VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2023
II - Mme [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 29 mars 2023 à étude et 03 mai 2023 à personne
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par courrier daté du 5 avril 2022, reçu le 7 avril suivant, la SA Cofidis a mis Mme [R] [H] en demeure de verser la somme de 1.771,17 euros au titre d'un contrat de crédit renouvelable en date du 23 août 2019 et de son avenant d'augmentation du capital prêté du 12 novembre 2020.
Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme de ce contrat, par courrier du 18 avril 2022 reçu le 21 avril suivant, et réclamé paiement à Mme [H] de la somme de 7.330,39 euros.
Par courrier daté du 5 avril 2022, reçu le 7 avril suivant, la SA Cofidis a mis Mme [R] [H] en demeure de verser la somme de 639,49 euros au titre d'un contrat de prêt personnel d'un montant de 3.000 euros en date du 5 avril 2021.
Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme de ce contrat, par courrier du 18 avril 2022 reçu le 21 avril suivant, et réclamé paiement à Mme [H] de la somme de 3.488,24 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 8 novembre 2022, la SA Cofidis a fait assigner Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 7.451,38 euros au titre d'un crédit renouvelable et d'une somme de 3.737,93 euros au titre d'un prêt personnel, en capital, intérêts échus et indemnité conventionnelle, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, ordonner la limitation de cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à la date de l'assignation, et à sortir toute condamnation à paiement des intérêts légaux avec majoration de cinq points, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens, et mettre à sa charge les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article R444-55 du code de commerce en cas de procédure de recouvrement forcé.
Mme [H] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Cofidis aux dépens.
Le juge a notamment retenu que la signature imputée à Mme [H] ne figurait pas sur les contrats de prêt qui lui étaient opposés, que ceux-ci ne comportaient qu'une mention « signé électroniquement » sans référence au certificat de signature renvoyant au fichier de preuve, qu'à défaut de référence permettant de rattacher les contrats litigieux à l'acte matériel de signature électronique, les contrats devaient être considérés comme n'ayant pas été valablement signés numériquement et que les actes fondant la demande en paiement de la société Cofidis ne pouvaient être opposés à Mme [H].
La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- Débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SA Cofidis aux dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner Madame [R] [H] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 14 octobre 2022 :
- Crédit renouvelable :
' Capital restant dû 6.186,60 €
' Intérêts 411,85 €
' Assurance 358,00 €
' Indemnité conventionnelle 494,93 €
---------------
Total 7.451,38 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- Prêt personnel amortissable :
' Capital restant dû 2.908,23 €
' Intérêts 551,84 €
' Assurance 45,20 €
' Indemnité conventionnelle 232,66 €
---------------
Total 3.737,93 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
La condamner à payer et porter à la SA Cofidis la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Sur la signature électronique des deux contrats de crédit
1/ Concernant le contrat de crédit renouvelable, la SA Cofidis verse aux débats :
- une offre de contrat de crédit renouvelable référencée 28949000834153 portant sur un montant de 3.000 euros, remboursable par échéances mensuelles dont le montant devrait être calculé en fonction du montant total du crédit et d'un pourcentage du capital dû résultant de l'ensemble des utilisations par l'emprunteur, au taux annuel effectif global de 17,91 %, portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 23/08/2019 à 13 :54 :11 » ;
- une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non datée et non signée ;
- une fiche de conseil en assurance portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 23/08/2019 à 13 :54 :12 » ;
- un mandat de prélèvement SEPA portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 23/08/2019 à 13 :54 :12 » ;
- Une attestation de conformité établie par la société Arkhineo relative à l'archivage dans son système de conservation d'un document déposé par l'organisme Docusign France, le 24 août 2019 à 18 :19 :40 ;
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi par la société Docusign France, attestant de la signature électronique par Mlle [H] [R], identifiée par une adresse électronique [Courriel 5], le 23 août 2019 à 13 :54 :12 d'un document désigné de la façon suivante : contract-1810682.PDF ;
- une offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction, dénommée « augmentation Accessio » également référencée 28949000834153, portant le montant du crédit accordé à la somme de 6.000 euros, remboursable par échéances mensuelles dont le montant devrait être calculé en fonction du montant total du crédit et d'un pourcentage du capital dû résultant de l'ensemble des utilisations par l'emprunteur, au taux annuel effectif global de 10,15 %, portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 12/11/2020 à 07 :23 :38 » ;
- une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signée ;
- une « fiche de dialogue : revenus et charges Accessio » portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 12/11/2020 à 07 :23 :38 » ;
- une attestation de conformité établie par la société Arkhineo relative à l'archivage dans son système de conservation d'un document déposé par l'organisme Docusign France, le 12 novembre 2020 à 06 :33 :51 ;
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi par la société Docusign France, attestant de la signature électronique par Mlle [H] [R], identifiée par une adresse électronique [Courriel 5], le 12 novembre 2020 à 07 :23 :40, d'un document désigné de la façon suivante : contract-3035724.PDF.
