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02/02/2005 | FRANCE | N°04/01035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2005, 04/01035


R.G : 04/01035 X... C/ S.A. CLINIQUE DU PARC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 02 FEVRIER 2005 FAITS ET PROCEDURE

Marie Paule X... a été engagée par la SA CLINIQUE DU PARC le 4 septembre 2000 en qualité d'aide soignante coefficient 195, position 1, niveau 2, échelon 2. Sa rémunération était fixée à la somme de 7540,65 F . Cette relation de travail s'est effectuée sans contrat de travail, les deux originaux du contrat, proposés par l'employeur sous forme de contrat à durée déterminée n'ayant pas été signés par la salariée.

Le 27 novem

bre 2001, la salariée a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec accus...

R.G : 04/01035 X... C/ S.A. CLINIQUE DU PARC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 02 FEVRIER 2005 FAITS ET PROCEDURE

Marie Paule X... a été engagée par la SA CLINIQUE DU PARC le 4 septembre 2000 en qualité d'aide soignante coefficient 195, position 1, niveau 2, échelon 2. Sa rémunération était fixée à la somme de 7540,65 F . Cette relation de travail s'est effectuée sans contrat de travail, les deux originaux du contrat, proposés par l'employeur sous forme de contrat à durée déterminée n'ayant pas été signés par la salariée.

Le 27 novembre 2001, la salariée a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :

" J'ai été embauchée en septembre 2000 par Melle Y..., responsable de personnel en qualité d'aide soignante de nuit en service de réanimation.

Il était convenu lors de cet entretien que je conserverai ce poste de nuit pendant la durée de mon contrat puisqu'elle savait qu'il m'était impossible de travailler le jour ( pas de véhicule le jour, horaires de train et de bus non adaptés aux horaires du poste de jour, et enfant en bas âge).

Après avoir effectué 4 mois de nuit, Mme Z..., chef de service et Melle Y... ont fait pression sur moi pour tenter de m'imposer de travailler de jour.

Ces pressions permanentes ont provoqué un état de stress tel que mon état de santé s'est dégradé au point que je suis encore à ce jour sous traitement et en arrêt de travail.

Devant une telle situation de harcèlement moral, je n'ai eu d'autre alternative que de m'adresser à l'Inpection du Travail.

Afin de tenter de solutionner ce litige, Mr Lavabre, inspecteur du travail, s'est rendu à la clinique et s'est vu présenté, non pas un

original mais la copie d'un contrat de travail sur lequel figurait « ma signature$gt;$gt;.

Or, je n'ai jamais signé de contrat, les deux exemplaires m'ayant été adressés ne correspondant pas aux conditions d'embauches prévues, raison pour laquelle il n'ont pas été signés.

En l'occurrence, l'exemplaire présenté à Mr Lavabre n'est qu'une reproduction par photocopie de ma signature que j'avais apposée sur le solde de tout compte du mois de septembre 2000.

J'ai depuis, tenté différents accords amiables, d'abord seule puis avec le concours de mes avocats, depuis mars 2001, qui n'ont pu aboutir.

L'ensemble de ces éléments étant l'origine d'un état dépressif sérieux, ne permet pas d'envisager la poursuite de nos relations professionnelles.

Je me vois donc forcée et contrainte de vous remettre par la présente ma démission, faisant toutes réserves quant aux suites de cette affaire.

La dispense de préavis étant de circonstance, veuillez me faire parvenir ma fiche de paie d'octobre ( que je n'ai pas reçue) ainsi que mon solde de tout compte, mon certificat de travail et l'attestation pour l'Assedic dans les plus brefs délais".

Auparavant, la salariée avait été amenée à adresser divers courriers à l'employeur pour attirer son attention sur les difficultés que provoquerait pour elle le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, et elle avait saisi l'Inspection du Travail de cette difficulté et l'Inspecteur du Travail lui avait adressé un courrier pour l'aviser qu'il avait pu prendre connaissance de la copie de son contrat de Travail au siège de l'entreprise. Il est alors apparu que ce document en photocopie portait la signature de Marie Paule X....

Le 19 février 2003 cette dernière a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et demander l'indemnisation de la rupture de la relation contractuelle.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 14 mai 2004 a :

"Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes

Débouté l'employeur de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamné Madame X... aux entiers dépens."

Marie Paule X... a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Marie Paule X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice.

Elle demande en premier lieu la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et réclame une indemnité de requalification d'un montant de 2400 .

En second lieu, sur la rupture du contrat de travail elle fait valoir que le comportement de l'employeur pendant le déroulement de la relation de travail est à l'origine de la rupture de cette relation et elle demande à ce titre la condamnation de la SA CLINIQUE DU PARC à lui payer :

- la somme de 1200,42 pour absence de procédure de licenciement

-la somme de 600,21 à titre d'indemnité de préavis outre 60,02 à titre de congés payés

-la somme de 7203 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-la somme de 1600 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

-la remise des documents salariaux sous astreinte.

La SA CLINIQUE DU PARC pour sa part, entend que le jugement déféré soit confirmé. Elle admet que les originaux du contrat de travail adressés à Marie Paule X... n'ont pas été signés, et qu'elle avait à son dossier une copie non conforme aux originaux et elle affirme ignorer les raisons de la présence de cette copie au dossier de la salariée.

Sur la rupture du contrat de travail elle soutient que dès qu'elle a eu la connaissance des contrats originaux détenus par Marie Paule X... elle l'a avisée le 1/10/2001 qu'elle serait affectée à un poste de nuit.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1500 .

DISCUSSION DECISION

Sur la nature du contrat de travail

A défaut de contrat écrit, la relation de travail s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Tel est bien le cas pour ce qui concerne Marie Paule X..., puisque les contrats de travail en sa possession n'ont jamais été signés par elle, et que l'employeur admet que la copie du contrat de travail qu'il possédait ne correspondait à aucune réalité.

Aucune indemnité de requalification ne sera donc allouée.

Sur la rupture du contrat de travail

Le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi. Il est établi par les pièces du dossier que l'employeur a laissé la salariée dans l'incertitude quant à ses conditions de travail, horaire de nuit ou horaire de jour, alors qu'elle l'avait précisément par différents courriers avisé des inconvénients d'un changement de son horaire de travail .L'intervention de l'Inspecteur du Travail lui a permis de découvrir que le contrat de travail qui figurait à son dossier était une photocopie fabriquée et porteuse de la copie de sa véritable

signature.

Ce seul fait suffit à caractériser l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail, et a donner à la rupture de ce contrat le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Les sommes réclamées par la salariée au titre du préavis n'ont pas été discutées, il convient de faire droit aux demandes.

Les conditions du déroulement de la relation de travail, ayant conduit la salariée à la rompre lui ont causé un préjudice certain, tenant tant à la perte de l'emploi , qu'aux répercussions de cette situation sur sa santé. Il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 7000 .

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme reçoit Marie Paule X... en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne la SA CLINIQUE DU PARC à payer à Marie Paule X... les

sommes suivantes :

*600,21 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 60,02 à titre de congés payés

*7000 à titre de dommages et intérêts

*1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare Marie Paule X... mal fondée en ses autres demandes et l'en déboute,

Ordonne à la SA CLINIQUE DU PARC de délivrer les documents salariaux conformes au présent arrêt,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01035
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-02;04.01035 ?
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