairement à la demande formée en ce sens par les consorts [P], aucun coefficient de vétusté de 30% ne doit être appliquée à cette somme dans la mesure où Mme [B] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Il sera donc alloué à Mme [B] la somme de 13 076,21 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et de l'indexation sur l'indice BT01 entre le 19 décembre 2013 et le 30 septembre 2014, date à laquelle ces travaux pouvaient être entrepris suite à la réparation définitive de la fuite d'eau de l'appartement des consorts [P] et à leur financement au moins partiel par l'assureur MMA.

Le préjudice de jouissance

La valeur locative de l'appartement de Mme [B] est égale à 650 euros/mois.

Le trouble de jouissance subi a été important entre le 31 août 2010 et le 7 août 2011, date de départ de l'appartement de la locataire qui a mis un terme aux infiltrations d'eau et à l'extension des dommages dans l'appartement. Pour cette période de 12 mois, le préjudice de jouissance est évalué sur la base de 60% de la valeur locative soit :

650 euros x 60% x 12 mois = 4 680 euros.

A compter du 1er septembre 2011, l'appartement n'a plus subi de fuite d'eau. Les désordres ont continué de s'étendre avant de se stabiliser en juin 2012. Les murs de l'appartement ont alors séché en l'absence de nouveaux écoulements. Le préjudice est alors devenu seulement esthétique. La cour l'évalue sur la base de 20% de la valeur locative/mois à partir du 1er septembre 2011.

Les désordres affectant la douche à l'origine des désordres ont été définitivement réparés par les consorts [P] en septembre 2014, date à laquelle Mme [B] était en mesure de procéder aux travaux de réfection de sa maison.

Alors qu'elle avait perçu une somme de 2 780,02 euros TTC de son assureur MMA le 18 août 2011, Mme [B] n'a engagé aucuns travaux pour mettre fin ou du moins limiter son préjudice de jouissance. Elle n'a pas davantage demandé aux consorts [P] de lui verser la somme nécessaire.

Son indemnisation du préjudice de jouissance sera donc limitée à la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 30 septembre 2014 :

650 euros x 20% x 37 mois = 4 810 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 7 800 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [B] à qui il sera alloué la somme de 9 490 euros de ce chef.

Le préjudice moral

Le trouble anormal de voisinage causé par [C] [S] a occasionné un préjudice moral certain à Mme [B] qui a dû mener de nombreuses démarches administratives, s'engager dans une longue procédure judiciaire et subir les tracasseries inhérentes à un véritable parcours d'obstacle du fait des négligences multiples et répétées du propriétaire de l'appartement à l'origine du dégât des eaux.

Toutefois, le lien de causalité entre les troubles de santé de Mme [B] et le trouble anormal de voisinage n'est pas établi.

Il sera donc alloué à Mme [B] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce en quoi le jugement déféré ayant fixé cette indemnité à seulement 1 500 euros sera infirmé.

Sur les préjudices subis par M. [T],

Le préjudice matériel

L'expert judiciaire a évalué le coût de réparation de l'appartement de M. [T] à la somme de 3 042,06 euros HT (devis SudTec du 19 décembre 2013) qu'il convient d'allouer à M. [T] assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué par erreur à M. [T] la somme de 1 359,32 euros correspondant au coût de réfection de la façade de l'immeuble voisin.

Le préjudice de jouissance

La valeur locative de l'appartement situé à l'étage de la maison de M. [T] est égale à 750 euros/mois.

Le trouble de jouissance subi a été important entre le 31 août 2010 et le 7 août 2011, date de départ de l'appartement de la locataire qui a mis un terme aux écoulements d'eau dans la maison de M. [T]. Pour cette période de 12 mois, en considération des troubles subis, le préjudice de jouissance de M. [T] est évalué sur la base de 60% de la valeur locative/mois, soit :

750 euros x 60% x 12 mois = 5 400 euros.

A compter du 1er septembre 2011, l'appartement n'a plus subi de fuite d'eau. Les désordres ont continué de s'étendre avant de se stabiliser en juin 2012. Les murs de l'appartement ont alors séché. En l'absence de nouveaux écoulements dans la maison, le préjudice s'est limité à celui résultant des désordres esthétiques que la cour évalue sur la base de 20% de la valeur locative/mois.

Les désordres affectant la douche à l'origine des désordres ont été définitivement réparés par les consorts [P] en septembre 2014, date à laquelle M. [T] était en mesure de procéder aux travaux de réfection de sa maison.

Son préjudice de jouissance complémentaire sera donc calculée sur la période ayant couru du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2014 :

750 euros x 20% x 37 mois = 5 550 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [T] à qui il sera alloué la somme de 10 950 euros de ce chef.

Sur la garantie de l'assureur SA Allianz,

L'assureur Allianz se prévaut de la clause d'exclusion de garantie stipulée §8 page 25 des conditions générales du contrat d'assurance en ces termes :

" En complément des exclusions propres à chaque garantie, votre contrat ne couvre pas :

(')

Le défaut d'entretien

Les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien.

(...) "

L'expertise judiciaire a établi que la fuite était due à une cabine de douche grossièrement installée dans l'appartement de [C] [S] au mépris des règles de l'art et des précautions élémentaires à prendre pour assurer l'étanchéité d'un tel équipement sanitaire.

Après envoi le 2 septembre 2010 du constat amiable de dégâts des eaux à [C] [S], Mme [B] a mis en demeure ce dernier de faire rechercher la présence de fuites résiduelles préalablement à tous travaux de réfection des désordres par courriers recommandés des 22 septembre et 1er octobre 2010.

[C] [S] a attendu le 8 octobre 2010 pour faire intervenir la SARL Rousseau. Cette intervention ponctuelle n'a pas permis de mettre un terme définitif aux fuites à défaut de diagnostic complet de l'installation sanitaire et de dépose de la cabine de douche défectueuse.

[C] [S] a attendu le 17 novembre 2010 pour signer le constat amiable préparé le 2 septembre 2010 par Mme [B] ainsi que cela ressort de son courrier recommandé adressé le 12 novembre 2010.

Bien que l'intervention du 8 octobre 2010 ait interrompu le goutte à goutte provenant de l'appartement en cause, Mme [B] demandait à [C] [S] par courriers recommandés du 12 novembre 2010 et du 1er février 2011 de faire rechercher d'autres fuites en raison d'une extension des désordres constatée postérieurement à l'intervention du plombier.

La SARL Rousseau a attesté par courrier du 16 août 2011 communiqué à l'expert judiciaire qu'elle n'avait pas pu intervenir au domicile de Mme [A] pour procéder au diagnostic des fuites et les réparer de manière complète et définitive.

L'expertise amiable réalisée par la SAS Elex Midi Pyrénées confirmait l'importance des dommages causés par la fuite et la nécessité pour [C] [S] de faire procéder à une recherche de fuites résiduelles avant tous travaux de réfection.

L'expert amiable de l'assureur MMA adressait à [C] [S] deux courriers de mise en demeure en ce sens les 7 mars et 20 avril 2011.

Le conseil de Mme [B] mettait également [C] [S] en demeure par courrier recommandé du 28 mars 2011.

[R] [T] a aussi mis en demeure le 15 novembre 2010 [C] [S] de signer le constat amiable de dégât des eaux et de faire procéder aux travaux de réparation nécessaires.

En dépit de ces multiples mises en demeure adressées par Mme [B], M. [T] et leurs assureurs de faire procéder à une réparation efficace et pérenne de la fuite à l'origine du sinistre, [C] [S] n'a pas pris correctement en charge les fuites d'eau présentes dans son appartement.

L'existence éventuelle de difficultés relationnelles avec sa locataire Mme [A] ne saurait justifier sa carence alors qu'il ne justifie pas que cette dernière l'a empêché d'accéder à l'appartement, qu'il ne lui a adressé aucune mise en demeure et qu'il n'a engagé aucune procédure judiciaire à son encontre.

Il ressort de ces développements que les fuites à l'origine du dégât des eaux sont dues à un défaut d'installation et d'entretien de la douche posée dans l'appartement de [C] [S].

A ce défaut d'entretien se sont ajoutées l'insuffisance évidente de la réparation du 8 octobre 2010 et l'absence de mesure prise par [C] [S] et ses ayants-droits alors que Mme [B], [R] [T] et l'expert amiable intervenu lui ont notifié à de nombreuses reprises que les désordres s'aggravaient et que la cause des infiltrations n'avait pas été correctement traitée.

Il est donc établi que [C] [S] qui n'a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher la survenue du sinistre d'une part, puis dans un second temps n'a pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin et empêcher les désordres de prendre l'ampleur qu'ils ont prise.

Il en résulte que la SA Allianz IARD est fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie précitée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.

Sur la demande reconventionnelles formée par les consorts [P],

L'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, les consorts [P] n'apportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [B] ayant généré un dommage dont ils seraient fondés à demander réparation.

En effet, ni le courrier de l'agence immobilière GPS Immo du 23 janvier 2015 faisant état de propos de dénigrements concernant l'appartement à vendre, ni l'attestation établie le 30 octobre 2018 par l'agence immobilière Nestenn ne constitue une preuve suffisante d'agissements fautifs précis imputables à Mme [B].

En l'absence de faute démontrée, le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire des consorts [P] ne peut qu'être confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné les consorts [P] à payer à Mme [B] les sommes de 17 163,85 euros, 7 800 euros et 1 500 euros et de celles ayant condamné les consorts [P] à payer à M. [T] les sommes de 4 705,56 euros et 9 000 euros ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :

- 13 076,21 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et de l'indexation sur l'indice BT01 entre le 19 décembre 2013 et le 30 septembre 2014, en réparation du préjudice matériel ;

- 9 490 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- 4 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :

- 3 042,06 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, en réparation du préjudice matériel ;

- 10 950 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] à supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Auché ;

Condamne in solidum M. [G] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1 500 euros à Mme [I] [B] ;

- 1 500 euros à M. [E] [T] ;

- 1 500 euros à la SA Allianz IARD ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/02464
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;18.02464 ?
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