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15/12/2022 | FRANCE | N°19/02541

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 décembre 2022, 19/02541


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022







F N° RG 19/02541 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAHW









Monsieur [KE] [CH] [CE] [F]

Monsieur [EV] [PR] [ND]

Monsieur [VS] [Z]

Madame [J] [OU] [JW] [TE] épouse [Z]

Monsieur [T] [P] [V] [N]

Madame [OU] [UB]

Monsieur [IN] [VS] [OA] [ZW]

Madame [IC] [PI] [NO] [TP]

Monsieur [FO] [EG]

Madame [BF] [RN] [UM] [XL] [OA]r>
Monsieur [I] [AJ]

Madame [G] [A] épouse [AJ]

Monsieur [BT] [OX] [LY]

Madame [U] [RZ]

Monsieur [MJ] [X]

Madame [IZ] [XA] épouse [X]

Madame [VG] [XI] [JK]

Monsieur [GA] [MG] [O]

Monsieur [DM] [FD]...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022

F N° RG 19/02541 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAHW

Monsieur [KE] [CH] [CE] [F]

Monsieur [EV] [PR] [ND]

Monsieur [VS] [Z]

Madame [J] [OU] [JW] [TE] épouse [Z]

Monsieur [T] [P] [V] [N]

Madame [OU] [UB]

Monsieur [IN] [VS] [OA] [ZW]

Madame [IC] [PI] [NO] [TP]

Monsieur [FO] [EG]

Madame [BF] [RN] [UM] [XL] [OA]

Monsieur [I] [AJ]

Madame [G] [A] épouse [AJ]

Monsieur [BT] [OX] [LY]

Madame [U] [RZ]

Monsieur [MJ] [X]

Madame [IZ] [XA] épouse [X]

Madame [VG] [XI] [JK]

Monsieur [GA] [MG] [O]

Monsieur [DM] [FD] [LB]

Madame [ES] [OU] [DI]

Monsieur [C] [ST] [S]

Monsieur [VS] [OX] [P] [WD]

Madame [H] [MS] [XX] épouse [WD]

Madame [VJ] [XU] [GL]

Monsieur [DM] [P] [DY]

Monsieur [R] [MJ] [OL] [UV]

Madame [YF] [ZN] [WO]

Monsieur [E] [RC] [ZC]

Madame [YR] [Y]

Monsieur [HI] [GX] [B]

Madame [K] [M] épouse [B]

Monsieur [KE] [I] [D]

Madame [JT] [EJ] [JH] épouse [D]

Monsieur [PF] [ZZ]

Monsieur [KP] [HR]

Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « CYRENE

c/

SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SARL BENABEN

SA COMPAGNIE GENERALI IARD

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL D'ARCHITECTURE [SK]

SARL [DF] [HF]

SA SMA SA

SA ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2019 (R.G. 18/01896) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 mai 2019

APPELANTS :

[UY] [CE] [F]

né le 11 Août 1975 à [Localité 34] ([Localité 15])

de nationalité Française

Enseignant, demeurant [Adresse 23]

[EV] [PR] [ND]

né le 14 Avril 1975 à [Localité 47]

de nationalité Française

Technicien, demeurant [Adresse 23]

[VS] [Z]

né le 16 Mai 1950 à [Localité 38] (91)

de nationalité Française

Médecin, demeurant [Adresse 7]

[J] [OU] [JW] [TE] épouse [Z]

née le 16 Janvier 1952 à [Localité 38] (91)

de nationalité Française

Retraitée, demeurant [Adresse 7]

[T] [P] [V] [N]

né le 23 Octobre 1961 à [Localité 32] (11)

de nationalité Française

Agent E.D.F., demeurant [Adresse 10]

[OU] [UB]

née le 08 Mars 1982 à [Localité 37] (83)

de nationalité Française

Gestionnaire de gérance, demeurant [Adresse 23]

[IN] [VS] [OA] [ZW]

né le 17 Mai 1985 à [Localité 30]

de nationalité Française

Chimie, demeurant [Adresse 4]

[IC] [PI] [NO] [TP]

née le 06 Mai 1960 à [Localité 31] (14)

de nationalité Française

Gestionnaire de gérance, demeurant [Adresse 13]

[FO] [EG]

né le 13 Novembre 1963 à [Localité 42] (47)

de nationalité Française

Directeur Commercial, demeurant [Adresse 17]

[BF] [RN] [UM] [ZN] [OA]

née le 09 Décembre 1970 à [Localité 36]

de nationalité Française

Directeur général, demeurant [Adresse 20]

[I] [AJ]

né le 17 Octobre 1953 à [Localité 30]

de nationalité Française

Policier, demeurant [Adresse 20]

[G] [A] épouse [AJ]

de nationalité Française

Employée de mairie, demeurant [Adresse 20]

[BT] [OX] [LY]

né le 02 Octobre 1987 à [Localité 46]

de nationalité Française

Responsable qualité, demeurant [Adresse 20]

[U] [RZ]

née le 12 Avril 1988 à [Localité 40]

de nationalité Française

Ingénieur, demeurant [Adresse 23]

[MJ] [X]

né le 05 Août 1960 à [Localité 50] (65)

de nationalité Française

Ingénieur, demeurant [Adresse 8]

[IZ] [XA] épouse [X]

née le 19 Mai 1961 à DANDRYD SUEDE

de nationalité Française

Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 8]

[OU] [UM] [XI] [JK]

née le 30 Août 1985 à [Localité 49]

de nationalité Française

Ingénieur, demeurant [Adresse 2]

[GA] [MG] [O]

né le 21 Juin 1986 à [Localité 33]

de nationalité Française

Militaire, demeurant [Adresse 2]

[DM] [FD] [LB]

né le 21 Mars 1962 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française

Orthodondiste, demeurant [Adresse 3]

[ES] [OU] [DI]

née le 20 Février 1990 à [Localité 45] (24)

de nationalité Française

Etudiante, demeurant [Adresse 12]

