AFFAIRE : N° RG 21/01935 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZFA
Â
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 17 Mai 2021
RG n° 20/04199
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 446 034
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [V] [T] et Mme [Y] [C] un contrat de regroupement de crédits d'un montant total de 59 700€ remboursable en 144 mensualités de 583,20€ sans assurance et de 635,44€ avec assurance, au taux d'intérêt fixe annuel de 6,02%.
Le 23 janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers a établi un plan conventionnel de redressement au bénéfice des emprunteurs.
Ces derniers n'ont pas respecté le plan qui est dès lors devenu caduc après une mise en demeure du 7 novembre 2019 restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020, la SA CREATIS leur a notifié la déchéance du terme.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par la SA CREATIS, a :
- débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [V] [T] et Mme [C] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SA CREATIS au paiement des dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision.
M. [T] et Mme [C] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées respectivement les 1er septembre 2021 et 29 septembre 2021, à l'étude d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021, la SA CREATIS demande de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 52 005.41 € avec intérêts au taux contractuel de 6.02 % par an sur la somme de 45 674.96 € jusqu'à parfait règlement,
Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [C] à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 800€ pour la première instance et de 1 200€ pour l'instance d'appel,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [C] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 472 du code civil dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Pour rejeter la demande en paiement de la SA CREATIS, le premier juge a retenu que cette dernière ne produisait pas le tableau d'amortissement, seule pièce qui permettrait de justifier de l'imputation des mensualités réglées sur le capital, les intérêts et l'assurance.
Cependant, outre que la remise d'un tableau d'amortissement n'est pas une obligation légale, la SA CREATIS produit un historique de compte détaillé depuis l'origine qui permet de vérifier l'imputation des paiements.
Au vu de cette pièce, du contrat, du décompte de créance du 15 septembre 2021 et des mises en demeure, la créance de l'appelante apparaît justifiée en son principe et son quantum.
Elle s'établit comme suit :
- capital restant dû au 23/09/2020 : 45 674,96€
- intérêts du 23/09/2020 au 15/09/2021 : 2470,90€
- indemnité conventionnelle de 8% : 3859,55€
- total : 52 005,41€
Il convient donc de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,02% sur la somme de 45 674,96€ et au taux légal sur la clause pénale, à compter du 16 septembre 2021.
M. [T] et Mme [C] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA CREATIS la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est intégralement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [T] et Mme [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 52 005,41€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,02% sur la somme de 45 674,96€ et au taux légal sur celle de 3859,55€, à compter du 16 septembre 2021, au titre du contrat du 5 novembre 2015 ;
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY