R. G : 10/ 03845
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 06 mai 2010
RG : 07. 13916
X...
C/
Z...
La PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Willy X... né le 04 Janvier 1985 à LES ABYMES (GUADELOUPE)... 69140 RILLIEUX LA PAPE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014703 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Mme Pierrette Z... née le 12 Mars 1988 à DOUALA (CAMEROUN)... 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017537 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme la PRESIDENTE de la COMMISSION des MINEURS, es-qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Yonis Nyamba X..., né le 17 avril 2004 Ordre des Avocats... 69003 LYON
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me PERROTTO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017176 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller,
assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'enfant Yonis Nyanba X... a été déclaré comme étant né le 17 avril 2004, à LYON 2ème, de Monsieur Willy X... et de Madame Pierrette Z..., la copie intégrale de son acte de naissance comportant par ailleurs la mention de sa reconnaissance opérée le 5 avril 2004 par des deux personnes.
Suite à l'action en annulation de reconnaissance engagée par Monsieur Willy X... suivant assignations des 21 septembre 2007 et 7 avril 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement en date du 7 mai 2009, déclaré cette action recevable et décidé avant dire droit une expertise génétique.
L'expert a établi le 27 juillet 2009 un rapport de carence, la mère et l'enfant ne s'étant pas présentés aux opérations d'expertise.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté Monsieur Willy X... de son action aux fins d'annulation de sa reconnaissance de l'enfant Yonis Nyanba, a débouté l'administratrice ad hoc de l'enfant de sa demande en paiement de dommages et intérêts et a condamné le demandeur aux dépens.
Appel de ce dernier jugement a été régularisé par Monsieur Willy X... qui demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2011 :
- d'infirmer ledit jugement en annulant la reconnaissance effectuée le 5 avril 2004 par devant l'officier de l'état civil de la mairie du 6ème arrondissement de LYON, par Monsieur Willy X..., à l'égard de l'enfant Yonis Nyanba, né le 17 avril 2004 et en ordonnant la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de reconnaissance annulé et de l'acte de naissance de l'enfant
-subsidiairement de rejeter, comme étant irrecevables et mal fondées, toutes demandes de dommages et intérêts
-de condamner Madame Pierrette Z... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2011, Madame Pierrette Z... a demandé à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en jugeant que Monsieur Willy X... est le père de l'enfant Yonis Nyanba
-de condamner Monsieur Willy X... à payer au conseil de Madame Pierrette Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Dans ses dernières écritures en réplique déposées le 20 octobre 2010 Madame la Présidente de la Commission des Mineurs, es-qualité d'administrateur ad hoc du mineur, avait conclu qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de l'appelant et avait demandé, quelle que soit la décision de la Cour, la condamnation solidaire de Monsieur Willy X... et de Madame Pierrette Z... à payer à Yonis Nyanba X... la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la condamnation de Monsieur Willy X... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Parquet Général a conclu à l'organisation avant dire droit d'une expertise sanguine, en rappelant aux parties « que l'intérêt supérieur de l'enfant commande une bonne foi nécessaire à l'opération d'expertise et qu'à défaut, s'agissant d'une deuxième décision avant dire droit, il en tirera toutes les conséquences ».
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que la paternité peut, selon les dispositions de l'article 332 du code civile, se contester en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Attendu qu'en l'espèce les auteurs des attestations communiquées par Monsieur Willy X... rapportent n'avoir jamais rencontré Madame Pierrette Z... ni l'enfant Yonis Nyanba et témoignent que Monsieur Willy X... n'a jamais entretenu une relation cette jeune femme.
Que le juge des enfants de LYON dans son jugement en date du 10 mai 2006 avait par ailleurs invité Madame Pierrette Z... a « faire le clair pour Yonis de la réalité de son père biologique, l'enfant ne manquant pas de lui poser des questions dans quelques temps » après avoir entendu Monsieur Willy X... en ses déclarations selon lesquelles « il indique ne pas être le père de Yonis et n'avoir reconnu l'enfant que pour rendre service à Melle Z..., c'est le motif pour lequel il n'a aucun contact avec lui, il va intenter une action en contestation de paternité ». Que ce jugement ne rapporte pas une éventuelle contestation de la mère en réponse aux propos ainsi tenus par Monsieur Willy X....
Que Monsieur Willy X... n'a pas hésité à se présenter devant l'expert et de se soumettre aux tests biologiques et au prélèvement de salive (cf sa pièce 8).
Que Madame Pierrette Z..., quant à elle, ne justifie pas d'un motif légitime l'ayant empêchée de déférer aux deux convocations de l'expert désigné par le jugement du 7 mai 2009, (convocations par lettre recommandée avec avis de réception pour les 22 juin 2009 et 27 juillet 2009). Qu'elle n'a même pas amorcé dans ses conclusions d'appel un commencement d'explication sur sa carence aux opérations d'expertise.
Que ce refus réitéré de se soumettre à l'expertise, sans motif légitime, conjugué aux attestations communiquées par la partie adverse, démontre la crainte dans laquelle Madame Z... se trouvait d'un résultat négatif quant à la paternité de Monsieur Willy X....
Attendu qu'en conséquence de ces constatations il y a lieu à réformation du jugement déféré en jugeant que la reconnaissance de l'enfant Yonis Nyanba par Monsieur Willy X... est mensongère et doit être annulée.
Attendu que l'annulation de la reconnaissance du père entraîne le changement de patronyme de l'enfant, ce dernier devant désormais porter celui de sa mère, soit Z....
Attendu que le comportement de Madame Pierrette Z... (refus réitéré de se présenter à l'expertise) et la connaissance par Monsieur Willy X... du caractère mensonger de sa reconnaissance, en ce qu'il n'ignorait pas qu'il n'était pas le père de l'enfant, ont occasionné un préjudice moral certain à l'enfant qui se trouve désormais privé de sa filiation paternelle.
Qu'il est justifié à ce titre de l'indemniser de ce poste de préjudice en condamnant in solidum (et non pas « solidairement ») Monsieur Willy X...et Madame Pierrette Z... à payer à l'enfant représenté par son administrateur ad hoc, la somme de 1500 euros.
Qu'il y aura lieu de juger qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge aux affaires familiales du ressort du domicile de l'enfant, en tant qu'exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs, à l'effet de surveiller la gestion de ladite somme.
Attendu que la demande présentée par Madame Pierrette Z... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée dès lors que succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Annule la reconnaissance effectuée le 5 avril 2004 par devant l'officier d'état civil de la mairie de LYON 6ème par Monsieur Willy X... à l'égard de l'enfant Yonis Nyanba X... né le 17 avril 2004 à LYON 2ème de Madame Pierrette Z...,
Dit que l'enfant Yonis Nyanba portera désormais le patronyme de Z...,
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant Yonis Nyanba X... dressé le 19 avril 2004 à la mairie de LYON 2ème ainsi qu'en marge de l'acte de reconnaissance annulé du 5 avril 004 dressé à la mairie de LYON 6ème,
Condamne in solidum Monsieur Willy X... et Madame Pierrette Z...à payer à l'enfant Yonis Nyanba Z... représenté par son administrateur ad hoc Madame la Présidente de la Commission des Mineurs la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge aux affaires familiales (en sa qualité de juge des tutelles des mineurs) du ressort du domicile du mineur,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame Pierrette Z... aux dépens de première instance et d'appel ; autorise Maître de FURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président