[C] [ST] [S]

né le 13 Août 1987 à [Localité 45] (24)

de nationalité Française

Chef de projet, demeurant [Adresse 12]

[VS] [OX] [P] [WD]

né le 10 Avril 1949 à [Localité 48] (17)

de nationalité Française

Ingénieur, demeurant [Adresse 27]

[H] [MS] [XX] épouse [WD]

née le 02 Octobre 1948 à [Localité 35] (17)

de nationalité Française

Enseignante, demeurant [Adresse 27]

[VJ] [XU] [GL]

née le 19 Juin 1946 à [Localité 39] (33)

de nationalité Française

Receveur, demeurant [Adresse 11]

[DM] [P] [DY]

né le 16 Août 1957 à OLORON STE [OU] (64)

de nationalité Française

Ingénieur, demeurant [Adresse 28]

[R] [MJ] [OL] [UV]

né le 19 Mai 1977 à [Localité 29]

de nationalité Française

Fonctionnaire, demeurant [Adresse 5]

[YF] [ZN] [WO]

née le 15 Mai 1975 à [Localité 30]

de nationalité Française

Agent hospitalier, demeurant [Adresse 5]

[E] [RC] [ZC]

né le 11 Août 1992 à [Localité 44] (93)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[YR] [Y]

née le 26 Décembre 1991 à [Localité 30]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[HI] [GX] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[K] [M] épouse [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[KE] [I] [D]

né le 21 Juin 1955 à [Localité 41] (69)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[JT] [EJ] [JH] épouse [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[PF] [ZZ]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[KP] [HR]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « CYRENE agissant poursuites et diligences de son Syndic : la SAS LAMOUREUX IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne APART EXPERT, domiciliée ès qualités [Adresse 26]

[Adresse 23]

Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION LE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° B 775 690 621 Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 16]

[Localité 18]

[Adresse 16]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD La SA MMA IARD

Société immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 440 048 882

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

[Localité 24]

[Adresse 6]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 652 126

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

[Localité 24]

[Adresse 6]

Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

SARL BENABEN inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 300 882 859, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 22]

non représentée mais régulièrement assignée

SA COMPAGNIE GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

Assureur, demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL D'ARCHITECTURE [SK] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

Architecte, demeurant [Adresse 19]

Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [DF] [HF]

[Adresse 21]

Représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA SA recherchée en qualité d'assureur RDC de la SARL [DF] [HF],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 25]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Catherine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) Millesimmo, a fait construire à Mérignac (Gironde), 5 et [Adresse 23] un ensemble immobilier composé de trois bâtiments.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- la société à responsabilité limitée Benaben, assurée auprès de la société anonyme Generali France, titulaire du gros 'uvre, sous la maîtrise d'oeuvre de la société à responsabilité limitée Architecture [SK], assurée auprès de la MAF,

- le Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès des sociétés anonymes MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- la société à responsabilité limitée [DF] [HF], assurée auprès de la société anonyme Sagena, chargée du lot carrelage.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Allianz Iard.

La réception du lot gros oeuvre est intervenue sans réserves le 22 septembre 2003 pour les trois bâtiments composant l'ensemble immobilier.

La SCI Millesimmo a loti l'ensemble immobilier pour vendre les lots à divers copropriétaires regroupés au sein du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Cyrène' dont le syndic est la société par actions simplifiées Lamoureux Immobilier exerçant sous l'enseigne Apart Expert.

Des désordres étant survenus postérieurement à la réception sous la forme de fissures affectant tous les bâtiments tant dans les parties communes que dans les parties privatives, le Syndicat des copropriétaires a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'expertise, selon exploits des 18, 19, 21, 22 et 25 février 2013.

Par ordonnance du 10 juin 2013, la mesure d'expertise a été confiée à M. [AO].

Par ordonnance du 25 novembre 2013, la mesure d'instruction a été déclarée commune à la société Allianz, la société [DF] [HF], la société Sagena, et la société Fondasol venant aux droits de société Fondasol Atlantique, laquelle avait réalisé une étude de sol préalable aux opérations de construction.

L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2015.

Suivant exploits en date des 8, 13, 14, 15 et 16 février 2018, M. [UY] [F] et M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [W] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK] et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S] M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO], et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène représenté par son syndic la société Lamoureux Immobilier exerçant sous l'enseigne Apart Expert, ont assigné les sociétés [DF] [HF] et Benaben, la société Generali France 2, la société Bureau Veritas Construction, les Mutuelles du Mans Iard, la société D'Architecture [SK], la MAF, la SMA SA venant aux droits de la société Générale d'Assurances Sagena et la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF, aux fins d'indemnisation des préjudices subis au visa de l'article 1792 du code civil.

Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré les interventions volontaires de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [I] [D] et Mme [JT] [EJ] [JH], son épouse, M. [PF] [RW] et M. [KP] [HR], irrecevables,

- déclaré les interventions volontaires des autres copropriétaires irrecevables,

- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène dirigées contre la société [DF] [HF] et contre la SMA S.A, en sa qualité d'assureur de la SARL [DF] [HF], irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène de ses demandes dirigées contre le Bureau Veritas et son assureur, MMA Iard,

- condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène la somme de 16 758,87 euros TTC,

- dit que la S.A. Allianz Iard sera également relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre par la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF,

- dit que, dans leur rapport entre eux, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, supporteront 90 % de la charge définitive de la condamnation, et la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, 10 %,

- dit que la compagnie Generali est bien fondée à opposer à son assurée, la société Benaben, sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 9 fois l'indice BT 01 et un maximum de 148 fois l'indice BT 01,

- condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Cyrène la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette les plus amples demandes à ce titre,

- dit que la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur DO, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que la S.A. Allianz Iard sera intégralement relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens par la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF,

- dit que dans leur rapport entre eux, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, supporteront 90% de la charge définitive des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, et la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, 10%.

