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25/05/2022 | FRANCE | N°19/00320

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 mai 2022, 19/00320


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 25 MAI 2022







N° RG 19/00320 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2HA









Monsieur [H] [O]

Madame [X] [D] épouse [O]





c/



SA CAPGEN, CAPG ENERGIES NOUVELLES

SAS HESLYOM

SASU EPV6

SAS TRYBA ENERGY INVEST



























Nature de la décision

: AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la cour : le jugement rendu le 17 octobre 2018 (R.G. 17/02700) et le jugement rectificatif rendu le 08 janvier 2019 (R.G. 19/13) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2022

N° RG 19/00320 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2HA

Monsieur [H] [O]

Madame [X] [D] épouse [O]

c/

SA CAPGEN, CAPG ENERGIES NOUVELLES

SAS HESLYOM

SASU EPV6

SAS TRYBA ENERGY INVEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : le jugement rendu le 17 octobre 2018 (R.G. 17/02700) et le jugement rectificatif rendu le 08 janvier 2019 (R.G. 19/13) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2019

APPELANTS :

[H] [O]

né le 20 Décembre 1960 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

Profession : Agriculteur,

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

[X] [D] épouse [O]

née le 08 Mars 1968 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

Profession : Agricultrice,

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

Représentés par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

La SA CAPGEN, CAPG ENERGIES NOUVELLES

Société immatriculée au RCS de PAU sous le n° 511 458 895, anciennement SASU CAM ENERGIE dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

SAS HESLYOM

[Adresse 10] - [Localité 9]

société en cours de liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la SELARL LEGRAND FRANOIS, [Adresse 5] à [Localité 9]

une caducité partielle de l'appel principal a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 05.12.19 à l'égard de cette partie

La SASU EPV6

Société immatriculée au RCS de PAU sous le n°751 587 965, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

TRYBA ENERGY INVEST S.A.S, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 521 164 723, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Agnès BARBOT-FRANCHE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] ont consenti le 20 décembre 2013 deux baux emphytéotiques à la société à responsabilité limitée EPV6 par lesquels ils ont donné en location les toitures de leurs bâtiments afin d'y installer des panneaux photovoltaïques, travaux qui, aux termes du contrat, ne devaient causer aucune perturbation dans l'activité de centre équestre développée sur leur exploitation.

La société EPV6 a confié le lot couverture et panneaux photo voltaïques à la société Cam Energie Service devenue société Heslyum aujourd'hui en liquidation judiciaire et le lot désamiantage à la société Tryba Energy Invest .

La maîtrise d'oeuvre de l'installation de 17 générateurs photovoltaïques a été confiée par la société EPV6 à la société Gleize Energie Service par contrat du 6 décembre 2013.

Dans le cahier des clauses techniques particulières ( CCTP) établi pour 'la construction de 15 générateurs solaires photovoltaïques intégrés aux toitures de bâtiments agricoles et industriels existants' du 15 juillet 2014 , rappelant que la maîtrise d'oeuvre est confiée à Gleize Energie service, le maître d'ouvrage est désigné comme la SARL EPV6 représentée par Cam Energie ; il est signé par la société Cam Energie et la société EPV6.

Selon les extraits K bis en date du 16 mars 2015 :

- la société EPV6 est une SARL dont le gérant est M [L] Gleize, et dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 8]

- la société Cam Energie est une société par actions simplifiée ( SAS) dont le président est M [T], le directeur général M [L] Gleize, le directeur général adjoint Mme [R], dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 8] et dont l'activité est la ' réalisation de travaux et mise en place d'installations en sous traitance dans le domaine du développement durable'.

La société Cam Energie est devenue la société CAPG Energies Nouvelles .

La société Cam Energie Service est devenue la société Heslyum qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La société Tryba Energy Invest a cédé à la SAS Cam Energie les parts sociales de la société EPV6 le 19 novembre 2013 : la société Cam Energie est donc actionnaire de la société EPV6.

M. et Mme [O] ont déploré d'importants désordres pendant les travaux affectant notamment la toiture et l'installation électrique et en ont fait part à la société EPV6.

Par courrier du 2 octobre 2014, Mme [R], directeur administratif et financier de la société Cam Service, siège social [Adresse 10] à [Localité 9], a répondu à M [O].

