La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2023 | FRANCE | N°21/03537

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 mai 2023, 21/03537


N° RG 21/03537 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAB3



C2





N° Minute :















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Johanna ABAD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
>

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 21/02216)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2021





APPELANTE :



S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3...

N° RG 21/03537 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAB3

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna ABAD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/02216)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2021

APPELANTE :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [F] [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non repésentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 novembre 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [F] [V] un crédit de regroupement de prêts d'un montant de 38.000€ remboursable en 107 mensualités au taux effectif global de 5,67% l'an.

Après mises en demeure restées infructueuses des 3 juillet et 23 septembre 2020, la société Cofidis a, suivant exploit d'huissier du 14 avril 2021, fait citer Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, cette juridiction a :

condamné Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 33.231,08€ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné Mme [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 31 juillet 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 27 octobre 2021, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 42.618€ avec intérêts au taux de 5,72%, outre une indemnité de procédure de 800€.

Elle fait valoir que :

le tribunal n'a pas fait une juste application des textes,

elle n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts,

elle communique en cause d'appel des éléments de solvabilité,

l'emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information pré-contractuelle,

l'emprunteur n'a jamais contesté ne pas avoir été destinataire de la fiche pré-contractuelle.

Mme [V], citée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera prononcée par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

MOTIFS

1/ sur la demande en paiement de la société Cofidis

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif de l'absence d'élément suffisant pour justifier la recherche de la solvabilité de l'emprunteur et le défaut de justification de la remise à l'emprunteur de la fiche pré-contractuelle.

En cause d'appel, la banque produit l'avis d'imposition 2018 de Mme [V] et des relevés de comptes corroborant la fiche de dialogue sur la situation financière peu florissante de l'emprunteur.

Concernant la fiche pré-contractuelle produite aux débats, celle-ci n'est pas signée et ainsi que l'a relevé le tribunal, la seule mention pré-imprimée selon laquelle Mme [V] aurait reconnu avoir reçu et conservé la dite fiche est insuffisante pour rapporter la preuve que la banque a bien respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L.311-6 du code de la consommation.

Par voie de conséquence, le tribunal, faisant une juste application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, a pertinemment prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

Enfin, selon une motivation des premiers juges que la cour adopte au regard des décomptes produits, c'est à bon droit que Mme [V] a été condamnée à payer à la société Cofidis la somme de la somme de 33.231,08€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

2/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société Cofidis, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/03537
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.03537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award