Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01420 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4W3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06036
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 Février 2021, [X] [I] [D] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 29 JANVIER 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER dans l'instance n° 19/06036
La convocation en lettre recommandée et accusé de réception pour l'audience du 09 février 2023 est revenue au greffe 'destinataire inconnu à l'adresse ' .
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le secrétariat greffe à invité la partie adverse à procéder par voie de signification.
L'appelant, [X] [I] [D] n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 09 février 2023,
L'intimé LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH), n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 09 février 2023, et n' a pas fait citer l'appelant elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT