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31/01/2014 | FRANCE | N°13PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 janvier 2014, 13PA02953


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308675 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris du 17 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'annuler l

esdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308675 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris du 17 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2013, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A..., né le 27 février 1968, de nationalité sénégalaise, entré en France le

3 février 2007, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; que M. A...relève appel du jugement du

24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français a été signée par M. C...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police de Paris a visé, dans sa décision, le 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. A...n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le

22 octobre 2008, avec lequel il entretient des liens étroits ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne vit pas avec sa fille, ne justifie pas, par la production d'attestations établies par son ancienne compagne et par des proches, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que les certificats médicaux en date des 18 septembre 2012,

25 janvier et 21 juin 2013, produits par M.A..., qui ne précisent ni la pathologie dont il souffre ni la nature du traitement associé, sont insuffisamment circonstanciés pour permettre d'établir ni qu'il suivrait un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas suivre ce traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est séparé de sa compagne ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'attestations de proches, l'intensité des liens qu'il allègue avoir avec sa fille ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que la décision qui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire n'emporte pas, en elle-même, d'obligation de retour au Sénégal ; que M. A...ne peut donc utilement soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, les circonstances qu'il ait été embauché en tant qu'auxiliaire lors de sa détention, qu'il soit titulaire d'un passeport valable jusqu'en 2014 et bénéficie d'une attestation d'hébergement à sa sortie de prison ne sont pas de nature à établir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

15. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens qu'il entretient avec sa fille de nationalité française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, l'intéressé a été condamné le 9 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier en France et le 21 mars 2013 par le Tribunal de grande instance à une peine de vingt mois d'emprisonnement pour homicide involontaire et infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'au regard de ces circonstances, son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de police de Paris a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02953
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GRUOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-31;13pa02953 ?
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