Aucun des numéros de référence mentionnés dans l'enveloppe de preuve ne se retrouve dans la liasse contractuelle produite par la SA Cofidis et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à Mme [H]. Le numéro de référence du contrat, en particulier, n'est pas repris dans les documents destinés à attester de sa signature par voie électronique et de celle de l'avenant. En outre, il peut être observé que l'attestation de conformité établie par la société Arkhineo fait état, au sujet de l'avenant au contrat, de l'archivage des documents déposés par l'organisme Docusign à une heure antérieure à celle que celui-ci affecte à la signature dudit avenant, ce qui porte nécessairement atteinte à la valeur probante de ladite attestation.
Cette carence a pour effet de priver la SA Cofidis de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante.
La SA Cofidis produit à cette fin une copie de la carte nationale d'identité de Mme [H], dont la validité expirait le 23 novembre 2016, un relevé d'identité bancaire de Mme [H], un contrat à durée indéterminée justifiant de l'emploi de celle-ci par l'association ADMR Issoudun Champagne en qualité d'employée à domicile, une facture Bouygues Télécom datée du 2 novembre 2020, une copie de la première page de l'avis d'imposition 2019 de Mme [H] et une copie de son bulletin de salaire en date du 10 octobre 2020.
La SA Cofidis verse également aux débats :
- un historique de compte laissant apparaître le règlement par Mme [H] des mensualités convenues jusqu'à l'échéance d'août 2021 incluse,
- une mise en demeure datée du 5 avril 2022 dont l'avis de réception a été signé par Mme [H] le 7 avril suivant,
- un courrier portant notification de la déchéance du terme du contrat, daté du 18 avril 2022 dont l'avis de réception a été signé par Mme [H] le 21 avril suivant.
L'attestation de signature électronique établie par la société Docusign France mentionne par ailleurs l'adresse de courrier électronique [Courriel 5] indiquée par Mme [H] pour recevoir les documents à signer litigieux. Cette adresse est également mentionnée dans la fiche de dialogue.
Enfin, la SA Cofidis justifie avoir fait signifier à étude de commissaire de justice sa déclaration d'appel et à personne ses conclusions en cause d'appel. Ces diligences n'ont suscité aucune réaction de la part de Mme [H], confortant l'hypothèse selon laquelle elle serait bien la signataire du contrat de crédit renouvelable litigieux.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] a bien souscrit auprès de la SA Cofidis le contrat de crédit renouvelable en cause et son avenant, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
2/ Concernant le contrat de prêt personnel, la SA Cofidis verse aux débats :
- une offre de contrat de crédit/prêt personnel référencée 28945001149259 portant sur un montant de 3.000 euros, remboursable suivant 59 échéances mensuelles de 78,25 euros et une soixantième échéance de 77,95 euros, hors assurance facultative, au taux annuel effectif global de 21,05 %, portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 05/04/2021 à 16 :29 :44 » ;
- une fiche de dialogue portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 05/04/2021 à 16 :29 :44 » ;
- une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signée ;
- une fiche de cohérence du produit assurance portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 05/04/2021 à 16 :29 :44 » ;
- un mandat de prélèvement SEPA portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 05/04/2021 à 16 :29 :44 » ;
- Une attestation de conformité établie par la société Arkhineo relative à l'archivage dans son système de conservation d'un document déposé par l'organisme Docusign France, le 5 avril 2021 à 14 :30 :59 ;
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi par la société Docusign France, attestant de la signature électronique par Mlle [H] [R], identifiée par une adresse électronique [Courriel 5], le 5 avril 2021 à 16 :29 :45 d'un document désigné de la façon suivante : contract-3538227.PDF.
