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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA06620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2010, 09PA06620


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) d'avocats Cabinet Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709490/3-2 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, présentée le 8 mars 2007 au maire de Paris, relative aux préjudices subis du fait de sa chute sur une plaque de verglas, place de la Bastille, le 27 décembre 2

005 ;

2°) de déclarer la Ville de Paris responsable des préjudices sub...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) d'avocats Cabinet Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709490/3-2 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, présentée le 8 mars 2007 au maire de Paris, relative aux préjudices subis du fait de sa chute sur une plaque de verglas, place de la Bastille, le 27 décembre 2005 ;

2°) de déclarer la Ville de Paris responsable des préjudices subis, et de la condamner à lui payer à ce titre la somme de 13 873, 88 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait une chute sur une plaque de neige verglacée, le 27 décembre 2005 vers 18 heures 30, sur le trottoir de la place de la Bastille, face à l'Opéra, et met en cause le défaut d'entretien normal de la voie publique par la Ville de Paris à raison de l'absence de traitement par salage, cet accident lui ayant causé un préjudice physique, des troubles dans ses conditions d'existence, et des préjudices financiers et moraux ; qu'à la suite d'une réclamation présentée à la Ville de Paris le 8 mars 2007, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris pour les différents préjudices qu'il déclare avoir subi du fait de cette chute, celui-ci par le jugement attaqué, ayant écarté la responsabilité de la Ville de Paris, en ne retenant pas de défaut d'entretien normal du domaine public ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier du fait de l'absence de visa de son mémoire en réplique aux écritures de la Ville de Paris, lesquelles avaient été enregistrées le 19 septembre 2007 ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, que le mémoire en réplique en cause, enregistré au greffe du tribunal le 10 septembre 2009, soit quelques jours avant l'audience, a été visé et analysé dans un document annexé à la minute du jugement et portant les signatures du conseiller rapporteur et du président de la formation de jugement ; que la circonstance que la mention de l'ensemble des visas, et notamment celui de ce même mémoire, n'aurait pas figuré dans l'expédition de ce jugement délivrée à M. A est, dans ces conditions, et alors qu'il résulte des motifs de celui-ci qu'il a expressément pris en compte l'ensemble des conclusions et des moyens énoncés par le requérant dans ses mémoires, notamment en ce qui concerne l'absence de salage du lieu de l'accident, sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

Considérant que M. A soutient que le lieu de l'accident dont il a été victime étant très fréquenté, les équipes d'entretien de la ville ne sont intervenues qu'avec près de neuf heures de retard, et sans effectuer de salage à proximité de cet endroit, alors qu'il a chuté sur une plaque de verglas épaisse ; qu'il résulte cependant des documents produits par la Ville de Paris d'une part, que l'ensemble des effectifs disponibles le 27 décembre 2005 ont été mobilisés à des fins notamment de salage, et que d'autre part, la situation météorologique qui prévalait ce même jour sur Paris antérieurement à l'accident de l'intéressé, ne montrait une apparition de précipitations qu'à partir de 15 heures locales, à la suite d'un redoux, et vers 17 heures locales avec une température de - 1,2 ; que dans ces conditions, et même s'il n'apparaît pas sur la fiche journalière de l'équipe chargée de l'entretien de la zone concernée, qu'elle soit intervenue sur la place de la Bastille lors des chutes de neige susmentionnées, s'étant plutôt déployée à proximité de lieux également fréquentés tels le marché de la rue de Bercy ainsi que la rue et la place d'Aligre, l'équipe dont s'agit ne peut être regardée comme n'étant pas intervenue de manière fautive sur la place de la Bastille, en raison non seulement de la modicité des précipitations neigeuses de moins d'un millimètre sur trois heures, mais encore du fait du laps de temps relativement court s'étant écoulé entre le dernier épisode neigeux sus-décrit et l'heure à laquelle a eu lieu l'accident de M. A ; que si l'intéressé soutient que ce laps de temps aurait été de près de neuf heures, de telles allégations sont contraires à ce qui précède, et ne sont nullement corroborées par les documents produits, non plus d'ailleurs que par les témoignages recueillis, lesquels font état, pour les plus précis, de chutes de neige durant l'après-midi ;

Considérant par ailleurs, que les précipitations neigeuses ayant débuté vers 15 heures locales, et étant réapparues vers 17 heures locales, M. A ne pouvait ignorer leur existence, cependant que leur intensité, ci-dessus décrite, n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles, et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que dans ces conditions, la chute de M. A ne révèle aucun défaut d'entretien normal de la voie publique excédant le niveau de risque que les usagers devaient s'attendre à rencontrer le 27 décembre 2007, journée d'hiver caractérisée par des températures voisines de zéro degré et une forte humidité, propices aux chutes de neiges, et n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris, comme l'ont énoncé à bon droit les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 décembre 2005 vers 18 h 30 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la Ville de Paris demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA06620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06620
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa06620 ?
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