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13/06/2023 | FRANCE | N°22/00605

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 13 juin 2023, 22/00605


COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7L4



Ordonnance du 28 Mars 2022

Juge de la mise en état d'[Localité 7]

n° d'inscription au RG de première instance 18/00129



ARRET DU 13 JUIN 2023



APPELANTS :



Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1942 à GESTE (49)

[Adresse 5]

[Localité 6]



Madame [T] [N] épouse [V]

née le [Date naissance

1] 1941 à LE FUILET (49)

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentés par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 370





INTIMEES :



S.A. [Adresse 11] agissant poursuites et diligences d...

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7L4

Ordonnance du 28 Mars 2022

Juge de la mise en état d'[Localité 7]

n° d'inscription au RG de première instance 18/00129

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 3] 1942 à GESTE (49)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [T] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1941 à LE FUILET (49)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 370

INTIMEES :

S.A. [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225211

Caisse CPAM DE MAINE ET [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01976, et Me MEUNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [V] a été opéré le 09 décembre 2009 à la [Adresse 9] à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 10]) pour une hernie ombilicale. Eu égard a des complications, il a subi une nouvelle intervention le 15 décembre 2009 suivie de soins jusqu'au 30 décembre 2009, date à laquelle il a regagné son domicile.

Faisant valoir qu'en raison d'une altération persistante de son état de santé tenant notamment à une infection de la plaque abdominale mise en place par le Dr [O] [S] à la [Adresse 11], il a consulté un spécialiste du CHU d'[Localité 7] qui a dû procéder à un nettoyage complet et à une reprise de l'intervention précédemment réalisée, M. [V] a fait assigner devant le juge des référés le Dr [S], son médecin généraliste le Dr [R] [Y] ainsi que la SA ACM IARD aux fins de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 12 avril 2012 désignant le Dr [L] [M].

Le médecin expert a déposé son rapport le 18 juillet 2012.

Par suite et exploits du 20 décembre 2017, M. [V] et son épouse Mme [T] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers la SAS [Adresse 11] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 49 (procédure enrôlée sous le 11° RG 18/00129) pour solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la première à réparer leurs préjudices.

Par ailleurs, faisant valoir que la sortie de M. [V] de la [Adresse 11] avait été autorisée le 30 décembre 2009 par le Dr [P] [H], lequel remplaçait le Dr [S] et avait, au regard de l'état de santé qu'il présentait, commis une faute en le laissant sortir, M. [V] et son épouse Mme [N] ont suivant acte d'huissier du 21 juillet 2021 fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers, le médecin 'remplaçant' ainsi que la CPAM 44 (procédure enrôlée sous le n° RG 21/01300) aux fins de réparation de leurs préjudices.

Suivant ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état, dans l'instance enrôlée sous le numéro 18/00129, a 'vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2022 dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/01300" (irrecevabilité des prétentions des demandeurs) :

- dit n'y avoir lieu à jonction à [cette] procédure enrôlée sous le n° RG 18/00129 de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/01300,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2022 pour conclusions au fond des demandeurs,

- réservé les dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 avril 2022, M. [V] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion de ses prévisions portant sur les dépens ; intimant dans ce cadre la clinique ainsi que la CPAM 49.

Bien qu'ayant régulièrement constitué avocat le 19 avril 2022, la CPAM 49 n'a pas conclu.

Le 9 mai 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 368 et 537 du Code de procédure civile de l'appel qui concerne une mesure d'administration judiciaire (jonction) insusceptible de recours.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2023 conformément aux prévisions d'un avis du 4 janvier de la même année.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 février 2023, M. [V] et Mme [N] épouse [V] demandent à la présente juridiction de :

- leur donner acte de leur désistement,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 7 février 2023, la [Adresse 11] demande à la présente juridiction de :

- constater que M. et Mme [V] se désistent de l'instance d'appel dirigée contre elle,

- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00605,

- condamner M. et Mme [V] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoît George.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, les articles 401 et 403 du Code de procédure civile disposent que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente',

'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants déclarent se désister de leur appel du 7 avril 2022, dès lors qu'il porte sur une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la clinique pour sa part a indiqué accepter ce désistement et l'organisme de sécurité sociale n'a quant à lui pas conclu.

Dans ces conditions, le désistement de M. et Mme [K] de leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2022, doit être constaté.

Enfin, par application combinée des articles 405 et 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, en l'absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi les appelants doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement de M. [D] [V] et Mme [T] [N] épouse [V] de leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 28 mars 2022 (RG 18/00129) ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [T] [N] épouse [V] aux dépens d'appel ;

ACCORDE à la SELARL LEXAVOUE RENNES [Localité 7] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 22/00605
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00605 ?
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