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02/02/2023 | FRANCE | N°21/04483

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 février 2023, 21/04483


ARRET

N° 147





[N]





C/



CPAM DE L'AISNE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 FEVRIER 2023



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N° RG 21/04483 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG2O - N° registre 1ère instance : 19/00169



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 20 juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant en personne



Ayant pour avocat Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON











ET :





INTIME





La CPAM DE L'AISNE, agissant pours...

ARRET

N° 147

[N]

C/

CPAM DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/04483 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG2O - N° registre 1ère instance : 19/00169

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 20 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

Ayant pour avocat Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIME

La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [G] [O] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 20 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de M. [U] [N] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de soins de la CPAM de l'Aisne, a dit M. [N] irrecevable en son recours faute de saisine de la commission de recours amiable et l'a condamné aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 27 août 2021 par M. [N] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2021.

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- statuant à nouveau, déclarer son recours recevable,

- déclarer le refus de prise en charge de la caisse mal fondé,

- ordonner, par conséquent, la prise en charge,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :

- juger le recours de M. [N] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la CRA,

- dire que l'expertise a été régulière en la forme, que l'avis de l'expert est clair et dénué de toute ambiguïté,

- dire que M. [N] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert,

- confirmer les conclusions de l'expert,

- en déduire qu'il n'y a pas lieu à une nouvelle expertise,

- par conséquent, débouter M. [N] de ses demandes.

SUR CE, LA COUR :

Le 23 décembre 2008, M. [N] a été victime d'un accident, lequel a nécessité divers soins, notamment des soins de kinésithérapie pour la rééducation de son épaule.

Par courrier du 16 janvier 2017, la CPAM de l'Aisne a notifié, à M. [N], un accord partiel de prise en charge des soins et ce, dans la limite de dix séances de kinésithérapie par an.

Estimant que son état de santé le contraignait à effectuer une séance de kinésithérapie tous les quinze jours, M. [N] a contesté cette décision.

Une expertise médicale a été confiée au docteur [Z], lequel a indiqué que « Les soins proposés après la date de consolidation du 10.07.2010 et prescrits le le 21.11.2016 ne sont pas en rapport avec la MP du 29.05.2007 (rupture de coiffe de rotateurs D).

Les soins proposés après la date de consolidation du 11.12.2010 et prescrits le 21.11.2016 ne sont pas en rapport avec la MP du 23.12.2008 (épaule enraidie G) ».

1. Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable :

En vertu des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la voie de recours.

En l'espèce, M. [N] a reçu une notification d'accord partiel de soins, en date du 16 janvier 2017, qui lui fait part de la prise en charge des soins et de la possibilité de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise médicale. A la suite de l'expertise médicale, la CPAM de l'Aisne a, par courrier du 17 octobre 2017, transmis le rapport de l'expert à l'assuré en omettant d'indiquer les modalités de recours.

Cette omission ne dispensait toutefois pas M. [N] de la formalité préalable obligatoire de saisine de la commission précitée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'intéressé irrecevable dans sa contestation portée directement devant le pôle social et laissé les dépens à sa charge.

2. Sur les dépens :

M. [U] [N], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [U] [N] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04483
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.04483 ?
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