Par déclaration électronique en date du 4 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant :

- déclaré les interventions volontaires de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [GX] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], irrecevables,

- déclaré les interventions volontaires de M. [UY] [F], et de M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [PI] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [OU] [JK], et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S], M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO], irrecevables,

- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène dirigées contre la société Serges [HF], la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL Serges [HF] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- condamné in solidum la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur DO, la SARL Benaben et son assureur la SA Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène la somme de 16 758,87 euros TTC au lieu de la somme de 111 886,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 2231 et 2241 du code de procédure civile de :

Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 en ce qu'il a :

- déclaré les interventions volontaires de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], irrecevables,

- déclaré les interventions volontaires de M. [UY] [CE] [F], et de M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [OX] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK], et M. [GA] [MG] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S] M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO], irrecevables,

- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène dirigées contre la société Serges [HF], la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL [DF] [HF] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

-alloué seulement la somme de 16 758,87 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres apparus en façade, à la laquelle la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur DO, la SARL Benaben et son assureur la SA Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur la MAF ont été condamnés in solidum.

Et statuant à nouveau,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et M. [E] [ZC], Mme [YR] [Y], M. [HI] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR] ainsi que M. [UY] [F] et M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK] et M. [GA] [O], M. [DM] [FD] [LB], Mme [ES] [OU] [DI] et M. [C] [ST] [S] M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 mars 2019.

- Dire et juger que les désordres affectant les carrelages concernent indissociablement des parties communes et des parties privatives.

- Déclarer recevable l'action conjointe du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires appelants afin d'obtenir réparation au titre des désordres affectant les carrelages.

- Dire et juger que l'ensemble des désordres présentent un caractère évolutif.

En conséquence,

- Condamner la SARL [DF] [HF] et son assureur la SMA SA (venant aux droits de la Sagena) in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 61 004,16 euros TTC sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 14 février 2018.

- Condamner la SA Allianz Iard, la SARL Benaben et son assureur la SA Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] (M. [SK]) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français MAF), la SA Bureau Veritas Construction et son assureur Les Mutuelles du Mans Iard, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 111 886,14 euros TTC avec intérêts au taux légal, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil.

- Condamner la SA Allianz Iard, la SARL Benaben et son assureur la SA Generali France Assurances, la SARL D'Architecture [SK] (M. [SK]) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA Bureau Veritas Construction et son assureur Les Mutuelles du Mans Iard, la SARL [DF] [HF] et son assureur la SMA SA in solidum à payer :

' d'une part au Syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros,

' d'autre part à M. [E] [ZC], Mme [YR] [Y], M. [HI] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR] ainsi que M. [UY] [F] et M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK] et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S], M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO], ensemble une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner SA Allianz Iard, la SARL Benaben et son assureur la SA Generali,

France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] (M. [SK]) et son assureur la MAF, la SARL [DF] [HF] et son assureur la SMA SA, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens, en ceux compris les dépens de référé et les frais d'expertise sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La société d'Architecture [SK] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 17 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1202 et 1240 du code civil de :

sur la réformation du jugement :

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10% à l'encontre de la société d'Architecture [SK],

Statuant à nouveau,

- Dire et juger recevables des demandes formées à l'encontre de la Société Bureau Veritas Construction de la SA MMA Iard et de la Société MMA Iard Assurances Mutuelles tant par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la Résidence Cyrène que par la Société d'Architecture [SK] et la MAF.

- Condamner la société Benaben, son assureur, la S.A. Generali Iard, la SA Bureau Veritas Construction et son assureur la SA MMA Iard et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

- Débouter toutes parties, sur quelque fondement que ce soit, de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre des concluantes,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité imputable à la SARL d'Architecture [SK] à hauteur de 10%,

En conséquence,

- Condamner la société Benaben et son assureur, la S.A Generali Iard, à garantir et relever indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,

- Confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Cyrène et/ou tout succombant à verser à la société d'Architecture [SK] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens directement recouvrables par la SCP LMCM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [DF] [HF], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 octobre 2022, demande à la cour, de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en ce qu'il :

- Déclare les interventions volontaires de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [B] et Mme [K] [M] son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH] son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], irrecevables,

- Déclare les demandes de M. [UY] [F] et M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK] et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S] M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [P] [DY], M. [R] [MJ] [UV] et Mme [YF] [WO], irrecevables,

- Déclare les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène dirigées contre la société [DF] [HF] et contre la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL [DF] [HF] irrecevables pour défaut de qualité d'agir :

A titre subsidiaire :

- Déclarer irrecevables ou mal fondées les actions engagées par :

' Mr et Mme [AJ] (lot 22)

' Mr [EG] (lot 21)

' Mr et Mme [X] (lot 33)

' Mr [DY] (lot 24)

- Cantonner le montant des réparations au quantum tel que fixé par l'Expert judiciaire

En tout état de cause :

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Cyrène de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société [DF] [HF] et de son assureur la SMA SA à leur payer la somme de 54 614,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- Condamner la Cie d'assurance SMA (venant aux droits de la Cie Sagena), es qualité d'assureur décennal à relever indemne la SARL [DF] [HF] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Reconventionnellement :

- Condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelant à payer à la Sarl [HF] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- Laisser à la charge des demandeurs les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, de référé et les frais d'expertise.

La société Bureau Veritas et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 22 janvier 2020, demandent à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- constater que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause dans le cadre de son appel le rejet de ses prétentions par le tribunal à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction et des MMA,

Sur l'appel provoqué du cabinet Architecture [SK] et de la MAF,

- constater que ces derniers demandent la condamnation d'une société Bureau Veritas SA qui n'est pas en la cause,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable cette demande en garantie,

Subsidiairement,

Vu la convention de contrôle technique en date du 24 septembre 2002,

Vu la norme NF P 03-100,

- dire et juger mal fondée la demande en garantie et confirmer la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique,

En conséquence,

- mettre purement et simplement la société Bureau Veritas Construction et la société MMA Iard hors de cause,

Subsidiairement,

- dire et juger que l'estimation par l'expert de la répartition des responsabilités ne peut être entérinée, eu égard au rôle respectif des intervenants concernés,

- dire et juger que la part pouvant être imputée au contrôleur technique ne saurait dépasser 5 %,

- condamner la SARL d'Architecture [SK] et son assureur la MAF à verser à la société Bureau Veritas Construction et à la société MMA Iard, ensemble, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens.

La société Allianz Iard, (assureur DO) dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 août 2022, demande à la cour, au visa des articles du 1792 code civil et L 242-1 du code des Assurances, de :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- limiter le montant des condamnations à la somme de 15.235,34 euros TTC retenue par l'expert judiciaire ;

- débouter les demandeurs pour le surplus ;

- condamner in solidum la SARL Benaben et son assureur, la SA Generali France Assurance, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

- débouter les sociétés [SK], MAF et Generali de leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz ;

- condamner in solidum la SARL Benaben et son assureur, la SA Generali France Assurance, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur la MAF à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SMA SA, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [DF] [HF], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 mars 2020, demande à la cour, au visa de l'article du 31 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26/03/2019 en ce qu'il a :

- déclaré les interventions volontaires de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [B] et Mme [K] [M] son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH] son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], irrecevables,

- déclaré les demandes M. [UY] [F] et M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [VG] [JK] et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S], M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO] irrecevables,

- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène dirigées contre la société [DF] [HF] et contre la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL [DF] [HF] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

A titre subsidiaire,

- dire et juger prescrites toutes les demandes formées au titre des lots 12, 19, 25, 26, 27, 36 et 31,

- limiter en conséquence les condamnations mise à la charge de la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la SARL [DF] [HF], au bénéfice du SDC, à la somme de 8 552,46 euros,

En toute hypothèse,

- débouter la SA Generali Iard de sa demande d'être garantie et relevée indemne des condamnations mises à sa charge par la SMA SA,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène à payer à la SMA SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Boyreau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La Generali Iard, en qualité d'assureur décennale de la société Benaben, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1202, 1240, 1792 et suivants du code civil, L11-25 du code de la construction et de l'habitation et L112-6 , 121-12 et 124-3 du code des Assurances, de :

- Sur la réformation du jugement :

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 90% à l'encontre de la société Benaben assurée auprès de Generali ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Bureau Veritas ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la part de responsabilité imputée à la société Benaben ne saurait dépasser 60 % ;

- limiter en tout état de cause la responsabilité de la société Benaben à hauteur de 80 % ;

- Sur la confirmation du jugement :

- confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 13 866,67 euros conformément aux conclusions de l'Expert.

- dire et juger que la Compagnie Generali est recevable et bien fondée à opposer les termes et limites de sa police d'assurance notamment sa franchise contractuelle ;

- dire et juger que la Compagnie Generali ne saurait être tenue au delà des termes et limites de la police d'assurance délivrée et notamment du plafond de garantie.

Subsidiairement, en cas de réformation :

- condamner in solidum la SA Allianz es qualité d'assureur DO, la société d'Architecture [SK] et son assureur la MAF, et la SARL [DF] [HF] et son assureur SMA , le Bureau Veritas et son assureur MMA à relever et garantie intégralement la Compagnie Generali de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

- condamner les mêmes parties, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens, directement recouvrables par la SCP Puybarraud, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant à verser à la Compagnie Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.

Lors de l'audience des plaidoiries du 7 novembre 2022, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur les désordres affectant les carrelages :

Sont en débat, d'une part, la recevabilité des demandes des copropriétaires au regard de la nature de leurs demandes et des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et, d'autre part, la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaire au regard de sa qualité à agir et du délai dont il disposait pour agir.

L'action des copropriétaires étant exercée conjointement à celle du Syndicat, il sera préalablement statué sur la recevabilité de l'action du Syndicat.

A) Sur la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires :

Saisie d'un moyen d'irrecevabilité tenant au respect du délai pour agir et à la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires en réparation de désordres affectant les carrelages, la cour se doit d'envisager d'abord la qualité du Syndicat des copropriétaires à agir avant même de se poser la question de la recevabilité de son action au regard des délais pour agir.

Le tribunal a déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires relativement aux désordres portant sur les carrelages irrecevables au motif qu'il résulte du règlement de copropriété que le carrelage relève des parties privatives de l'immeuble, que seule la chape accueillant le carrelage est une partie commune et qu'en outre, une partie seulement des carrelages et non celui de l'ensemble de la résidence est affectée de désordres.

Le Syndicat des copropriétaires demande de réformer le jugement de ce chef dès lors qu' il suffit que les désordres aient pour origine les parties communes de l'immeuble pour que le syndicat ait qualité à demander réparation des désordres affectant les parties privatives, même n'affectant que certains lots et qu'en l'espèce, les désordres atteignant de façon indivisible les parties privatives à savoir les carrelages, mais également les parties communes à savoir la chape ciment et l'isolant phonique, ce dernier étant directement à l'origine des désordres, le Syndicat a toute qualité à agir.

Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020, 'Le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'

Ainsi a t-il qualité à agir en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble mais également pour les dommages causés aux parties privatives trouvant leur origine dans les parties communes ou les dommages affectant indivisiblement les parties communes et les parties privatives, ainsi que pour les dommages qui par leur généralisation affectent l'immeuble dans son intégralité ou la collectivité des copropriétaires.

A contrario, le Syndicat n'a pas qualité pour agir lors que le dommage est subi par une partie privative exclusivement ou par un nombre insuffisant de copropriétaires à titre individuel, sans que les parties communes soient en cause.

En l'espèce il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [LM] du 2 septembre 2014, que la fissuration des carrelages est due à une déformation des couches de l'isolant en surépaisseur dans les jonctions en largeur qui provoque un tassement différentiel de l'isolant phonique et relève d'un défaut dans la mise en oeuvre de ce matériau. Les deux épaisseurs cumulées de l'isolant en ces endroits créent une hauteur ponctuelle supplémentaire qui fragilise la chape et crée une fissuration. La résistance à la compression de l'isolant phonique à ce même endroit du chevauchement des deux épaisseurs se trouve diminuée ce qui affaiblit l'isolant tout en créant un départ de fissures dans la chape qui se poursuit dans l'épaisseur du carreau et la solution technique consiste à la réfaction, du carrelage, de la chape puis de l'isolant phonique.

Il est ainsi particulièrement clair que la cause du désordre ne se situe pas au niveau du carrelage mais réside dans la pose de l'isolant phonique en sorte que la question qui est plus précisément posée à la cour n'est pas tant de déterminer si le carrelage est une partie privative mais si l'isolant phonique situé entre le dallage et la chape lisse est une partie commune.

En effet, il est constant que selon l'article 4 du règlement de copropriété sont désignées comme parties privatives les parties de bâtiments ou de terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et 'sans que cette énumération purement énonciative soit limitative', notamment '...les parquets, carrelages, revêtements de sols [...]' .

L'article 5 du même règlement définit comme parties communes, d'une façon générale, 'toutes les parties qui ne sont pas ou ne seront pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires, ou qui sont communes selon la loi et les usages', ' Elles comprennent: la totalité du sol, ...., les loggias et balcons, seulement en leur gros oeuvre et étanchéité , y compris la chape de protection (leur revêtement et les rambardes étant des parties communes)'

Il ressort de ce règlement de copropriété une distinction entre le revêtement de sol proprement dit et le sol. Or, en précisant seulement au titre des parties communes, ' les loggias et balcons, seulement en leur gros oeuvre et étanchéité, y compris la chape de protection (leur revêtement et les rambardes étant des parties communes)', le règlement de copropriété exclut en conséquence 'a contrario' que la chape soit une partie commune en dehors du cas particulier des balcons ou loggias lesquels, exposés aux intempéries, nécessitent en effet des revêtements particulièrement étanches, alors que l'étanchéité comme le gros- oeuvre de ces éléments constituent des parties communes. Il ne peut non plus en être déduit avec le Syndicat des copropriétaires que la chape serait un élément de gros-oeuvre, davantage qu'un élément participant de l'étanchéité (revêtement), le règlement de copropriété employant le terme de 'chape de protection'.

Ainsi, au vu de ce règlement, la question demeure entière de savoir si une chape lisse et un isolant phonique posé entre le dallage et la chape lisse dans les appartements constituent des revêtements et en conséquence une partie privative ou au contraire, une partie commune.

Il convient en conséquence, de manière supplétive, de se référer à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, lequel prévoit que 'dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors ;

-tout élément incorporé dans les parties communes.'

Ainsi, il s'évince du règlement de copropriété tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, que sont parties communes tout élément d'équipement, et notamment un isolant phonique ou une chape dès lors qu'il se trouveraient incorporés au sol et donc au dallage.

Or, en l'espèce, il résulte des photographies produites aux débats que l'isolant phonique qui constitue un élément mobile, n'est pas incorporé au sol (dalle) sur lequel il est simplement posé avant d'être recouvert par la chape lisse, ou simple réagréage, qui constitue elle même un revêtement, soit une partie privative, au sens du règlement de copropriété dès lors que, précisément, la couche d'isolant phonique empêche la chape lisse de s'incorporer au sol (dallage). Il ne peut donc être soutenu que le désordre affecte indistinctement les parties privatives et communes.

D'ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la dépose du carrelage entraînera bien avec lui celle de la chape lisse (réagréage) et de l'isolant phonique, mais celui-ci n'entraînera pas avec lui la destruction de la dalle (sol et partie commune) dont il est dessolidarisable, s'agissant d'une couche isolante entre la dalle et la chape.

Enfin, le fait que ces désordres constatés par l'expert se sont le cas échéant aggravés et étendus à d'autres parties de l'immeuble, en sorte 'qu'évolutifs, ils relèveraient de la garantie décennale', est sans incidence sur la qualité du Syndicat des copropriétaires à agir en réparation de ces désordres en l'absence de précision tenant à l'étendue du désordre dont il n'est pas soutenu qu'il affecte l'ensemble des appartements, ni la collectivité des copropriétaires.

Dès lors, le Syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir s'agissant des désordres affectant les carrelages, qui ne se manifestent que dans certaines parties privatives, qui ont pour cause le défaut de pose de l'isolant phonique qui constitue une partie privative, n'affectant ni les parties communes de la résidence, ni la collectivité des copropriétaires en son ensemble et le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de ce chef, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de son action, s'agissant du respect des délais pour agir.

B) Sur la recevabilité des demandes de certains copropriétaires et de l'intervention volontaire de certains autres :

Le tribunal a considéré que les copropriétaires étaient tous irrecevables en leurs demandes ou interventions volontaires au motif qu'ils n'émettaient aucune prétention au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, une unique demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile n'étant pas une prétention.

Selon des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Il ressort de ce texte qu'il institue une double condition de recevabilité de l'action.

Il est constant qu'une demande formulée au seul titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention mais une simple demande accessoire au droit d'élever une prétention. Cependant, s'agissant de l'action du Syndicat des copropriétaires relativement aux fissures en façades, force est de constater que si les copropriétaires n'émettent eux même aucune prétention, ils ont à la fois qualité à agir conjointement avec le Syndicat des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et intérêt au succès des prétentions émises par le Syndicat, en sorte que leur action visant un désordre affectant de manière évolutive les façades de la copropriété est recevable de ce chef.

Toutefois, au titre des désordres afférents aux carrelages dans les parties privatives pour lesquels il a été dit que le Syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir, force est d'observer que les copropriétaires qui auraient qualité pour élever une prétention n'en émettent aucune, en sorte que la cour n'étant saisie d'aucune prétention à ce titre, les copropriétaires n'ont en l'espèce aucun intérêt au succès ou au rejet d'une prétention et sont donc irrecevables à agir de ce chef, et non pas irrecevables en leurs demandes, ainsi que l'a retenu le tribunal.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré certains copropriétaires irrecevables en leur intervention volontaire et d'autres irrecevables en leurs demandes, et il sera dit que les copropriétaires dans leur ensemble sont recevables à agir au titre des seuls désordres affectant les façades de l'immeuble et irrecevables au titre des désordres affectant les carrelages.

II -Sur les désordres affectant les façades :

A) Sur la nature du désordre et les responsabilités :

Le tribunal a tout d'abord relevé qu'il résultait des 'constatations de l'expert judiciaire que le défaut de réalisation des pieux et de leur ancrage est à l'origine des tassements ponctuels ayant provoqué les fissurations des façades'.

Il a ensuite retenu l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, les désordres, non apparents lors de la réception, s'étant révélés dans le délai d'épreuve et rendant l'immeuble impropre à sa destination, pour constater que les travaux qui en étaient à l'origine ont été réalisés par la société Benaben, sous le contrôle du maître d'oeuvre d'exécution M. [SK] et du bureau de contrôle, la société Bureau Veritas, lesquels n'ont pas émis de réserves sur le mode opératoire non conforme.

Plus précisément s'agissant de la responsabilité décennale du bureau de contrôle, le tribunal ayant rappelé la règle selon laquelle les contrôleurs techniques ne sont soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que dans les limites de leurs missions, par application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation a écarté en l'espèce la responsabilité du contrôleur technique au motif que s'il avait émis un avis favorable sur les préconisations du bureau d'études géotechniques, il avait toutefois émis des réserves indiquant qu'il convenait de le convoquer à l'ouverture des fouilles ou au début des fondations, ce qui n'avait pas été fait.

Il a en conséquence retenu qu'à ce titre, la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, M. [SK] et la MAF, son assureur, la Sarl Benaben et son assureur, la compagnie Generali Iard devaient être condamnés in solidum à indemniser le Syndicat des copropriétaires.

S'agissant ensuite de la responsabilité de l'architecte, le tribunal a considéré que bien que n'étant pas tenu d'une présence constante sur le chantier, M. [SK] n'a émis aucune réserve en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution sur les travaux de la société Benaben, sachant que cette dernière a choisi un mode opératoire non adapté aux conditions de mise en oeuvre dans un sol meuble en présence d'eau, pour retenir finalement, dans les rapports entre les constructeurs une contribution à la dette à hauteur de 90 % pour la société Benaben et 10 % pour M. [SK].

L'architecte et son assureur font valoir que l'obligation de suivi de chantier qui incombe à l'architecte n'implique pas une présence constante de sa part et qu'il n'aurait pas été en mesure de constater les défauts d'exécution clairement identifiés par l'expert judiciaire, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si les travaux accomplis par la société Benaben respectaient les préconisation du bureau d'Etudes de sol en sorte qu'il sera en définitive relevé et garanti intégralement par la société Benaben et son assureur mais également par le bureau Veritas.

La société Generali France Assurances, en qualité d'assureur de la société Benaben, soutient que la responsabilité de la société Bureau Veritas doit être retenue à hauteur de 10 à 20 % dans la mesure où le rapport retient un manquement pour absence de réserves en phase exécution. Elle ajoute que si la part de responsabilité mise à la charge à la société Benaben est majoritaire puisqu'elle est intervenue pour la réalisation, cette part ne saurait dans ces conditions excéder 60 %, la responsabilité devant en être partagée avec la maîtrise d''uvre d'exécution, M. [SK].

La société Bureau Veritas et ses assureurs, les sociétés MMA, observent que les appelants n'ont pas dirigé leur appel à leur encontre, n'ayant pas remis en cause dans leur acte d'appel la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté le Syndicat et les copropriétaires de leurs demandes à son encontre et à l'encontre de ses assureurs.

Elle observe que seul l'architecte et son assureur remettent en cause le jugement en ce qu'il lui est favorable mais observe que toute demande à ce titre à son encontre est irrecevable, à défaut d'avoir été mise en cause à la procédure d'appel par un appel provoqué dans le respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

La Société Allianz, assureur dommages-ouvrage, demande la confirmation du jugement sauf à limiter les sommes allouées et à condamner in solidum, M. [SK] et son assureur, la Sarl Benaben et son assureur à la relever indemne de toutes condamnations.

Il convient de relever que la nature décennale du désordre n'est pas remise en cause, ni en conséquence les condamnations in solidum de l'assureur dommages-ouvrages et des constructeurs, à savoir M. [SK] et la Sarl Benaben, impliqués de plein droit dans sa survenue, seule la mise hors de cause du bureau Veritas l'étant à ce stade.

Or, il résulte de l'acte d'appel que s'agissant des façades, il n'a été fait appel par le Syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires que de la disposition du jugement ayant:

- condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur D.O, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène la somme de 16 758,87 euros TTC,

Mais pas de celles ayant:

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène de ses demandes dirigées contre le Bureau Veritas et son assureur, MMA Iard,

Par ailleurs, les appelants n'y ont intimé que:

1°) la SARL BENABEN,

2°) la SA GENERALI FRANCE,

3°) la SARL D'ARCHITECTURE

4°) la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

5°) la SARL [DF] [HF],

6) la SMA SA venant aux droits de la SA GENERALI D'ASSURANCES SAGENA

7) la S.A. ALLIANZ IARD,

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de la Société Anonyme Bureau Veritas Constructions et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard, lesquelles sont étrangères à la procédure d'appel à défaut d'y avoir été intimées par l'appel principal ou un appel provoqué et que toutes demandes formulées devant la cour par les constructeurs à l'encontre de cette société et de ses assureurs sont irrecevables.

Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.

B) Sur la contribution à la dette et les recours :

Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a dit que la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera entièrement relevée indemne par la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances et la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF.

Dans les rapports entre les constructeurs, M. [SK] estime n'avoir à assumer aucune part de responsabilité et la société Benaben estime que sa responsabilité ne devrait pas dépasser 60 % du montant des désordres.

Il est acquis que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs ne sont tenus qu'au prorata de leurs fautes respectives.

En l'espèce, l'expert conclut que les désordres en façades (fissures) résultent d'une non conformité dans la réalisation des puits de fondation aux documents d'étude structure et géotechnique, que les travaux étaient à la charge de la société Benaben et que le mode opératoire retenu n'était pas adapté à une mise en oeuvre sur un sol meuble en présence d'eau, ce qui a entraîné des tassements à l'origine des fissurations en façades. En effet, les murs des structures sont affectés par des fissures parfois traversantes pouvant générer des infiltrations. Il préconisait une réparation des fissures avec observation de leur évolution dans le temps, l'expert n'excluant pas qu'il puisse y avoir une réactivation des fissures obligeant alors à une étude plus spécifique pour la reprise du bâtiment en sous oeuvre.

L'expert retenait que, ni le maître d'oeuvre, ni le contrôleur n'avaient émis de réserve quant à la mise en oeuvre du mode opératoire retenu sur un tel sol, que l'entreprise Benaben pour n'avoir pas tenu compte des préconisation des rapports géotechniques quant à la tenue et au confortement des ouvrages en cours de terrassement et avoir mis en oeuvre des fondations non conformes aux études de structure et géotechniques a engagé sa responsabilité dans la survenue des désordres à hauteur de 60 à 80 % et que M. [SK], qui n'a pas davantage pris en compte les mêmes recommandations, ni vérifié le comblement des cavités lors de l'avancement des travaux, a également engagé sa responsabilité à hauteur de 10 à 20 % dans la survenue du dommage, retenant une part de responsabilité identique pour le bureau Veritas.

Cependant, pour écarter toute responsabilité du Bureau Veritas le tribunal a, de manière pertinente, observé que si celui-ci, qui n'était certainement pas tenu à une présence constante sur le chantier, avait émis un avis favorable sur l'avis du BET, dans son rapport de contrôle technique initial, il avait toutefois indiqué qu'il convenait de le convoquer de nouveau à l'ouverture des fouilles ou en début de mise en oeuvre des fondations, ce qui n'apparaissait effectivement pas avoir été fait, de sorte que cette société n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son contrôle technique ne saurait avoir participé d'une quelconque manière à la réalisation des désordres et que les constructeurs ne peuvent arguer de cette faute pour voir diminuer leur propre contribution finale à la dette.

Il est ainsi constant, et n'est pas contesté par la société Benaben, que celle-ci assume la plus grande part de responsabilité pour s'être écartée des préconisations techniques dans le choix du mode opératoire en présence d'un terrain meuble et humide.

Quant au maître d'oeuvre d'exécution, il connaissait parfaitement les recommandations techniques et les précautions à prendre au regard de la nature du sol. Il connaissait également la réserve qui avait été initialement émise par le contrôleur technique, de sorte que, même non astreint à une présence constante sur le chantier et même s'il considère que les malfaçons imputées à la société Benaben ont pu n'être que ponctuelles, il se devait d'être présent sinon au démarrage des fondations pour vérifier la mise en oeuvre des recommandations techniques, du moins pour vérifier le comblement des cavités au gré de l'avancement des travaux, à des moments clés qu'il aurait dû s'imposer au regard des difficultés particulières tenant à l'état du sol, ce en quoi sa défaillance est fautive et a participé de la réalisation des désordres n'ayant pu redresser les mauvais choix de l'entreprise Benaben.

Au vu de ces éléments, la contribution à la dette entre ces deux sociétés sera plus justement répartie à hauteur de 70 % pour la société Benaben et de 30 % pour la société d'architecture [SK], le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.

C) Sur le préjudice :

Le tribunal a accordé réparation sur la base du rapport d'expertise judiciaire, ayant condamné la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Benaben et son assureur la société Generali France Assurances, la société d'Architecture [SK] et son assureur la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 15 235,34 euros HT majorés de 10 % pour le contrôle technique et la maîtrise d'oeuvre, soit 16 758,87 euros HT, au motif que le montant sollicité par les demandeurs excédait largement le devis validé par l'expert judiciaire sans que la nécessité d'une telle réévaluation ne soit justifiée.

Les appelants contestent le jugement sur ce point, arguant du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de faire réaliser les travaux de reprise et que les désordres se sont aggravés, comme le démontre le constat d'huissier de Maître [L] du 14 décembre 2016 et la note du 12 juillet 2019 de l'expert M. [BW] . Dès lors, ils estiment que les sommes suivantes doivent leur être versées au titre de la réparation des désordres matériels :

-Suivant devis RTSO du 1er juillet 2019, le coût des travaux de remise en état complète s'élevait à la somme de 86V566,83 euros TTC, actualisé à la somme de 102V751,22 euros TTC,

- En se basant sur l'analyse du devis RTSO, M. l'expert [BW] a retranché les postes utiles à hauteur de 54.520 euros TTC, somme actualisée au 4 octobre 2022 à 56 696,58 euros TTC.

- Ces désordres de fissuration provenant de tassements ponctuels ont également généré consécutivement des désordres de fissuration sur le second 'uvre à l'intérieur des appartements 15, 21, 22, 25, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 12, ainsi que des mouvements des portes et des fenêtres qui ne sont plus d'équerre dans les appartements 15, 27, ce qui a été également constaté par Me [L] dans son procès-verbal le 14 décembre 2016. Dès lors, le coût des travaux de reprise du second 'uvre au titre des désordres consécutifs aux tassements des bâtiments s'élève à la somme de 7 888,74 euros HT, soit 8 677,61 euros TTC et actualisée au 4 octobre 2022 à 9 547,61 euros HT soit 10 502,37 euros TTC.

- S'agissant du second oeuvre des parties communes, ces désordres de fissures multiples dans les parties communes intérieures dont le coût de reprise s'élève à 15.128,82 euros HT soit 16.641,70 euros TTC (pièce 12) actualisé au 4 octobre 2022 à 18 769,21 euros.

-Enfin, si l'expert avait renoncé à des investigations complémentaires, compte tenu du côut et des difficultés de mise en oeuvre, il avait préconisé la réparation des fissures existantes et le suivi de leur évolution dans le temps. L'ensemble justifierait qu'il leur soit allouée une somme de 85 968, 10 euros.

Il convient d'observer qu'il est finalement demandé devant la cour une somme moindre que celle de 111 886,14 euros TTC qui était réclamée en première instance. La demande demeure toutefois près de 3,5 fois le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert et, alors que l'expert n'avait effectivement pas exclu la possibilité d'une reprise ou d'une aggravation des désordres, les appelants ne sauraient, sur la base de simples constats d'huissier et devis, même soumis à la discussion des parties, rapporter la preuve du bien fondé de leur demande alors qu'il leur appartenait de solliciter une nouvelle expertise, voire une simple consultation, pour que soit établie une éventuelle reprise ou aggravation des désordres et chiffré le coût de nouveaux travaux, expertise qu'ils ne sollicitent pas même à titre subsidiaire.

Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de toute demande de plus ample indemnisation à ce titre.

La société Allianz entend voir limiter le montant de la réparation des fissures à la somme de 15 235,34 euros TTC, soit 13 866,67 euros HT, conformément à ce qu'avait retenu l'expert, sa contestation portant sur le coût supplémentaire de la maîtrise d'oeuvre et du contrôle technique à hauteur de 10% de ces travaux .

Cependant, l'expert retenait la nécessité de prévoir à hauteur de10 % des travaux chiffrés le coût de la maîtrise d'oeuvre et du contrôle technique et c'est sans le moindre argument à l'appui que la société Allianz, qui s'en remet par ailleurs aux conclusions de l'expert, sollicite que ce poste ne soit pas pris en compte.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Des lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum, la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL Benaben et la S.A. Generali France Assurances, la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la Mutuelles des Architectes Français, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène la somme de 16 758,87 euros TTC, au titre des fissurations en façades, le Syndicat des copropriétaires état débouté de toute demande plus ample à ce titre.

Il le sera également en ce qu'il a dit que la S.A. Allianz Iard sera relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre par la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances et la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, étant seulement infirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL Benaben et son assureur, la S.A. Generali France Assurances, supporteront 90 % de la charge définitive de la dette, et la SARL d'Architecture [SK] et son assureur, la MAF, 10 %, la Sarl Benaben et la SA Generali France Assurances supportant in solidum 70 % de la charge définitive de la dette et la Sarl d'Architecture [SK] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum 30% de la charge définitive de la dette.

Pour le surplus, le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit que la compagnie Generali Assurances était bien fondée à opposer à son assurée, la société Benaben, sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 9 fois l'indice BT 01 et un maximum de 148 fois l'indice BT 01.

Il sera enfin confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à dire que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 70 % par la Sarl Benaben et la SA Generali France Assurances et de 30% par la Sarl d'Architecture [SK] et la Mutuelle des Architectes Français.

Au vu de l'issue du présent recours dans lequel le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires succombent pour l'essentiel, ceux-ci en supporteront les entiers dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la recevabilité des interventions volontaires de certains copropriétaires et sur la recevabilité des demandes des autres copropriétaires, sur la contribution finale à la dette entre les constructeurs et réparti en conséquence la charge finale des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déclare les copropriétaires irrecevables à agir au titre des désordres affectant les carrelages mais recevables à agir au titre des fissures en façades de la Résidence.

Déclare en conséquence recevable dans cette limite l'intervention volontaire de M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [GX] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], et l'action de M. [UY] [F], et de M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [PI] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [OU] [JK], et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S], M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO]

Dit que la Sarl Benaben, in solidum avec son assureur, la SA Generali France Assurances, supportent 70 % de la charge définitive de la dette et la Sarl d'Architecture [SK] avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français 30% au titre des fissures en façades.

Dit que les dépens de première instance et condamnations au titre des frais irrépétibles sont supportés à hauteur de 70 % par la Sarl Benaben, in solidum avec son assureur, la SA Generali France Assurances, et de 30 % par la Sarl d'Architecture [SK], in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes Français.

Déclare irrecevable toute demande formulée contre la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs, les sociétés MMA Iard.

Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et, y ajoutant:

Rejette toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Cyrène, pris en la personne de son syndic, la SAS Lamoureux Immobilier exerçant à l'enseigne Apart Expert avec M. [E] [ZC] et Mme [YR] [Y], M. [HI] [GX] [B] et Mme [K] [M], son épouse, M. [KE] [D] et Mme [JT] [JH], son épouse, M. [PF] [ZZ] et M. [KP] [HR], M. [UY] [F], M. [EV] [ND], M. [VS] [Z] et Mme [J] [Z] née [TE], M. [T] [N], Mme [OU] [UB], M. [IN] [ZW], Mme [IC] [PI] [TP], M. [FO] [EG], Mme [BF] [OA], M. [I] [AJ] et Mme [G] [AJ] née [A], M. [BT] [LY] et Mme [U] [RZ], M. [MJ] [X] et Mme [IZ] [X] née [XA], Mme [OU] [JK], et M. [GA] [O], M. [DM] [LB], Mme [ES] [DI] et M. [C] [S], M. [VS] [WD] et Mme [H] [WD] née [XX], Mme [VJ] [GL], M. [DM] [DY], M. [R] [UV] et Mme [YF] [WO] aux dépens du présent recours, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02541
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.02541 ?
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