Comme précédemment, aucun des numéros de référence mentionnés dans l'enveloppe de preuve ne se retrouve dans la liasse contractuelle produite par la SA Cofidis et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à Mme [H]. Le numéro de référence du contrat, en particulier, n'est pas repris dans les documents destinés à attester de sa signature par voie électronique. En outre, il peut être observé que l'attestation de conformité établie par la société Arkhineo fait état de l'archivage des documents déposés par l'organisme Docusign à une heure antérieure à celle que celui-ci affecte à la signature du contrat, ce qui porte nécessairement atteinte à la valeur probante de ladite attestation.
Cette carence a pour effet de priver la SA Cofidis de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante.
La SA Cofidis produit à cette fin la même copie de la carte nationale d'identité de Mme [H], dont la validité expirait le 23 novembre 2016.
Elle verse également aux débats :
- un historique de compte laissant apparaître le règlement par Mme [H] des mensualités convenues jusqu'à l'échéance d'août 2021 incluse, des versements ultérieurs ayant été opérés sans pouvoir régulariser les incidents de paiement constaté depuis lors,
- une mise en demeure datée du 5 avril 2022 dont l'avis de réception a été signé par Mme [H] le 7 avril suivant,
- un courrier portant notification de la déchéance du terme du contrat, daté du 18 avril 2022 dont l'avis de réception a été signé par Mme [H] le 21 avril suivant.
L'attestation de signature électronique établie par la société Docusign France mentionne par ailleurs l'adresse de courrier électronique [Courriel 5] indiquée par Mme [H] pour recevoir les documents à signer litigieux. Cette adresse est également mentionnée dans la fiche de dialogue.
Enfin, la SA Cofidis justifie avoir fait signifier à étude de commissaire de justice sa déclaration d'appel et à personne ses conclusions en cause d'appel. Ces diligences n'ont suscité aucune réaction de la part de Mme [H], confortant l'hypothèse selon laquelle elle serait bien la signataire du contrat de crédit renouvelable litigieux.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] a bien souscrit auprès de la SA Cofidis le contrat de prêt personnel en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur la recevabilité de l'action de la SA Cofidis
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, la première échéance demeurée impayée et non régularisée par Mme [H] remonte, après examen détaillé des historiques de compte produits par la SA Cofidis et des règlements auxquels l'intimée a procédé, au mois d'août 2021. La SA Cofidis ayant fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2022, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur la déchéance du terme de chacun des contrats
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l'espèce, la SA Cofidis sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer diverses sommes au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux contractuel, et à titre d'indemnité conventionnelle.
Les contrats de crédit souscrits par Mme [H] auprès de la SA Cofidis prévoient la possibilité pour le prêteur de résilier les contrats en cause dès lors que plusieurs mensualités seraient demeurées impayées après mise en demeure restée infructueuse.
La SA Cofidis justifie avoir adressé à l'emprunteuse deux mises en demeure distinctes de payer les sommes dues datées du 5 avril 2022, conformément à ces stipulations.
Elle a de ce fait pu légitimement prononcer la déchéance du terme des deux contrats, le 18 avril 2022.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis
L'article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
L'article L312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7.
L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.
Il est constant que la signature par l'emprunteur d'un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu'un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l'espèce, la SA Cofidis, pour justifier de son droit au paiement d'intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues par Mme [H], indique avoir remis à celle-ci la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en amont de la conclusion de chacun des deux crédits, recueilli auprès de celle-ci tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation de sa solvabilité et procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement.
