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17/01/2011 | FRANCE | N°09/06492

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 janvier 2011, 09/06492


R.G : 09/06492

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/SAONE
du 19 août 2009
RG :09/00290

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011

APPELANTE :
Mme Nathalie Nicole Jacqueline X...née le 22 Avril 1965 à LYON (69004)...69400 LIMAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocatau barreau de LYON

INTIME :
M. Régis Pierre Marie-Joseph Y...né le 14 Janvier 1959 à MONTCORNET (02340)...60300 AUMONT-EN-HALATTE
représe

nté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me PICOCHE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruc...

R.G : 09/06492

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/SAONE
du 19 août 2009
RG :09/00290

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Janvier 2011

APPELANTE :
Mme Nathalie Nicole Jacqueline X...née le 22 Avril 1965 à LYON (69004)...69400 LIMAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocatau barreau de LYON

INTIME :
M. Régis Pierre Marie-Joseph Y...né le 14 Janvier 1959 à MONTCORNET (02340)...60300 AUMONT-EN-HALATTE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me PICOCHE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2011,prorogé au 17 Janvier 2011

Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président- Marie LACROIX, conseiller- Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations ayant existé entre Madame Nathalie X... et Monsieur Régis Y... est issue une enfant, Marie-Amélie Y... née le 8 septembre 1999, reconnue par ses deux parents.
Par jugement en date du 19 août 2009 auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits et des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a :
- constaté l'accord des parents pour l'inscription de l'enfant en classe de 6ème au collège Notre-Dame de Mongré, pour l'année 2009-2010 et les suivantes,- constaté l'accord des parents pour que pendant les vacances estivales 2009, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce du 5 juillet 2009 11 heures, devant le domicile de Madame X..., au 12 juillet 2009, à 11 heures, devant le domicile maternel et du 16 août 2009, à 19 heures, à ROISSY (voyage avec la mère) au 30 août 2009, à la Part-Dieu (voyage avec le père),- donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il acceptait que Madame X... sorte du territoire national pour se rendre en Italie et en Croatie, au cours de l'été 2009,- maintenu les dispositions du jugement du 25 juin 2007 concernant le droit de visite et d'hébergement du père, sauf en ce qui concernait les moyens de transport utilisés,- dit que chacun des parents ayant pour moitié la charge des modalités de voyage de Marie-Amélie, il utilisera le moyen de transport qu'il souhaite (la mère pour l'aller, le père pour le retour), les frais de trajet de l'enfant restant à la charge de Monsieur Y..., ainsi que convenu par le jugement du 25 juin 2007, à charge pour le parent qui réceptionne l'enfant d'aller le chercher à la gare ou à l'aéroport selon le moyen de transport utilisé,- fixé à 350 euros par mois, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation,- dit que chacune des parties supporterait les dépens, par elle exposés dans le cadre de l'instance.
Madame Nathalie X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 octobre 2009.
Par conclusions récapitulatives no 2 du 28 septembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qui concerne l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun,- dire qu'à défaut d'autre accord entre les parents, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit:
* à l'occasion des vacances scolaires de plus de cinq jours: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, ce droit s'exerçant par semaine entière, du samedi au samedi, avec arrivée à destination à Paris-Roissy à 11 heures, retour sur Lyon la Part-Dieu à 19 heures,
* pour les vacances estivales, en deux périodes distinctes: une première période d'une semaine en juillet: la première semaine entière des vacances, une seconde période de quinze jours au mois d'août : première quinzaine les années paires, deuxième quinzaine les années impaires,
- dire que les voyages de l'enfant s'effectueront impérativement en train, avec les mêmes modalités financières de prise en charge que celles prévues dans les jugements des 25 juin 2007 et 19 août 2009,- dire que l'enfant ne pourra être accompagné lors de ses retours en TGV sur Lyon que par son père et à défaut, en cas d'indisponibilité de celui-ci uniquement par l'un de ses fils majeurs (Austin ou Alister),- condamner Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire de 600 euros par mois pour l'enfant commun, outre prise en charge de l'intégralité des frais de scolarité de cet enfant,, avec indexation,- dire que les frais extra-scolaires et de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord entre eux préalablement à tout engagement des dits frais,- rejeter toutes autres demandes,- condamner Monsieur Y... aux dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives en réponse du 7 octobre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Régis Y... demande à la Cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement,- dire, en conséquence, que son droit de visite et d'hébergement s'exercera, à défaut de meilleur accord, la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,- conformément aux dispositions du jugement du 25 juin 2007, dire que Marie-Amélie pourra se rendre chez son père à l'occasion d'événements familiaux exceptionnels (trois dans l'année) et en alternance pour les ponts durant lesquels elle n'est pas scolarisée,- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé le libre choix à chacun des parents d'utiliser le mode de transport qu'il souhaitait pour les trajets de Marie-Amélie et, y ajoutant, préciser que le transport par air ne requiert pas la présence de Monsieur Y... auprès d'elle,- ordonner à chacun des parents de répondre à l'autre parent sous quinzaine, sur toute demande relative à la sortie de l'enfant du territoire national,- ordonner à chacun des parents la remise du passeport et du carnet de santé de l'enfant dont chacun doit pouvoir disposer lorsque l'enfant est placée sous leur responsabilité,- confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pour Marie-Amélie,- confirmer le jugement déféré sur la prise en charge par Monsieur Y... des frais relatifs aux trajets de Marie-Amélie, des frais de scolarité, ainsi que sur le partage, pour moitié, des frais extra-scolaires après accord entre les parents et préalablement à tout engagement des dits frais,- condamner Madame X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2010.

DISCUSSION
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que les incidents qui se sont déroulés le jour de la communion de Marie-Aurélie (décision soudaine de Monsieur Y..., pour marquer son désaccord avec Madame X..., de quitter, avec ses deux fils, le restaurant où il devait déjeuner avec l'ensemble de la famille après la cérémonie religieuse) et le premier jour des vacances d'été 2009 (passage du père au commissariat avec l'enfant pour signaler l'absence de remise par la mère du passeport de l'enfant comme prévu) sont tout à fait regrettables et ont perturbé Marie-Amélie qui a fait part au Juge aux Affaires Familiales le 24 juin 2009 de son souhait que "tout rentre dans l'ordre" ; qu'ils sont intervenus dans le contexte d'un conflit aigu qui a surgi entre ses parents, à l'occasion de la mise en place des modalités du droit de visite et d'hébergement du père prévues par le jugement du 25 juin 2007 qui avait pourtant entériné l'accord des parties ; qu'en effet, Madame X... a souhaité que Monsieur Y... n'exerce son droit de visite et d'hébergement que pendant trois semaines, en juillet 2009, pour lui permettre de partir du 25 juillet au 16 août 2009 avec sa fille, en Croatie, alors que le jugement prévoyait qu'à compter de 2009, les vacances d'été seraient partagées, par moitié, et que le père prendrait sa fille la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour l'année 2009, en août ;
Attendu que ce conflit a trouvé une solution amiable limitée toutefois aux vacances d'été 2009, Monsieur Y... ayant finalement accepté, dans le cadre de la procédure engagée devant le Juge aux Affaires Familiales par Madame X..., de limiter et de scinder en deux périodes son droit de visite et d'hébergement;
Attendu que Madame X... demande que ces modalités soient reconduites pour toutes les vacances d'été, au motif que les conditions dans lesquelles se déroulent les séjours de sa fille chez son père ne sont pas satisfaisantes, notamment en raison du manque de disponibilité de ce dernier qui a fait garder sa fille par une jeune fille de 19 ans pendant quelques jours en août et qui l'a inscrite à un stage équestre pendant une semaine en juillet ;
Attendu que lors de son audition par le juge, l'enfant, âgée de 10 ans, a effectivement indiqué qu'elle ne souhaitait pas passer un mois chez son père ; que le 19 juin 2010, elle lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord pour venir chez lui un mois d'affilé ou trois semaines et une semaine et qu'elle préférerait deux semaines + une semaine comme l'année précédente ; qu'elle a également indiqué qu'elle n'avait pas du tout envie d'aller en Turquie en ajoutant "Je t'ai déjà dit pourquoi";
Attendu que Monsieur B..., compagnon de Madame X... atteste que l'enfant appréhende d'aller chez son père et se dit souvent déçue de son séjour au retour, ce que confirment les parents et la soeur de Madame X..., ainsi que Monsieur C..., psychologue consulté par la mère, lequel ajoute que l'enfant a de la peine à trouver sa place au milieu de ses deux demi-frères plus âgés ; que ces attestations ont toutes été établies début mai 2009, peu de temps après les incidents malheureux de la communion ;
Attendu que de son côté, Monsieur Y... produit une attestation de son ex-épouse qui affirme qu'il a été un bon père pour les trois garçons qu'ils ont eu ensemble, que ces derniers ne sont jamais plaints de leurs séjours chez leur père, qu'au contraire, ce dernier a contribué à leur épanouissement actuel ; qu'elle ajoute qu'elle a vu plusieurs fois Marie-Amélie avec la famille de son ex-mari, que tout a l'air d'aller très bien et qu'il ressort des dires de ses enfants que Marie-Amélie se sent souvent obligée de rentrer dans de ridicules comédies pour ne pas décevoir sa maman qui l'appelle quasi quotidiennement quand elle séjourne chez son père ;
Attendu que Madame D..., amie de Monsieur Y... avec qui elle partage notamment les vacances, elle-même mère de deux garçons de 12 et 10 ans, fait également état des appels quotidiens de Madame X... qui oblige sa fille à un compte-rendu détaillé de sa journée et estime qu'un peu plus de liberté d'action et de pensée serait bénéfique pour Marie Amélie qu'elle décrit comme une enfant très agréable, dynamique et équilibrée, plutôt mûre pour son âge et sachant occuper la place qui lui revient parmi ses proches; qu'elle précise que l'enfant a noué des liens d'amitié avec ses fils et reste en contact par internet; que deux autres témoins, Mesdames F... et G..., déclarent avoir eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Marie-Amélie lorsqu'elle était avec son père et attestent que Monsieur Y... se comportait comme un père aimant et attentionné vis à vis de sa fille qui leur apparaissait épanouie et heureuse d'être en vacances avec son père et ses frères ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'enfant est en réalité prise dans un conflit de loyauté vis à vis de sa mère et qu'il n'existe aucun motif sérieux de restreindre, ni même d'aménager le droit de visite et d'hébergement de son père, rappel étant fait que les deux parents peuvent toujours adopter d'autres modalités à l'amiable dans l'intérêt bien compris de leur fille ;
Attendu que s'agissant des trajets, la Cour adopte les motifs justes et pertinents du premier juge ; qu'il n'y a en effet pas lieu de priver le père de la possibilité d'utiliser l'avion comme mode de transport dès lors qu'il n'existe pas chez l'enfant une phobie médicalement constatée ;
Que la décision déférée sera donc intégralement confirmée, sauf à préciser que Monsieur Y... sera dispensé d'accompagner sa fille lors des trajets en avion dès lors que l'enfant voyage selon la formule "UM", que chacun des parents devra dire à l'autre parent s'il accepte ou la sortie de l'enfant du territoire national dans un délai de 15 jours (dès lors que cette demande n'implique pas une modification des périodes du droit de visite et d'hébergement) et devra lui remettre systématiquement le passeport et le carnet de santé de l'enfant à l'occasion des changements de résidence de l'enfant ;

