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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL02499

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 21TL02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Armement Frezal et la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à leur verser respectivement les sommes de 10 227,15 euros et de 6 865,82 euros en réparation de l'avarie subie par le navire de pêche " Marinette Guy " en avril 2017 dans le chenal d'accès au port du Grau-du-Roi .r>
Par un jugement n°1900006 du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Armement Frezal et la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à leur verser respectivement les sommes de 10 227,15 euros et de 6 865,82 euros en réparation de l'avarie subie par le navire de pêche " Marinette Guy " en avril 2017 dans le chenal d'accès au port du Grau-du-Roi .

Par un jugement n°1900006 du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à verser à la société Armement Frezal la somme de 10 050,02 euros, et celle de 6 865,82 euros à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, et a rejeté l'appel en garantie présenté par la commune du Grau-du-Roi à l'encontre de la région Occitanie.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 28 juin 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, représentées par Me Gouard-Robert, demandent :

1°) l'annulation du jugement du 30 avril 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, le rejet de la demande de la société Armement Frezal et de la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, subsidiairement à ce que la région Occitanie soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les dommages constatés sur le navire de pêche " Marinette Guy " dont la société Frezal est propriétaire et la présence de fils de pêche dans le chenal reliant la mer au port du Grau-du-Roi ; en effet, la société Frezal n'a procédé à aucune déclaration en mairie, le jour du sinistre allégué et aucun constat contradictoire n'a été effectué ; de plus, l'expertise amiable ne permet pas de retenir que les fils de pêche proviendraient du chenal du port du Grau-du-Roi ; le fait que la présence de pêcheurs ait été constatée dans le port ne permet pas d'établir l'existence d'un tel lien de causalité ; par ailleurs, doit être opposée à la société Frezal le fait qu'elle n'a pas mis en place une protection de son hélice ;

- à titre subsidiaire, la région Occitanie doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 7 août 2015, le transfert de compétence du port de pêche du Grau-du-Roi à la région Occitanie a pris effet à compter du 1er janvier 2017, le pouvoir de police étant également assuré par l'autorité portuaire.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 2 septembre 2021 et le 9 avril 2022, la société Armement Frezal et la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, représentées par Me Bernier, demandent à la cour de rejeter la requête de la commune du Grau-du-Roi et, par la voie de l'appel incident, de condamner cette dernière et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à payer à la société Armement Frezal la somme de 10 227,15 euros, subsidiairement de condamner la région Occitanie à verser à la société Armement Frezal la somme de 10 227,15 euros et à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche la somme de 6 865,82 euros, et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elles font valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars et 10 mai 2022, la région Occitanie représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 20 avril 2020 du tribunal administratif de Nîmes, et au rejet des demandes de la société Armement Frezal et de la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune du Grau-du-Roi et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales présenté à son encontre ; en toute hypothèse, à la condamnation de la commune du Grau-du-Roi à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales sont fondés et, subsidiairement, en ce qui concerne l'appel en garantie présenté à son encontre par la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, qu'il doit être rejeté, compte tenu de ce que la commune du Grau-du-Roi, qui s'est vue concéder l'exploitation par arrêté du préfet du Gard en date du 17 septembre 1982, a conclu avec la région Occitanie une convention pour l'établissement et l'exploitation du port de pêche du Grau-du-Roi.

Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique,

- et les observations de Me De La Rosa substituant Me Bernie-Montagnier représentant la société armement Frezal, la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Frezal Armement, propriétaire et exploitante du navire de pêche " Marinette Guy ", a fait valoir l'existence d'une avarie sur son bateau, constatée le 19 avril 2017 dans le port du Grau-du-Roi, au retour d'une journée de pêche en mer. Après déclaration de ce sinistre auprès de son assureur, la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, cette dernière a diligenté une expertise amiable auprès d'un cabinet d'expertises maritimes. Après la réalisation, au contradictoire de la commune du Grau-du-Roi, d'opérations d'expertise les 15 et 16 mai 2017, l'établissement le 15 août suivant de son rapport par l'expert maritime, et le rejet implicite par la commune de sa demande indemnitaire préalable présentée le 12 février 2018, la société Armement Frezal et la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune du Grau-du-Roi et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à leur verser respectivement les sommes de 10 227,15 euros et de 6 865,82 euros en réparation de l'avarie subie par le navire de pêche " Marinette Guy ". Par un jugement du 30 avril 2020 le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à verser à la société Armement Frezal la somme de 10 050,02 euros et celle de 6 865,82 euros à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, et a rejeté l'appel en garantie présenté par la commune du Grau-du-Roi à l'encontre de la région Occitanie.

