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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04900

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2023, 20/04900


N° RG 20/04900 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEIY















Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 03 juillet 2020



RG : 11-19-0024











[J]



C/



[O]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 08 Mars 2023





APPELANTE :



Mme [M] [J]

née le 01 Janvier

1975 à [Localité 6] (BRAZAVILLE)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934





INTIMÉE :



Mme [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES -...

N° RG 20/04900 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEIY

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 03 juillet 2020

RG : 11-19-0024

[J]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [M] [J]

née le 01 Janvier 1975 à [Localité 6] (BRAZAVILLE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934

INTIMÉE :

Mme [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 08 Mars 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de Lyon a':

déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [X] [D] ;

condamné [M] [J] à payer à [Y] [O] la somme de 12 124,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de juin 2020 selon état des créances du 3 juin 2020 ;

constaté que le bail consenti par M. [O] à [M] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 20 février 2019 ;

dit que [M] [J] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion tant de sa personne que de ses biens ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamné [M] [J] à payer à [Y] [O] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux outre 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

condamné [M] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2018.

Appel a été interjeté par déclaration électronique du 11 septembre 2020 par le conseil de [M] [J] à l'encontre des entières dispositions à l'exception de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame [D].

Suivant ses dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 4 février 2022, reprenant ses conclusions de désistement notifiées le 26 novembre 2021, [M] [J] demande à la Cour de':

lui donner acte de son désistement d'instance ;

statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter en tout état de cause toute demande tant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile que des dépens.

Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, [Y] [O] demande à la Cour de':

Lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance de [M] [J] ;

Condamner [M] [J] à lu payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit du cabinet DPA & Associés sur son affirmation de droit qu'il en a fait l'avance.

A l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.

MOTIFS

Suivant l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'instance de [M] [J] est parfait en ce qu'il a été dûment accepté par l'intimée qui a formé des demandes incidentes.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de [M] [J] et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, [M] [J] doit supporter les entiers dépens de l'instance éteinte.

La Cour autorise le cabinet DPA & Associés qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En équité, la Cour condamne [M] [J] à payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à [Y] [O] laquelle a dû exposer des frais pour sa défense en prenant deux jeux de conclusions dont le premier a nécessité de répondre à plusieurs moyens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate le désistement d'instance de [M] [J] concernant l'appel qu'elle a interjeté le 11 septembre 2020 à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lyon dans l'affaire l'opposant à [Y] [O],

Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,

Dit que [M] [J] doit supporter les entiers dépens de l'instance éteinte,

Autorise le cabinet DPA & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamne [M] [J] à payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à [Y] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04900
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04900 ?
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