ARRET N.
RG N : 14/ 00029
AFFAIRE :
Sylvie X... C/ AGF ALLIANZ-ATHENA SERVICE CONTENTIEUX, ATOL OPTICIENS, BANQUE CHALUS, CAF DE LA CORREZE, CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, EOS CREDIREC, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A, GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA, MAIRIE USSEL, ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTIFIA, SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, SIP D'USSEL, SA COPROD
PLP-iB
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 31 JUILLET 2014--- = = oOo = =--- Le trente et un Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : Madame Sylvie X... de nationalité Française demeurant ...-19200 USSEL
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE Non comparante.
ET : AGF ALLIANZ-ATHENA SERVICE CONTENTIEUX Case courrier 8M-92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ATOL OPTICIENS CENTRE LECLERC-ZI Ponty-19200 USSEL
BANQUE CHALUS 5 place de Jaude-63000 CLERMONT-FERRAND
CAF DE LA CORREZE Place de l'Hôtel de Ville-19100 BRIVE
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION 1186 rue de Cocherel-27000 EVREUX
EOS CREDIREC 74 rue de la Fédération-BP 587-75726 PARIS CEDEX 15
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A API 888- B. P. 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA Cs 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
MAIRIE USSEL 26 avenue Marmontel-19200 USSEL
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX CHEZ INTRUM JUSTIFIA Pôle surendettement-97 allée A Borodine-69795 ST PRIEST CEDEX
SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA 1 rue du Molinel-CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
SIP D'USSEL 3 Rue Albert Chavagnac-19200 USSEL
SA COPROD demeurant Place Verdun BP 72-19202 USSEL CEDEX
Non comparants INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rappor.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 31 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Faits, procédure :
Par déclaration du 29 mars 2013 Sylvie X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande de traitement de sa situation. Cette Commission a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et a saisi le Tribunal d'instance de Tulle d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société COPROD, créancière de Mme X... à hauteur de 2 796, 20 euros au titre du contrat de bail qui a pris fin le 17 juillet 2013, a formé un recours à l'encontre de cette décision, souhaitant voir Mme X... régler son arriéré de loyers par des mensualités adaptées à ses ressources. Par jugement rendu le 20 décembre 2013 le Tribunal d'instance de Tulle a constaté que la situation de Mme X... n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour un traitement classique sans effacement total de la dette de loyer. Par courrier expédié le 7 janvier 2014 et reçu au greffe le 8 janvier 2014, Sylvie X... a formé un recours à l'encontre de cette décision aux motifs que ses revenus provenant du RSA ne lui permettaient pas de rembourser 50 euros par mois à la société COPROD. A l'audience du 7 mai 2014 Mme X... ne s'est pas présentée ni fait représenter par un avocat ou tout autre personne justifiant d'un pouvoir régulier mais a écrit à la Cour selon courrier reçu au greffe le 22 avril 2014 pour l'informer qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 7 mai 2014, devant honorer de sa présence une formation nouvellement commencée et en raison des charges financières engendrées par son déplacement. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés ou n'ont pas communiqué d'observations particulières. Par arrêt rendu le 16 mai 2014 la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 juin 2014 afin de permettre la régularisation de la procédure en procédant à la convocation du créancier COPROD.
Vu les observations écrites émanant de la société coopérative COPROD présentées par courrier reçu au greffe le 2 juin 2014 et communiqué à Mme X..., ainsi que les observations de la Caisses d'Allocations Familiales de la Corrèze par courrier reçu au greffe le 5 juin 2014 ; Considérant l'absence de comparution de Sylvie X... à l'audience du 4 juin 2014 ;
Discussion :
Attendu que Mme X..., qui a écrit à la Cour pour l'informer qu'elle ne serait pas en mesure de se déplacer en raison notamment de l'impossibilité d'assumer les importants frais de déplacement générés, fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de dégager une quelconque marge susceptible d'être affectée au remboursement de ses créanciers ; Mais attendu que dans son courrier du 18 avril 2014 Mme X... indiquait qu'elle suivait une formation nouvellement débutée et procédait à une active recherche d'emploi, que sa situation professionnelle est susceptible d'avoir favorablement évolué ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour un traitement de la situation de surendettement de Mme X... sans effacement totale de sa dette de loyers envers son ancien bailleur, la société coopérative COPROD laquelle souligne que sa créance de 2 533, 16 euros s'est constituée après l'irrespect de nombreux plans d'apurement de la part de Mme X... et qu'elle a elle-même volontairement négligé les importants frais de rénovation qu'elle était en droit de réclamer à Madame X... après 18 années d'occupation du logement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal d'Instance de Tulle ;
RG 14-29 LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.