2. Par une requête du 28 juin 2021, la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales demandent l'annulation du jugement, le rejet de la demande de la société Armement Frezal et de la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, et, subsidiairement, à ce que la région Occitanie soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. La société Armement Frezal par la voie de l'appel incident demande la condamnation de la commune du Grau-du-Roi et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales au paiement à son profit de la somme de 10 227,15 euros, et subsidiairement la société Armement Frezal et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales demandent la condamnation de la région Occitanie à verser à la société Armement Frezal la somme de 10 227,15 euros et à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche la somme de 6 865,82 euros. La région Occitanie demande la condamnation de la commune du Grau-du-Roi à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur l'appel principal de la commune du Grau-du-Roi et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales :

En ce qui concerne la personne responsable de l'entretien de l'ouvrage public :

3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " I. -La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures ".

4. En vertu des dispositions précitées, la région Occitanie a succédé au département du Gard comme propriétaire du port du Grau-du-Roi le 1er janvier 2017. Toutefois, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, sans contestation en appel de la commune, cette dernière s'est vu concéder, par arrêté du préfet du Gard du 17 septembre 1982, la charge de l'entretien des ouvrages du port. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette convention aurait été dénoncée à compter de l'intervention de la loi susvisée du 7 août 2015, la commune du Grau-du-Roi doit être tenue pour responsable des dommages subis par un usager de l'ouvrage public.

En ce qui concerne l'entretien normal de l'ouvrage public et le lien de causalité :

5. Il appartient à un usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert maritime, que l'avarie constatée le 19 avril 2017 trouve son origine dans la présence de fils de pêche, qui se sont enroulés autour de l'hélice du navire de pêche " Marinette Guy " dans le canal du port du Grau-du-Roi. Trois autres pêcheurs ont également fait état d'avaries subies du fait de l'enroulement de fils de pêche autour de l'hélice de leur bateau, l'un d'entre eux, M. A..., marin-pêcheur, précisant que cette circonstance s'était produite dans le canal du port du Grau-du-Roi. En outre, par un document du 14 novembre 2019, postérieur aux faits en litige mais révélant une situation antérieure, la prud'homie des patrons pêcheurs du Grau-du-Roi atteste que " (...) la pratique de la pêche à la canne dans le port de pêche du Grau-du-Roi constitue depuis fort longtemps un problème récurrent pour les navires de pêche professionnels, qui voient leur système d'étanchéité au niveau des bagues d'hélice détériorées par l'accrochage des fils et crins de pêche. Cette nuisance est régulièrement dénoncée par les professionnels pêcheurs auprès des autorités concernées sans effets de suite ". Si les appelantes font valoir que l'enroulement des fils de pêche autour de l'hélice du " Marinette Guy " aurait pu se produire en mer, le risque d'un tel incident en mer apparaît comme particulièrement faible, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Enfin, si elles soulignent que le port du Grau-du-Roi avait été récemment dragué, elles ne justifient ni que le dragage du port aurait permis d'éliminer dans le port et dans le chenal le risque d'avarie lié à l'enroulement de fils de pêche sur les hélices des bateaux, ni, à supposer que le dragage ne permette pas l'élimination des fils de pêche se trouvant dans le port, qu'une telle élimination n'aurait pas été possible par un autre procédé technique. Dans ces conditions, la commune du Grau-du-Roi ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage public et c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé établie l'existence d'un lien de causalité entre l'avarie subie par le navire de la société Frezal et la présence de fils de pêche à la ligne dans le chenal et dans le port du Grau-du-Roi.

Sur les causes exonératoires :

En ce qui concerne la faute de la victime:

7. Si la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales font valoir en appel comme en première instance que la société Armement Frezal aurait commis une faute en n'équipant pas le " Marinette Guy " d'un dispositif de protection tel qu'un coupe-orins, aucune disposition règlementaire, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, n'obligeait la société propriétaire du bateau à mettre en place un tel dispositif, dont l'efficacité ainsi que l'indique l'expert maritime dans une note complémentaire du 15 décembre 2020 n'est, au demeurant, pas établie .

En ce qui concerne le cas fortuit :

8. Si les appelantes font valoir l'existence d'un cas fortuit, elles entendent en réalité se prévaloir de ce que la commune a procédé à un entretien normal de l'ouvrage public, dès lors que selon elle, à supposer même que des fils de pêche aient été présents dans le port du Grau-du-Roi et soient à l'origine des dommages causés au " Marinette Guy ", elle n'a pas été alertée de la présence de ces fils de pêche et n'a pas disposé du temps nécessaire pour intervenir. Toutefois, dès lors, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, que la commune ne justifie ni des moyens employés pour procéder à des opérations de dragage dans le port du Grau-du-Roi notamment le 29 mars 2017, et des modalités mises en œuvre pour procéder à ce dragage, ni du recours à un autre procédé technique pour procéder à l'élimination des fils de pêche se trouvant dans le port et dans le chenal d'accès au port, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public.

Sur l'appel incident présenté par la société Armement Frezal et les conclusions présentées à titre subsidiaire contre la région Occitanie :

9. La société Armement Frezal demande par la voie de l'appel incident la condamnation de la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 10 227,15 euros, déjà demandée en première instance. Toutefois, elle ne présente aucune critique du jugement à cet égard, alors que celui-ci, après avoir refusé l'indemnisation du préjudice qui aurait été subi du fait de l'existence de frais de repas de l'équipage à Sète, a condamné la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 10 050,02 euros. Dans ces conditions, l'appel incident précité ne peut être que rejeté et, pour les mêmes raisons, les mêmes conclusions présentées à titre subsidiaire contre la région Occitanie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées.

Sur les appels en garantie :

10. En premier lieu, la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales au soutien de leur appel en garantie présenté contre la région Occitanie, font valoir que le pouvoir de police portuaire appartient à cette dernière et que l'article 17 de l'arrêté du règlement de police applicable à la date des faits en litige, qui interdisait de pêcher à l'intérieur du port, n'était pas respecté, ce qui a eu pour conséquence la présence massive de fils de pêche dans le chenal d'accès au port et dans le port. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies, constats et attestations produits au dossier, que si, à la date des faits en litige, des panneaux d'interdiction de la pêche à la ligne avaient été posés dans le port et dans le chenal d'accès au port du Grau-du-Roi, cette interdiction n'était pas respectée alors que la pratique de la pêche à la ligne y était très répandue. Dans ces conditions, la commune du Grau-du-Roi est fondée à soutenir que la présence massive de fils de pêche dans le port a pour cause l'absence de mesures prises par la région Occitanie afin d'assurer le respect de l'interdiction de la pêche dans le port. Dans les circonstances de l'espèce, il y a eu lieu de condamner la région Occitanie, en sa qualité d'autorité portuaire investie du pouvoir de police, - sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour l'exercice de ses pouvoirs de police, la région, par une convention passée avec la commune, le 4 février 2019, soit, en tout état de cause, postérieurement aux faits en litige, bénéficie du concours d'agents de la police municipale - à garantir la commune et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.

11. En second lieu, l'appel en garantie présenté par la région Occitanie - laquelle ne fait l'objet d'aucune condamnation dans le cadre du litige principal, qui oppose la société Armement Frezal et la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, d'une part, à la commune du Grau-du-Roi et à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, d'autre part - à l'encontre de la commune du Grau-du-Roi ne peut être que rejeté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales sont seulement fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes les a condamnées à verser à la société Armement Frezal la somme de 10 050,02 euros et celle de 6 865,82 euros à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, en tant que ce jugement n'a pas fait droit à hauteur de 50 % des sommes précitées à leur appel en garantie à l'encontre de la région Occitanie.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Armement Frezal et de la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige, la somme que demandent sur ce fondement la commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, ainsi que la région Occitanie.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge, pour chacune d'entre elles, de la commune du Grau-du-Roi et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, la somme de 750 euros sur le fondement de ces dispositions au profit de la société Armement Frezal et de la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, qui recevront, chacune d'entre elles, la somme de 750 euros, et, d'autre part, de mettre à la charge de la région Occitanie le versement à la commune du Grau-du-Roi, de la somme de 375 euros et de la même somme de 375 euros au bénéfice de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales.

DÉCIDE :

Article 1er : La région Occitanie est condamnée à garantir la commune du Grau du Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du 30 avril 2020 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le jugement du 30 avril 2020 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 3 : La commune du Grau-du-Roi et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales verseront, pour chacune d'entre elles, la somme de 750 euros, à la société Armement Frezal et à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, qui recevront, chacune d'entre elles, la somme de 750 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La région Occitanie versera la somme de 375 euros à la commune du Grau-du-Roi et la même somme de 375 euros à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grau-du-Roi, à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, à la société Armement Frezal, à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL02499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02499
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl02499 ?
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