RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Anouar X...
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R.G. no07 / 00340
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DU 27 novembre 2007
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-IRRECEVABILITE-
D E C I S I O N
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 novembre 2007
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Anouar X...
né le 03 Novembre 1967 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant...
...
absent, non représenté,
Demandeur,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques
bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu la requête présentée par Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 19 janvier 2007,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 18 mai 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2007,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 13 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007 (Maître RENARD et la SCP RUSTMANN, JOLY, WICKERS, LASSERRE, MAYSOUNABE),
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties,
Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ;
Monsieur X... a déposé le 19 juillet 2007, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de son placement en détention le 21 avril 2006 en vertu d'un jugement du Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance d'Angoulême du 13 octobre 2005 qui a révoqué une mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par la Chambre correctionnelle de ce même Tribunal de grande instance au terme d'un jugement en date du 28 novembre 2003 l'ayant condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont 9 mois assortis du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, mesure qui lui a été notifiée le 13 octobre 2005.
Il faisait l'objet d'une remise en liberté le 16 août 2006.
Sur l'appel de Monsieur X... du jugement du 13 octobre 2006 ordonnant la révocation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt en date du 08 novembre 2006, infirmait le jugement déféré et déclarait n'y avoir lieu à révocation de la peine de 9 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve en date du 28 novembre 2003.
Monsieur X... a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant une durée de 4 mois et 26 jours.
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité formelle de la requête et à son rejet, la détention de Monsieur X... n'entrant pas dans le cadre défini à l'article 149 du Code de procédure pénale.
Subsidiairement au fond il a conclu à la réduction de l'indemnisation du préjudice moral (5. 000 €) et au rejet de l'indemnisation du préjudice matériel ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu au rejet de la requête pour les motifs exposés par le Ministère Public ;
Subsidiairement il a offert 4. 800 € au titre du préjudice moral et conclu au débouté de la demande au titre du préjudice matériel ;
Monsieur X... et son avocat n'étaient pas présents à l'audience du 23 octobre 2007 ;
I-La recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé.
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications.
La requête, déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision du 08 novembre 2006 est recevable ;
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "
L'incarcération de Monsieur X... est intervenue dans le cadre de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, et non d'une détention provisoire ;
La procédure ne s'est pas terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
La requête aux fins d'indemnisation n'est donc pas recevable, les critères de l'article 149 du Code de procédure pénale n'étant pas réunis ;
Par ailleurs,
L'article R. 37 du Code de procédure pénale dispose qu'au jour de l'audience le demandeur ou son avocat puis l'Agent judiciaire du trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations ; que le Procureur Général développe ses conclusions ; que les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier ;
Monsieur X... ni présent, ni représenté doit être considéré comme n'ayant pas entendu poursuivre la procédure et se désistant de l'instance, au sens des articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Toutefois, compte tenu de la position prise par le Ministère Public et l'Agent judiciaire du trésor le désistement n'est pas accepté ;
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.