Toutefois, l'examen de la copie de la carte nationale d'identité de Mme [H] figurant au dossier révèle que sa validité avait expiré le 23 novembre 2016, ce qui caractérise un manquement de la SA Cofidis aux dispositions de l'article D312-8 et, partant, de l'article L312-17 précités concernant l'avenant au contrat de crédit renouvelable qui a porté son montant à hauteur de 6.000 euros.
Il peut également être relevé que la facture Bouygues Télécom datée du 2 novembre 2020 et la copie de son bulletin de salaire daté du 10 octobre 2020 n'ont pu être recueillies, au vu de leur date d'établissement, que lors de la signature de l'avenant du 12 novembre 2020 et non lors de celle du contrat de crédit initial, le 23 août 2019. Il en résulte que le crédit renouvelable initié n'a été assorti, lors de sa signature, que d'une copie de pièce d'identité à validité expirée, d'un relevé d'identité bancaire, d'une copie de contrat de travail et, sans qu'il soit possible d'en être certain à défaut de datation précise, d'une copie de la première page d'un avis d'imposition. Ces pièces apparaissent insuffisantes à la vérification attentive de la solvabilité de l'emprunteuse, particulièrement au regard du fort taux d'intérêt contractuel convenu.
Concernant le prêt personnel, au vu des pièces transmises et du bordereau établi par l'appelante, celle-ci n'a procédé qu'au recueil de la même copie de carte nationale d'identité, à l'exclusion de tout autre justificatif de ressources, de domicile ou d'identité.
Par ailleurs, les contrats litigieux comportent une mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, sans que les exemplaires des fiches fournies par la SA Cofidis ne portent la signature de Mme [H].
Les enveloppes de preuve constituées par la société Docusign France ne permettent nullement de déterminer que de telles fiches aient été communiquées à Mme [H] préalablement à la signature de chaque contrat litigieux, un unique document désigné par le terme « contract » additionné d'un numéro ayant seul été mentionné comme transmis dans le cadre de chaque processus de signature électronique sans qu'il soit possible de définir son contenu.
Au demeurant, la transmission par voie électronique d'un unique document exclut, même s'il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée à Mme [H] avant le contrat, conformément à la loi.
Il n'est donc pas établi que ces fiches aient été portées à la connaissance de l'emprunteuse préalablement à la conclusion des deux contrats litigieux.
Dès lors, il ne peut qu'être retenu à l'encontre de la SA Cofidis un manquement à l'obligation posée par l'article L312-12 précité.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits par la SA Cofidis que Mme [H] a réglé entre ses mains :
- au titre du contrat de crédit renouvelable, la somme de 3.941,61 euros pour un total emprunté de 8.412,47 euros, outre le coût de l'assurance s'élevant à 982,70 euros ;
- au titre du contrat de prêt personnel, la somme de 441,70 euros pour un total emprunté de 3.000 euros, outre le coût de l'assurance s'élevant à 93,60 euros.
Il s'en déduit que Mme [H] demeure redevable envers la SA Cofidis d'une somme de 5.453,56 euros au titre du contrat de crédit renouvelable et d'une somme de 2.651,90 euros au titre du contrat de prêt personnel.
Il sera rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Cofidis ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer intégralement le jugement entrepris et de condamner Mme [H] à payer à la SA Cofidis les sommes de 5.453,56 euros et de 2.651,90 euros au titre du capital restant dû en vertu des deux contrats en cause, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil précité.
La demande présentée par la SA Cofidis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Cofidis, qui succombe partiellement en ses prétentions, sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [H], partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice. En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Cofidis serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement initiée par la SA Cofidis à l'encontre de Mme [R] [H] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la SA Cofidis les sommes de 5.453,56 euros et de 2.651,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA Cofidis tendant à voir dire que l'exécution de la décision devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci serait laissé à la charge des débiteurs ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT