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05/07/2022 | FRANCE | N°21NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 21NT01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire un immeuble de 36 logements et 4 maisons individuelles, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2002551 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 M. D... B... et Mme C... B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire un immeuble de 36 logements et 4 maisons individuelles, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2002551 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 M. D... B... et Mme C... B..., représentés par Me Treheux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du maire de la commune de Thorigné-Fouillard ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la SNC Marignan Résidences la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision contestée méconnaît les articles R. 431-8 et R. 438-10 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;

- la décision contestée méconnaît l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UO ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UO ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée méconnaît l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UO ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la SNC Marignan Résidences, représentée par Me Bourges-Bonnat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable ; M. et Mme B... n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Gwen substituant Me Treheux, représentant M. et Mme B..., et E..., représentant la commune de Thorigné-Fouillard.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2022, a été présentée pour la commune de Thorigné-Fouillard.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire un immeuble de 36 logements et 4 maisons individuelles, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". Aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend des plans cotés dans les trois dimensions, des photographies permettant d'apprécier l'insertion de la construction actuelle dans son environnement ainsi qu'une représentation par image de synthèse de l'immeuble projeté. Le dossier de demande comporte par ailleurs trois plans de masse, n°s 0, 1 et 2, faisant état de la végétation future et des arbres existants, ainsi qu'une notice architecturale décrivant les essences, les caractéristiques et l'emplacement des arbres et plantes utilisés pour le traitement paysager des espaces libres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative d'appréhender la nature des travaux projetés et leur insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. La circonstance que la notice architecturale, qui fait état de la présence de terrains agricoles au nord du projet, ne mentionne pas la présence d'une haie implantée sur le terrain limitrophe, laquelle constitue un élément paysager figurant au règlement graphique du plan local d'urbanisme, ne suffit pas à entacher le dossier de demande de permis de construire d'une inexactitude de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement littéral applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme de la commune de Thorigné-Fouillard, au sein de laquelle se trouve le lieu d'implantation du projet contesté : " (...) / 1 .2 Modalités d'application (...) Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire, qu'une partie de la voie de circulation interne à l'ensemble immobilier projeté présente une largeur de 3,40 mètres, insuffisante pour permettre le croisement de deux véhicules. Toutefois, il ressort des mêmes documents que le pétitionnaire a prévu, au sein de cette voie interne, l'aménagement de plusieurs aires de croisement d'une largeur de plus de 6 mètres, notamment au niveau de l'accès de l'immeuble à la rue Nationale. Par ailleurs, la portion de la voie permettant d'accéder aux emplacements de stationnement situés au fond de la parcelle, derrière l'immeuble collectif, présente une largeur au moins égale à 5 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les voies de circulation internes du projet contesté ne seraient pas dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement littéral applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

8. Aux termes de l'article 3 du règlement littéral applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme de la commune de Thorigné-Fouillard, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Desserte des terrains par les voies - Accès aux voies ouvertes au public. / 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. (...). / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées. / 2 - Conditions d'accès aux voies ouvertes au public Aucun accès ne pourra être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles). ".

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la rue Nationale, qui présente une largeur suffisante pour accéder aux immeubles projetés. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la largeur de l'accès au projet depuis cette voie est supérieure à 6 mètres et ne présente de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant cet accès. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UO doit également être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 du règlement littéral applicable à la zone UO du plan local d'urbanisme de la commune de Thorigné-Fouillard, relatif à l'aspect des constructions : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. En référence à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Les dispositions ci-après ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine ou bioclimatique. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

11. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

12. En l'espèce, le projet litigieux se situe dans une zone principalement pavillonnaire comportant également quelques immeubles à usage professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet, traversé par la route départementale 182, présenterait une unité ou un intérêt architectural significatif ou notable. Le projet contesté consiste en l'édification d'un bâtiment d'un volume comparable à certaines constructions du secteur, et de quatre maisons d'habitation, en remplacement de deux entrepôts. Les façades des constructions projetées comportent des murs enduits de couleur blanche et grise, ainsi que des menuiseries extérieures grises favorisant l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Le projet prévoit par ailleurs la plantation d'arbres et de haies pour le traitement des espaces libres. Dans ces conditions, et alors que le règlement de la zone autorise les expressions architecturales contemporaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UO que le maire de de Thorigné-Fouillard a délivré le permis de construire en litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le pétitionnaire, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNC Marignan Résidences, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à SNC Marignan Résidences d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Thorigné-Fouillard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., Mme C... B..., la commune de Thorigné-Fouillard et à la SNC Marignan Résidences.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01936
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SEBAN ARMORIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-05;21nt01936 ?
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