VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me Gabrielle SAINT-ANDRE
LE : 06 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
N° 330 - 5 Pages
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQUU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/02/2023
II - S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité mandataire liquidateur de la SARL BATI 3A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 790 526 693 00045
- S.A.R.L. SOPROGAZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 802 352 989
Représentés par Me Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant devis en date du 20 juin 2020, M. [X] [U] a confié à l'Agence auvergnate de l'amélioration de l'habitat, soit la SARL BATI3A, la fourniture et la pose d'une chaudière bois avec ballon stockeur, au prix de 16.799,82 euros.
Les travaux ont débuté en janvier 2021, la SARL Soprogaz intervenant en qualité de sous-traitant de la SARL BATI3A.
M. [U] a ultérieurement indiqué à la SARL Soprogaz que la chaudière ne fonctionnait pas en mode automatique.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. [U], et a conclu à l'incompatibilité du branchement à la sonde extérieure avec un thermostat intérieur, outre des dommages aux existants causés par l'intervention de la société et la non-conformité du ballon installé au contrat.
M. [U] a fait assigner la SELARL MJ Martin en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL BATI3A et la SARL Soprogaz devant le président du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé aux fins de voir
Juger sa demande recevable et bien fondée,
Désigner un expert avec mission habituelle en la matière,
Réserver les dépens.
En réplique, la SARL Soprogaz a demandé au président du Tribunal de
A titre principal,
Déclarer la SARL Soprogaz recevable et bien fondée,
Constater qu'elle avait réalisé l'intervention préconisée par l'expert amiable le 12 août 2022, à savoir en reprenant la régulation, l'expert ayant considéré qu'il ne demeurait plus de préjudice à ce titre,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [U] à lui payer par provision sur le fondement de l'action directe sa facture F21040089 du 16 avril 2021 pour un montant de 11.366,89 euros TTC et l'autoriser à lui payer et porter directement cette somme, déduction faite des sommes qu'il justifierait avoir réglées à la SARL BATI3A,
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage,
Ajouter aux chefs de mission de l'expert judiciaire de
Constater la déconnexion du thermostat qu'elle avait réalisé,
Déterminer si la régulation supplément n'était pas liée à un défaut de dimensionnement de la SARL BATI3A sur le ballon tampon,
Ou plus généralement décrire les dysfonctionnements observés sur l'appareil, en déterminer les origines et les causes, mais aussi les interventions et décision nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal,
Se faire transmettre les notes de calculs et études réalisées par la SARL BATI3A en amont de son devis,
Décrire l'état de l'installation de carrelage endommagée par M. [D] [I] et dire s'il avait été posé conformément aux règles de l'art,
Solliciter les justificatifs des versements des aides de l'Etat au profit de la SARL BATI3A et se faire préciser l'enregistrement comptable de ces versements,
Faire un compte entre les parties,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.800 euros, ou qui mieux le devra, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
La SELARL MJ Martin n'a pas constitué avocat ni comparu devant le président du tribunal judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 janvier 2023, la présidente du Tribunal judiciaire de Nevers, statuant en matière de référé, a essentiellement fait droit à la demande d'expertise présentée par M. [U], condamné M. [U] à payer à la SARL Soprogaz la somme de 5.000 euros à titre de provision, débouté la SARL Soprogaz de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a notamment retenu qu'il ne pouvait être affirmé avec certitude que le dysfonctionnement de la chaudière ait été réglé, que M. [U] rapportait ainsi la preuve d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, que le montant de la provision allouée en référé n'avait d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et que le juge des référés fixait discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convenait d'allouer au requérant.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] demande à la Cour de :
REFORMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [U] au paiement d'une somme de 5.000€.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SARL Soprogaz de sa demande de provision.
CONDAMNER la SARL Soprogaz au paiement des dépens de l'instance.
Réserver les dépens.
La SARL Soprogaz et La SELARL MJ Martin ont constitué avocat mais n'ont pas produit d'écritures.
Leur conseil a néanmoins fait parvenir au greffe, le 16 mai 2023, un message notifié via RPVA selon lequel l'appelant encourait la caducité de sa déclaration d'appel du fait de la signification tardive de ses conclusions.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905, 2° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
L'article 905-2 du même code énonce, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans le cas où le président de la chambre saisie n'a pas relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, la cour, sans être tenue de le faire, peut néanmoins elle-même la relever d'office.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que M. [U] a relevé appel de l'ordonnance entreprise par déclaration en date du 7 février 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 16 février 2023 a été notifié à son conseil, comportant le rappel du délai d'un mois imposé par l'article 905-2 précité pour la remise des conclusions de l'appelant au greffe et leur notification aux autres parties.
Le conseil de M. [U] n'a néanmoins produit de conclusions que le 21 avril 2023, encourant la sanction prévue par ce texte.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité, relevée d'office, de la déclaration d'appel régularisée par M. [U].
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U], dont les prétentions au fond ne seront pas examinées par la cour en raison de la caducité de son fait de sa déclaration d'appel, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel formulée par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nevers ;
- CONDAMNE M. [X] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT