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17/05/2024 | FRANCE | N°23PA00219

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 mai 2024, 23PA00219


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral.



Par un jugement n° 1906115 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et deux mém

oires enregistrés les 17 janvier 2023, 17 avril 2023 et 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Netry, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1906115 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 janvier 2023, 17 avril 2023 et 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Netry, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906115 du 15 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Melun ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'impact et les conséquences de l'accident de service du 29 octobre 2004 sur son état de santé ;

3°) de condamner la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

4°) d'enjoindre à la commune de Chailly-en-Bière à lui rembourser l'ensemble des frais médicaux avancés ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral engageant la responsabilité de la commune pour faute ;

- le préjudice résultant du harcèlement moral subi doit être indemnisé par le versement de la somme de 225 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête, à titre principal en ce qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en ce qu'elle n'est pas fondée, et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête de première instance ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme demandée dans la réclamation indemnitaire préalable et reposent sur des chefs de préjudices nouveaux ;

- les demandes indemnitaires antérieures au 1er janvier 2014 sont prescrites ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Vignot représentant la commune de Chailly-en-Bière.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, M. B... A..., recruté par la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne) en 1996, a demandé, par courrier du 30 octobre 2018, la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Une décision implicite de cette demande est née le 30 décembre 2018. Par une décision du 3 janvier 2019, le maire a rejeté cette demande. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune à l'indemniser de ce préjudice.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire de M. A... datée du 30 octobre 2018, a donné lieu à une décision implicite de rejet à laquelle est venue se substituer la décision du 3 janvier 2019 rejetant explicitement ce recours préalable. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours a été dûment notifiée le 7 janvier suivant. S'il résulte de l'instruction que M. A..., par une requête n° 1902391 du 15 mars 2019, a saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que lui soient remboursés les honoraires et frais directement liés à l'accident de service du 29 octobre 2004, demande rejetée par ordonnance de la juge des référés du 20 mars 2019, cette demande, au demeurant présentée plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire, ne peut être regardée comme ayant interrompu le délai de recours dès lors qu'elle ne tend pas au versement d'une somme à titre d'indemnisation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait interrompu le délai de recours par une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridique. Par suite, sa requête aux fins d'indemnisation présentée au tribunal le 4 juillet 2019 était tardive, comme le soutient la commune de Chailly-en-Bière.

4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de première instance étant irrecevable, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Chailly-en-Bière et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 600 euros à la commune de Chailly-en-Bière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de

Chailly-en-Bière.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mai 2024.

La rapporteure,

C. LORINLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00219
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VEDESI SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-17;23pa00219 ?
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