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23/04/2024 | FRANCE | N°22NT03899

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 23 avril 2024, 22NT03899


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n° 2202576 du 17 octobre

2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2202576 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est légalement fondée sur le caractère complaisant du mariage.

La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 à M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2202576 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant marocain né en 1989, a épousé à Marrakech le 28 juin 2021 Mme C..., ressortissante française née en 1997. Pour établir le caractère complaisant du mariage, l'administration se prévaut du parcours migratoire de M. A..., lequel est arrivé en France en 2009 comme étudiant, a épousé en juin 2011 une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née en 2012, a divorcé en 2014 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2015 et 2017. En outre, pour la première fois en appel, l'administration se prévaut de ce qu'à la date de la décision implicite contestée, Mme C... se trouvait au Maroc où, selon le ministre, elle aurait le statut d'auto-entrepreneur dans le domaine du tourisme dans ce pays, entreprise non délocalisable en France. Le ministre se fonde toutefois seulement sur quelques extraits du compte Facebook de Mme C.... Il ressort des pièces du dossier que le couple s'est rencontré au Maroc en 2019 et que Mme C... a effectué plusieurs voyages avant le mariage pour rendre visite à M. A.... Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations précises et circonstanciées, que Mme C... a démissionné de son emploi pour pouvoir se rendre au Maroc plus fréquemment avant de s'y installer avec son époux en attendant que ce dernier obtienne la délivrance de son visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance qu'à la date de la décision contestée, Mme C... réside au Maroc avec son époux ne fait pas obstacle à elle seule à ce que M. A... obtienne un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de M. A.... Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03899
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22nt03899 ?
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