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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3GT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019004731
APPELANTE :
S.A.S. EBI 34 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL, mandataire judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.S.U ARCHITECTURA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. ARCHITECTURA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Architectura concept, qui est un cabinet d'architectes et la société EBI 34, qui est une société de distribution de photocopieurs et de matériels de bureautique, ont signé le 30 avril 2012 un bon de commande portant sur un copieur de marque Xérox, modèle Color Qube et un traceur Canon.
Elles ont signé le même jour un contrat de financement par l'intermédiaire de la société Viatelease (n° A 12050 1320).
Le 4 août 2014, les deux sociétés ont signé un nouveau bon de commande portant sur le même matériel.
Estimant que la société EBI 34 devait solder en 2014 le financement du contrat souscrit avec elle en 2012, la société Architectura concept a adressé à la société EBI 34 une mise en demeure restée infructueuse de lui rembourser les sommes qu'elle a réglées à la société Viatelease pour les années 2014 à 2017, soit la somme totale de 28'372,80 euros.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 21 novembre 2018, arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Architectura concept et désigné la Selarl Pierre-Henri Frontil en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
À la suite de l'assignation délivrée le 13 mars 2019 par la société Architectura concept et par la Selarl Pierre-Henri Frontil à la société EBI 34, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 7 décembre 2020':
- Débouté la société EBI 34 de ses demandes,
- Condamné la société EBI 34 à payer à la société Architectura concept la somme de 24598,80 euros,
- Condamné la société EBI 34 à payer à la société Architectura concept la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société EBI 34 aux dépens liquidés à la somme de 85,76 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 29 janvier 2021, la société EBI 34 a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 avril 2021, de':
Vu le contrat de vente,
Vu le contrat de financement,
Vu les dispositions du code civil relatives aux contrats,
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 décembre 2020,
- Dire et juger que la société Architectura concept ne démontre pas que la créance sollicitée est fondée en son principe et dans son montant,
En conséquence,
- Débouter la société Architectura concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Ramener le montant de la créance à la somme de 21 390,90 euros,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société Architectura concept et la société Pierre- Henri Frontil à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La société Architectura concept ne rapporte nullement la preuve que le matériel qu'elle avait livré en 2012 a été repris par ses soins en 2014 et qu'elle se serait engagée à clôturer le contrat de location souscrite avec la société Viatelease';
- A titre subsidiaire, elle déclare que le financement ne portait pas que sur le copieur Color Qube mais aussi sur d'autres matériels de sorte que sa dette devrait être ramenée à la somme de 21'390,90 euros correspondant à 85 % du montant sollicité par la société Architectura concept.
Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 mai 2021, la société Architectura concept et la Selarl Pierre-Henri Frontil, demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajouter'
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Le bon de commande 2014 mentionne expressément que le contrat de leasing Viatelease sera soldé,
- Elle démontre qu'elle a pourtant été prélevée pour les années 2014 à 2017 pour une somme de 24'598,80 euros,
- Le financement devant être soldé par la société EBI 34 portait sur la totalité du matériel de sorte que le décompte subsidiaire de cette dernière n'est nullement justifié.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Contrairement à ce que soutient la société EBI 34, le bon de commande du 4 août 2014 mentionne expressément que le dossier Viatelease en cours portant la référence du bon de commande 2012 (n° A 12050 1320) doit être soldé.
De même, le bon de commande du 4 août 2014 mentionne expressément aussi que le copieur modèle Color Qube a été repris.
La société Architectura concept justifie par ailleurs qu'elle a continué à régler les échéances du contrat Viatelease n° A 12050 1320 du 1er avril 2014 au 18 octobre 2017 pour un montant de 28'372,80 euros, étant toutefois constaté que le tribunal de commerce de Montpellier a retenu dans son jugement dont la société Architectura concept sollicite la confirmation la somme de 24 598,80 euros.
De surcroît, le bon de commande de 2014 mentionne que l'ensemble du financement doit être soldé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer une réduction de la dette s'agissant du seul copieur Xerox repris comme sollicité par la société EBI 34.
Le jugement sera confirmé.
La société EBI 34 qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société EBI 34 à payer à la société Architectura concept et à la Selarl Pierre-Henri Frontil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société EBI 34 aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société EBI 34 à payer à la société Architectura concept et à la Selarl Pierre-Henri Frontil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,