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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06804

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 juin 2024, 22/06804


N° RG 22/06804 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORVN















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 17 février 2016



RG : 2014j1666



Arrêt cour d'appel de Lyon du 20 juin 2019 et 2 juillet 2020

1ère chambre civile A

RG 16/4083















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Juin 2024







APPELANTE :



Société SWISSCOM SCHWEIZ AG venant aux droits de la société PUBLIGROUPE

[Adresse 12]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772









INTIMES :



M. [F] [Z]

né le 07 Juin 1964 à [L...

N° RG 22/06804 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORVN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 17 février 2016

RG : 2014j1666

Arrêt cour d'appel de Lyon du 20 juin 2019 et 2 juillet 2020

1ère chambre civile A

RG 16/4083

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

Société SWISSCOM SCHWEIZ AG venant aux droits de la société PUBLIGROUPE

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

INTIMES :

M. [F] [Z]

né le 07 Juin 1964 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792

Et ayant pour avocat plaidant la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

M. [C] [O]

né le 20 Mai 1973 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792

Et ayant pour avocat plaidant la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

Mme [S] [X] [O]

née le 25 Décembre 1970 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792

Et ayant pour avocat plaidant la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

M. [D] [P]

né le 19 Octobre 1948 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792

Et ayant pour avocat plaidant la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Pascal ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 7 mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024

Date de mise à disposition : 27 Juin 2024

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploits d'huissier du mois de juillet 2014, la société Publigroupe a assigné M. [F] [Z], M. [C] [O], Mme [S] [X] [O], M. [D] [P] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 231 835,98 euros, en application d'une convention de garantie souscrite le 14 novembre 2007 par M. [F] [Z], M. [C] [O], Mme [S] [X] [O] et M. [D] [P], lors de la cession par ceux-ci des titres qu'ils détenaient dans la société Begecom à la société Publigroupe, la banque s'étant portée caution solidaire et à première demande de, notamment, MM. [Z] et [O], des engagements souscrits par les cédants.

Sur appel formé le 27 mai 2016 et par arrêt du 20 juin 2019 (RG 16/04083), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la présente cour a :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 février 2016 en ce qu'elle a :

- jugé que les frais et honoraires exposés par la société Begecom pour la défense en justice de ses intérêts dans l'affaire « [R] » relèvent de l'application de la garantie du passif consentie par M. [C] [O], M. [F] [Z], Mme [S] [X] [O], M. [D] [P] au profit de la société Publigroupe aux droits de laquelle vient la société Swisscom Schweiz AG

- condamné solidairement M. [C] [O], M. [F] [Z], Mme [S] [X] [O], M. [D] [P] à payer à la société Publigroupe, aux droits de laquelle vient la société Swisscom Schweiz AG, la somme de 22 894,40 euros

- débouté la société Publigroupe, aux droits de laquelle vient la société Swisscom Schweiz AG, du surplus de ses demandes relatives aux dossiers [W], [U] et [L]

- débouté M. [C] [O], M. [F] [Z], Mme [S] [X] [O], M. [D] [P] de leurs demandes de réduction de leurs condamnations

- infirmé pour le surplus cette décision et statuant à nouveau,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande de mise hors de cause ;

- sursis à statuer sur la demande de la société Swisscom, qui vient aux droits de la société Publigroupe, relative au dossier [A] dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant M. [A] à Me [G], mandataire liquidateur de la société Bottin, à la société ATB Begecom et au CGEA IDF Ouest, pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- dit que la procédure sera rétablie à l'issue du sursis à statuer prononcé à la demande de la partie la plus diligente sur production de la décision définitive intervenue dans le litige ci dessus visé ;

- dit que, dans cette attente, la procédure sera rappelée à l'audience du 4 Mars 2020 ;

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La décision définitive rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige opposant M. [A] à Me [G], ès qualités n'a pas été produite.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la même cour a :

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 juin 2019,

- radié l'affaire pour défaut de diligence des parties ;

- dit qu'elle pourra être réinscrite sur production de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant M. [A] à Me [G] mandataire liquidateur de la société Bottin, la société ATB Begecom et le CGEA IDF ouest pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- réservé les dépens.

Le 11 juillet 2022, la société Swisscom a déposé des conclusions aux fins de « reprise d'instance après arrêt du 2 juillet 2020 ».

Le 26 juillet 2022, le président de la chambre indiquait à l'appelant qu'il lui appartenait de solliciter la réinscription de l'affaire.

Le 2 août 2022, la société Swisscom a déposé des conclusions aux fins de « réinscription de l'affaire et de reprise d'instance après radiation ».

Elle produisait l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2022, réclamé par l'arrêt du 2 juillet 2020.

Le 8 décembre 2022, la banque a déposé des conclusions, puis, de nouvelles, le 16 mai 2024.

Le 31 octobre 2022, il était demandé par le greffe aux parties de produire l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé ainsi qu'un certificat de non-pourvoi.

Le 21 décembre 2022, le greffe avisait les parties qu'il restait dans l'attente de la production des documents demandés.

Le 21 mars 2023, le greffe avisait les parties que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 mai 2024 et leur rappelait que l'ordonnance de clôture n'avait pas été rabattue et qu'il n'y avait pas eu de réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code en matière de procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée dans le cadre de l'instance menée sous n° RG 16/04083, le 16 mars 2017, préalablement à l'audience du 10 avril 2019 et le prononcé de la décision du 20 juin 2019.

En application de l'arrêt du 20 juin 2019, le sursis à statuer, conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, a provoqué une suspension de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement visé par la décision, soit la production de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

L'arrêt du 2 juillet 2020 ayant prononcé la radiation, cette décision ayant suspendu l'instance comme le prévoit l'article 377 du code de procédure civile, l'affaire a été supprimée du rang des affaires en cours (conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile) et ne pouvait, en application de l'article 383 du code de procédure civile, n'être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Dans ces conditions, la cour ne saurait admettre les conclusions déposées par les parties, postérieurement à la clôture de l'instruction de 2017, qui se sont bornées à solliciter une reprise d'instance (société Swisscom) qui n'avait pas lieu d'être, puisque l'instance avait seulement été suspendue, à présenter des conclusions d'irrecevabilité avec appel incident subsidiaire (MM. [O]-[Z]-[X] [O]-[P]), ou encore au fond (la banque).

En l'état du dossier, la cour ne peut que réinscrire l'affaire au rôle, procéder à la réouverture des débats, au rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'elles puissent conclure utilement après le dépôt de la pièce qui faisait défaut à la présente cour pour statuer sur les points du litige restant à trancher, qui concernent la situation de M. [A].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Réinscrit l'affaire au rôle ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Rabat l'ordonnance de clôture du 7 mars 2017 ;

Renvoie les parties à la mise en état et à l'audience du 19 novembre 2024 afin qu'elles concluent sur les conséquences qu'elles estiment tirer de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2022 concernant M. [A], au regard des demandes qu'elles ont précédemment présentées devant la présente cour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 22/06804
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.06804 ?
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