Par courrier du 2 février 2015, à l'en tête de Cam Energie, siège social [Adresse 1] [Localité 8], Mme [R], directeur général adjoint Cam Energie a ensuite écrit à M [O] :

' suite au rendez vous sur site du 27 janvier 2015, M [Y], directeur général de la société Cam Energie service en charge des travaux et M [O] ont pu constater la véracité de certains dommages', et expose des propositions de prise en charge de l'indemnisation des travaux suivants : remplacement de la vis élévatrice du silo à grain, du plancher de la sellerie, du remplacement des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, des travaux électriques, du remplacement de la totalité du stock de grain.

Par ordonnance rendue le 29 février 2016 confirmée en appel le 15 septembre 2017 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Cam Energie et la société EPV6 à verser à M. et Mme [O] une provision de 25 061 euros et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U].

M. [U] a déposé son rapport le 21 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2017, M. et Mme [O] ont assigné les société EPV6 et Cam Energie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement des travaux réparatoires et à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

Par actes d'huissier en date des 6 et 17 juillet 2017, les sociétés EPV6 et Cam Energie ont assigné la société Tryba Energy Invest et la société par actions simplifiées Cam Energie Service devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement rendu le 17 octobre 2018, rectifié par un jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné la société EPV6 à payer aux consorts [O] la somme de 11 154,54 euros;

- condamné la société Cam Energie à payer aux consorts [O] la somme de 16 961,20 euros;

- condamné la société Cam Energie Service à garantir et relever indemne la société EPV6 à hauteur de la somme de 7 553,54 euros ;

- dit et jugé que la provision de 25 061 euros s'imputera sur le montant de la condamnation de la société EPV6, charge aux consorts [O] de restituer le solde de ladite compensation à la société EPV6 soit 25 061 euros ' 11 153,54 euros soit 13 907,46 euros ;

- débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté la société EPV6 de sa demande de garantie et de relevé indemne à l'encontre de la société Tryba Energy Invest et la société Cam Energie Service ;

- débouté la Société Cam Energie de sa demande de garantie et de relevé indemne à l'encontre de la société Tryba Energy Invest et la société Cam Energie Service ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné solidairement la société EPV6 et la société Cam Energie à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société EPV6 et la société Cam Energie à payer à la société Tryba Energy Invest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société Cam Energie et la société EPV6 à payer à la société Cam Energie Service la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné solidairement la société Cam Energie et la Société EPV6 aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que :

- la société EPV6 avait seule un lien contractuel avec M et Mme [O] qui ne pouvaient rechercher la responsabilité que de cette seule société

- M et Mme [O] ne rapportaient la preuve que de certains désordres

- la société Cam Energie n'était tenue de garantir la société EPV6 que sur les travaux en lien direct avec les dommages, soit ceux relatifs au cablâge électrique et à la dépose de la couverture existante

- la société Cam Energie et la société EPV6 sont deux personnes morales distinctes, et la société Cam Energie ne saurait être engagée en qualité d'actionnaire de la société EPV6 ; en s'engageant à indemniser M et Mme [O], la société Cam Energie leur a consenti unilatéralement une libéralité et au vu de cet engagement doit être condamnée à payer des indemnisations, déduction faite de sommes mises à la charge de la société EPV6.

Par déclaration du 17 janvier 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement en ce qu'il :

- a limité les sommes qui leur sont allouées au titre des travaux réparatoires et n'a condamné la société EPV6 qu'à leur payer la somme de 11 154,54 euros et a condamné la société Cam Energie à leur payer la somme de 16 961,20 euros.

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

La société Tryba Energy Invest a constitué avocat le 7 février 2019.

La Sasu EPV6, et la SA Capgen Capg Energies Nouvelles , anciennement SASU Cam Energie ont constitué avocat le 13 février 2019.

Par déclaration du 18 février 2019, la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 ont formé un appel du jugement en intimant la société Tryba Energy Invest et la société Heslyom, anciennement la société Cam Service, en cours de liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur.

Par conclusions du 25 mars 2019, M. et Mme [O] ont notamment demandé acte de leur désistement à l'égard de la société Tryba Energie Invest et de la société Heslyom.

Par message électronique du 25 octobre 2019, la société Tryba Energy Invest a déclaré ne pas s'opposer à ce désistement.

Par courrier remis au greffe le 8 avril 2019, Maître François Legrand, mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Heslyom, anciennement dénommée CAM Energie Service a indiqué que la procédure collective ne disposait pas de fonds disponibles et qu'en conséquence, il ne pouvait mandater un avocat pour le représenter.

Par décision du 19 septembre 2019, le président chargé de la mise en état a constaté la caducité de l'appel formée par la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 le 18 février 2019 en intimant la société Tryba Energy Invest et la société Heslyom, anciennement la société Cam Service.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le président chargé de la mise en état a constaté la caducité de l'appel principal formé par M et Mme [O] à l'égard de la société Heslyom prise en la personne de son liquidateur la Selarl Legrand François.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 22 août 2019, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,

- leur donner acte de leur désistement à l'égard de la société Tryba Energy Invest et de la société Heslyom,

- infirmer le jugement déféré rendu le 17 octobre 2018 en ce qu'il a :

- limité la condamnation de la société EPV6 à leur payer la somme de 11 154,54 euros ;

- limité la condamnation de la société Cam Energie à leur payer la somme de 16961,20 euros ;

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement la société EPV6 et la société Capg Energies Nouvelles à leur verser une somme totale de 31 972,82 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires ;

- donner acte qu'ils ont déjà reçu la provision de 25 061 euros ;

- dire et juger que, après compensation, la somme restante due, d'un montant de 6 911,82 euros TTC sera actualisée à l'indice BT01 au mois d'octobre 2014, date d'établissement des devis,

- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- condamner solidairement la société EPV6 et la société Capg Energies Nouvelles à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- condamner solidairement la société EPV6 et la société Capg Energies Nouvelles à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 29 octobre 2019, les sociétés EPV6 et Capgen Energies Nouvelles demandent à la cour, de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 2018 rectifié par un jugement du 8 janvier 2019 en ce qu'il a :

- condamné la société EPV6 à payer aux consorts [O] la somme de 11 154,54 euros;

- condamné la Capgen (ancienne Société Cam Energie) à payer aux consorts [O] la somme de 16 961,20 euros ;

- débouté la société EPV6 de sa demande en garantie et de relever indemne à l'encontre de la société Tryba Energy Invest et la société Cam Energie Service ;

- débouté la société Capgen (ancienne société Cam Energie) de sa demande de garantie et de relevé indemne l'encontre de la société la société Tryba Energy Invest et la société Cam Energie Service ;

- condamné solidairement la société EPV6 et la société Capgen (ancienne société Cam Energie) à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les sociétés Capgen (ancienne société Cam Energie) et EPV6 à payer à la société Cam Energie Service la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les sociétés Capgen (ancienne Société Cam Energie) et EPV6 aux dépens ;

- débouté les sociétés Capgen (ancienne Société Cam Energie) et EPV6 de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés Tryba Energy Invest et Cam Energie Service en 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 2018 rectifié par un jugement du 8 janvier 2019 pour le surplus ;

Y faisant droit

A titre principal, statuant à nouveau,

- constater que le courrier du 2 février 2015 ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité et de l'existence des désordres ;

- constater que ni les documents communiqués ni le rapport d'expertise ne permettent d'établir la réalité et l'imputabilité des désordres allégués ;

En conséquence,

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner les consorts [N] à régler à la société EPV6 et Capgen la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d'expertise judiciaire) au titre de la procédure de première instance.

A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

- constater que les désordres sont imputables aux entreprises ayant réalisé les travaux c'est-à-dire aux sociétés Tryba Invest et Heslyom (Cam Energie Service) ;

En conséquence,

- débouter la société Heslyom (Cam Energie Service) de l'ensemble de ses demandes fins et prétention,

- dire et juger que les sociétés EPV6 et Capgen seront relevées indemnes de toute condamnation prononcée à leur égard, y compris des éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) solidairement par les sociétés Tryba Invest et Heslyom (Cam Energie Service) au titre des frais de procédure de première instance ;

En tout état de cause,

- débouter les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance;

- condamner solidairement les consorts [O], les sociétés Tryba Energy Invest et la société Heslyom (Cam Energie Service) à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure devant la cour outre les entiers dépens de la présente procédure

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 septembre 2019, la société Tryba Energy Invest demande à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 octobre 2018.

En conséquence,

- débouter la société Cam Energie et la société EPV6 de leur demande de garantie.

- les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Sur appel incident,

- débouter les sociétés EPV6, Capgen et Capg Energies Nouvelles de leurs appels incidents.

- les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile .

A titre subsidiaire, en cas de condamnation,

- condamner la société Euro Demolitions Systems à la relever indemne de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.

- condamner société Euro Demolitions Systems au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Heslyom

La caducité de l'appel principal de M et Mme [O] à l'égard de la société Heslyom a été constatée par ordonnance du 5 décembre 2019.

La caducité de l'appel incident formé par la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 à l'égard de la société Heslyom a été constatée par ordonnance du 19 septembre 2019.

Toutes les demandes formées à l'encontre de la société Heslyom sont donc irrecevables.

Sur les demandes formées par la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 à l'encontre de la société Tryba Energy Invest

La caducité de l'appel incident formé par la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 à l'égard de la société Tryba Energy Invest a été constatée par ordonnance du 19 septembre 2019.

Les demandes formées par la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 envers la société Tryba Energy Invest sont irrecevables.

Sur le désistement de M et Mme [O] envers la société Tryba Energy Invest

M et Mme [O] se sont désistés de leurs demandes à l'égard de la société Tryba Energy Invest.

La société Tryba Energy Invest n'a formé aucune demande à l'encontre de M et Mme [O].

Ce désistement est parfait et sera constaté.

Sur les demandes formées par M et Mme [O] à l'égard de la société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6

M et Mme [O] soutiennent que la réalité des dommages causés par les travaux et du préjudice qu'ils ont subi est établie tant par le rapport d'expertise que par la proposition d'indemnisation qui leur a été transmise le 2 février 2015 par la société Cam Energie qui a donc reconnu sa responsabilité.

Ils demandent donc la condamnation solidaire de la société EPV6 et Capgen à leur verser les indemnisations telles que chiffrées par l'expert sauf en ce qui concerne le coût de remplacement de la gouttière et le coût du remplacement du plancher, travaux réparatoires pour lesquels ils réclament les sommes respectives de 4831,68 € et 2956,80€ sur la base de devis qu'ils affirment avoir soumis à l'expert alors que celui-ci a chiffré ces travaux aux sommes de 3600 € et 2640 €.

Ils réclament en outre la réparation de leur préjudice de jouissance.

La société EPV6 et la société CAPG Energies Nouvelles objectent que si le 2 février 2015, la société Cam Energie devenue la société CAPG Energies Nouvelles a accepté l'indemnisation de certains désordres, elle n'est pas cocontractant de M et Mme [O], et font valoir que :

- la société CAPG Energies Nouvelles est l'actionnaire majoritaire de la société EPV6 et n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux.

-seule la société Cam Energie Service a joué un rôle la réalisation des travaux .

-la société Cam Energie devenue société CAPG Energies Nouvelles n'a donc pu reconnaître sa responsabilité et ne peut davantage être reconnue mandataire apparent de la société EPV6.

Elles ajoutent que les dommages allégués ne sont pas établis car la plupart n'ont pas été constatés par l'expert et que les sommes réclamées sont non fondées.

Le contrat de bail ayant été conclu entre M et Mme [O] et la société EPV6, c'est la responsabilité contractuelle de cette seule société qui peut être à bon droit recherchée.

Les demandes dirigées contre la société CAPG Energies Nouvelles sont mal fondées et seront rejetées par infirmation du jugement.

Si la société EPV6 et la société Cam Energie devenue la société CAPG Energies Nouvelles sont deux personnes morales distinctes, leurs intérêts sont liés puisque la société Cam Energie est l'actionnaire majoritaire de la société EPV6 .

C'est ainsi que la société Cam Energie est notamment désignée comme représentant du maître d'ouvrage, la société EPV6, dans le CCTP établi pour les marchés de travaux de construction de générateurs solaires photovoltaïques intégrés aux toitures dont celui mis en oeuvre sur l'immeuble de M et Mme [O].

Après plusieurs réclamations envoyées par le conseil de M et Mme [O] à la société EPV6, celui-ci a reçu un courrier daté du 2 février 2015, à l'en tête de Cam Energie, siège social [Adresse 1] [Localité 8] , et signé par Mme [R], directeur général adjoint de Cam Energie, ainsi rédigé :

' Je fais suite au courrier du 22 janvier 2015 de transmission du courrier .... que vous avez envoyé à la société EPV6.

Nous prenons note que votre client demande un dédommagement financier à hauteur de 30 180,97 € pour divers désordres qu'il a pu constater sur son chantier.

Suite au rendez vous sur site du 27 janvier 2015, M [Y], directeur général de la société Cam Energie Service en charge des travaux et M [O] ont pu constater la véracité de certains dommages.

Pour vos démontrer notre bonne foi et notre volonté de maintenir les relations que nous avons avec M et Mme [O] , nous acceptons de prendre en charge l'indemnisation de ces désordres pour 25 061 €'

Ces propositions de prise en charge concernait les désordres suivants : remplacement de la vis élévatrice du silo à grain, du plancher de la sellerie, des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, de la totalité du stock de grain et travaux électrique'.

Par ce courrier, contrairement à ce que soutient la société EPV6, la société Cam Energie s'est clairement présentée comme le représentant de la société EPV6 et son mandataire apparent. La reconnaissance de la réalité des dommages qui y est exprimée engage dès lors son mandant la société EPV6 .

Dans son rapport déposé le 21 novembre 2016 , l'expert a exposé ses constatations et conclusions quant aux désordres allégués, qui sont les suivants :

* vis du silo endommagée par la présence de limailles de fer et de crochets dans le silo

L'existence de ce désordre a été reconnue dans le courrier du 2 février 2015 .

La vis sans fin avait été remplacée lors des opérations d'expertise.

Selon l'expert page 13, sur l'analyse des photographies prises par M et Mme [O], il est évident que les désordres sur la vis sans fin ont pour origine l'exécution des travaux réalisés par la société Cam Energie et sont la conséquence de la dépose des éléments de couverture en fibre cimant.

Il chiffre le coût des mesures réparatoires, sur la base du devis produit par M et Mme [O], à 1381,20 € TTC.

* pollution du grain souillé

L'existence de ce désordre a été reconnue dans le courrier du 2 février 2015.

L'expert a constaté des percements de panne de charpente aux fins de fixation des bacs acier de couverture pendant les travaux de désamiantage ; selon l'expert il est certain que le grain a été pollué par la limaille de fer provenant de ces percements.

Il chiffre le coût des mesures réparatoires, sur la base du devis produit par M et Mme [O] à 16 698 € TTC.

La société CAPG Energies Nouvelles et la société EPV6 invoquent la clause suivante du contrat de bail 'Le preneur autorise le bailleur pendant la période des travaux , à stocker le foin, la paille, et les céréales dans la partie hangar et le manège dès lors que ce stockage ne requiert pas d'autorisation ICPE.' et soutiennent que le bailleur n'a pas respecté cette clause en stockant du foin ( sic) pendant la période des travaux.

Il ne ressort pas de cette clause une interdiction faite au bailleur de stocker du grain dans le silo prévu à cet effet.

* dégradation du plancher de la sellerie par des infiltrations d'eau

L'existence de ce désordre a été reconnue dans le courrier du 2 février 2015 .

L'expert a constaté des anciennes traces d'humidité au sol et sur la paroi et le pourrissement de 20 lames de plancher au sol, imputables à des infiltrations qui se sont produites pendant un orage du fait de l'absence de bachâge de la couverture en phase provisoire.

Il chiffre, en l'absence de devis produit par les parties, le coût des mesures réparatoires, soit remplacement des planches et traitement des bois à 2640 € TTC.

M et Mme [O] affirment avoir produit un devis établi par la société Frattini pour un montant de 2956,80 € TTC mais ne justifient pas de cette production.

Le devis qu'ils produisent n'a pas fait l'objet d'une vérification par l'expert et ne peut donc être retenu.

* absence de mise en oeuvre de descentes et gouttières à l'identique après dépose du chéneau gouttière en zinc

L'existence de ce désordre a été reconnue dans le courrier du 2 février 2015 .

L'expert a constaté la présence au sol de descentes et gouttières en zinc qui ont donc été déposées lors des travaux, mais n'ont pas été remplacées à l'identique puisque les gouttières en place sont en PVC ; il préconise donc la dépose des gouttières en PVC et leur remplacement par des gouttières en zinc.

Il chiffre, en l'absence de production de devis par les parties, le coût des mesures réparatoires à 3600 € TTC.

M et Mme [O] affirment avoir produit un devis établi par la société Frattini pour un montant de 4831,68 € TTC mais ne justifient pas de cetet production.

Le devis qu'ils produisent n'a pas fait l'objet d'une vérification par l'expert et ne peut donc être retenu.

La société EPV6 et la société CAPG Energies Nouvelles objectent que M et Mme [O] ont accepté la mise en place de gouttières en PVC, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier.

* défaut de fixation des câbles électriques

L'existence de ce désordre a été reconnue dans le courrier du 2 février 2015.

L'expert a constaté que les câbles électriques ne sont pas tendus alors que des anciennes traces démontrent que les câblages d'origine étaient fixés horizontalement sous l'ancienne couverture, selon lui, l'installation électrique n'est donc pas conforme aux normes en vigueur.

Il chiffre, sur la base d'un devis produit par M et Mme [O] , le coût de la mise en conformité à 888 € TTC.

* chéneau :

L'expert a constaté que l'évacuation d'un cheneau en pignon de hangar est entravé par la présence d'un chemin de câble, ce qui a entraîné les infiltrations lors de violents orages.

Il chiffre, sur la base d'un devis produit par M et Mme [O], le coût des mesures réparatoires consistant en la modification de chemin de câble et de la sortie maçonnée du chéneau à 1191,60 € TTC.

* câblage de courants forts et courants faibles

L'expert a constaté la présence dans le même chemin et la même goulotte d'un câble courant faible et d'un câble courant fort, ce qui est contraire à la norme C 15-100.

Il chiffre, sur la base d'un devis produit par M et Mme [O] , le coût de la mise en conformité, par séparation physique du réseau courant faible du réseau courant fort, à 3665,54 € TTC.

* capotage de chemin de câble

L'expert a constaté que le couvercle du chemin de câble est coupant en son extrémité et peut occasionner des blessures sur le public environnant.

Il chiffre le coût des mesures réparatoires, consistant en l'enlèvement du capotage horizontal et mise en place d'une protection mécanique au droit des câbles à la somme de 120 € TTC.

*réseau d'alimentation en eau

L'expert a constaté que les fixations du réseau d'eau sont réalisées à l'aide de ficelles, ce qui est contraire aux règles de l'art.

Il préconise la mise en place de colliers de fixation pour un montant de 240 € TTC.

La reconnaissance par la société Cam Energie mandataire apparent de la société EPV6 de la réalité de certains désordres, ainsi que les constatations de l'expert permettent d'établir l'existence de malfaçons ayant entrainé un préjudice dont la réparation incombe à la société EPV6, pour le montant total de 30 424, 34 € TTC résultant du chiffrage de l'expert qui peut seul être retenu.

La société EPV6 , par infirmation du jugement , sera condamnée à réparer le préjudice matériel subi par M et Mme [O] en leur payant la somme de 5363,34 € restant due après imputation de la provision de 25 061€ que M et Mme [O] reconnaissent avoir perçue avec indexation sur l'indice BT du coût de la construction en prenant pour base l'indice au mois de novembre 2016, date de dépôt du rapport.

M et Mme [O] font valoir à bon droit qu'ils ont été contraints lors des infiltrations de prendre des mesures pour protéger les chevaux et le foin entreposé dans les bâtiments, et de modifier leur organisation à défaut de pouvoir utiliser leur silo à grains.

La société EPV6 , par infirmation du jugement, sera condamnée à réparer le préjudice de jouissance subi par M et Mme [O] en leur payant la somme de 3000 € de dommages-intérêts .

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Par infirmation du jugement, la société EPV6 sera seule condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M et Mme [O] la somme de 4000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en premier ressort et en appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que M et Mme [O] se sont désistées de leurs demande dirigées contre la société Tryba Energy Invest

Déclare parfait ce désistement

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Heslyom et la société Tryba Energy Invest

Infirme le jugement

Statuant à nouveau des chefs déférés

Fixe à 30 424.34 € TTC la somme que la société EPV6 est tenue de payer à M et Mme [O] en réparation de leur préjudice matériel

Condamne la société EPV6 à payer à M et Mme [O] la somme de 5363,34 € restant due après imputation de la provision de 25 061€ avec indexation sur l'indice BT du coût de la construction en prenant pour base l'indice au mois de novembre 2016, datre de dépôt du rapport.

Condamne la société EPV6 à payer à M et Mme [O] la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance

Condamne la société EPV6 à payer à M et Mme [O] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société EPV6 aux dépens de première instance et d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00320
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.00320 ?
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