Sur la pension alimentaire pour l'enfant
Attendu que la pension alimentaire avait été fixée d'un commun accord à 250 euros par mois en 2007 ; que dans la décision dont appel, elle a été porté à 350 euros par mois, le premier juge ayant constaté que les revenus de Madame X..., gérante d'une agence immobilière dont elle détient la majorité des parts, avait baissé en 2008 (25.351 euros), mais aussi qu'elle partageait ses charges avec un tiers et que si les revenus du père étaient très importants (123.484 euros en 2007), ses charges l'étaient également, qu'il avait trois autres enfants et assumait des frais complémentaires non négligeables pour Marie-Amélie ;
Attendu que la pension alimentaire doit être fixée en fonction des facultés contributives des parents, mais aussi en considération des besoins de l'enfant ;
Attendu que Madame X... estime cette pension insuffisante en invoquant notamment l'augmentation des frais pour Marie-Amélie depuis son entrée au collège (frais de cantine : 5,74 euros par repas au lieu de 5, 40 euros, soit 70 euros par mois - bus scolaire - équitation : 443 euros par an), ainsi que les charges de transport SNCF qu'elle assume pour accompagner sa fille en TGV à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père (170 euros par voyage) ;
Qu'au vu des derniers avis d'imposition versés aux débats, elle a perçu en 2009, un salaire net de 25.413 euros (déduction faite des frais réels déduits fiscalement), un BNC de 1.081 euros et 2.068 euros au titre de revenus fonciers nets, soit au total 28.562 euros, soit 2.380 euros par mois, son compagnon a perçu en 2008, un salaire net imposable de 35.622 euros, outre 2.010 euros au titre des revenus fonciers nets, soit 3.136 euros par mois et a versé des pensions alimentaires pour un montant retenu fiscalement de 6.153 euros, soit 512 euros par mois ;
Qu'au vu de l'avis d'imposition 2009, Monsieur Y..., agent d'assurance, a perçu en 2008 des revenus, à hauteur de 429.467 euros ramenés à 102.394 euros après déduction des frais réels, outre 23.321 euros au titre des revenus fonciers nets, soit au total 125.715 euros (10.476 euros par mois) ; qu'en 2009, il a perçu des revenus à hauteur de 393.961 euros, ramenés à 70.278 euros après déduction des frais réels et a déclaré un déficit foncier de 3.885 euros, de sorte que ses revenus mensuels ont été ainsi réduits à 66.393 euros, soit 5.532,75 euros par mois ; que ses charges familiales ont également baissé (pensions alimentaires versées en 2008 : 12.893 euros, en 2009 : 8.527 euros) ; qu'il règle intégralement les frais de scolarité de Marie-Amélie (755 euros par an), les frais de trajet de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ainsi que la moitié des frais liés aux voyages scolaires et activités extra-scolaires ;
Que l'ensemble de ces éléments conduit à confirmer le montant de la pension fixée par le premier juge ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu'il convient de condamner Madame X..., qui succombe, à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur Régis Y... sera dispensé d'accompagner sa fille lors des trajets en avion dès lors que l'enfant voyage selon la formule "UM",
Dit que chacun des parents devra dire à l'autre parent s'il accepte ou non la sortie de l'enfant du territoire national dans un délai de 15 jours, dès lors que cette demande n'implique pas une modification des périodes du droit de visite et d'hébergement,
Dit que chacun des parents devra remettre à l'autre parent le passeport et le carnet de santé de Marie-Amélie à l'occasion des changements de résidence de l'enfant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Nathalie X... à payer à Monsieur Régis Y... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame X... aux dépens de la procédure d'appel,
Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06492
Date de la décision : 17/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-17;09.06492 ?
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