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16/11/2022 | FRANCE | N°22/06742

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 novembre 2022, 22/06742


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 22/06742 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQP



POLE EMPLOI [Localité 4]

C/

[P]

Société LARIVIERE



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Novembre 2017

RG : 16/02238



REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale section A

du 23 mars 2022

RG : 17/08694

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

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Demandeur à la requête en omission de statuer



POLE EMPLOI [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Défendeurs à la requête en omission de statuer



Monsieur [R] [P]

Défendeur à...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/06742 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQP

POLE EMPLOI [Localité 4]

C/

[P]

Société LARIVIERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Novembre 2017

RG : 16/02238

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale section A

du 23 mars 2022

RG : 17/08694

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

Demandeur à la requête en omission de statuer

POLE EMPLOI [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défendeurs à la requête en omission de statuer

Monsieur [R] [P]

Défendeur à la requête

né le 10 Mars 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

Société LARIVIERE

Défendeur à la requête

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 463 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT RECTIFICATIF :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par arrêt en date du 23 mars 2022, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- condamné la SAS LARIVIERE à verser à [R] [P] les sommes de :

- dix-huit mille sept cent quarante-six euros et quarante-sept centimes (18 746,47 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-cinq euros (1 874,65 euros) bruts au titre des congés payés afférents,

- trente-trois mille trois cent trente-huit euros et quarante centimes (33 338,40 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- soixante-cinq mille euros (65 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

- condamné la SAS LARIVIERE à payer à [R] [P] la somme de trois mille euros

(3 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS LARIVIERE de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

- condamné la SAS LARIVIERE au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Par requête en date du 29 septembre 2022, Pôle Emploi a saisi la cour d'une demande en réparation d'omission de statuer, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile.

Pôle emploi fait valoir que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, bien que l'ensemble des conditions soient réunies :

' le juge a constaté le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles

' Monsieur [P] avait une ancienneté de plus de deux ans continus dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat

' l'entreprise société LARIVIERE occupait un effectif habituel de 500 à 900 personnes,

de sorte que la condamnation relevait de l'automaticité.

Pôle emploi demande à la cour de compléter sa décision et de condamner la société LARIVIERE à lui rembourser la somme de 17 859,66 euros correspondant aux allocations de chômage versées par elle au salarié licencié durant six mois, ceci avec intérêt légal à compter dudit arrêt.

La société LARIVIERE et M. [R] [P] n'ont pas fait parvenir d'observations à la cour, ensuite de la demande qui leur en a été faite, le 10 octobre 2022.

SUR CE :

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L'article L1235-4 ancien du code du travail énonce que, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indmnités versées.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la part des indemnités de chômage mises à la charge de l'employeur.

POLE EMPLOI verse aux débats une attestation montrant qu'elle a indemnisé M. [P] du 26 janvier 2017 au 26 juillet 2017, soit 182 jours, sur la base de 98,04 euros par jour du 26 janvier 2017 au 30 juin 2017 et de 98,67 euros par jour du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2017.

Il convient en conséquence de condamner d'office la société LARIVIERE à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 17 859,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 23 mars 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

RÉPARANT l'omission de statuer, complète l'arrêt du 23 mars 2022 ainsi qu'il suit,

CONDAMNE la société LARIVIERE à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 17 859,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 23 mars 2022

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 22/06742
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;22.06742 ?
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