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05/07/2022 | FRANCE | N°20NT03435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 20NT03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2018, maintenu le 21 janvier 2019 sur recours gracieux, par lequel le maire de la commune de Plouhinec (Morbihan) a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager pour un lotissement de 34 lots à bâtir augmenté d'un macro-lot destiné à recevoir 8 logements sociaux, sur un terrain situé rue de l'Aubépine, au lieu-dit " Kervarlay ", et, d'autre part, l'arrêté du 16 janvi

er 2020 par lequel le maire de Plouhinec a délivré un permis d'aménager modificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2018, maintenu le 21 janvier 2019 sur recours gracieux, par lequel le maire de la commune de Plouhinec (Morbihan) a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager pour un lotissement de 34 lots à bâtir augmenté d'un macro-lot destiné à recevoir 8 logements sociaux, sur un terrain situé rue de l'Aubépine, au lieu-dit " Kervarlay ", et, d'autre part, l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Plouhinec a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet.

Par un jugement n° 1901395 du 1er septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2020, les 25 mars, 6 mai et 19 novembre 2021, 28 janvier et le 14 février 2022 (ce dernier non communiqué), M. E... F... et M. D... C..., représentés par Me Vallantin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le permis d'aménager du 15 octobre 2018 et la décision du 21 janvier 2019 du maire de Plouhinec refusant de retirer cet arrêté ;

3°) d'annuler le permis d'aménager modificatif du 16 janvier 2020 ;

4°) d'annuler le permis d'aménager modificatif du 11 octobre 2021 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience en violation des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, lesquelles énumèrent les contentieux pouvant donner lieu à dispense ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande de permis d'aménager ne comprend, ni la notice du projet d'aménagement prévue à l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, ni l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relative au littoral, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 ;

- ils ne respectent pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouhinec relatives aux zones humides ;

- ils ont été pris en violation des dispositions de la section 3 de la zone 1AU du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- ils ne respectent pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales ;

- le projet autorisé est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme applicables au secteur concerné ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque de submersion marine, ainsi que le titre 14 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Plouhinec ;

- l'arrêté contesté du 11 octobre 2021 portant permis d'aménager modificatif porte atteinte à une espèce protégée, en l'espèce l'asphodèle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février, 8 avril et 10 juin 2021 (ce dernier non communiqué), et les 5 janvier et 14 février 2022 (ce dernier non communiqué), la société Pierreval Aménagement, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... et M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir de MM. F... et C... ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril, 27 mai 2021 (ce dernier non communiqué) et 28 janvier 2022, la commune de Plouhinec, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... et M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Halna du Fretay substituant Me Vallantin, pour MM. F... et C..., celles de Me Vautier substituant Me Rouhaud, pour la commune de Plouhinec et celles de Me Poilvet, pour la société Pierreval Aménagement.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2022, a été présentée pour MM. F... et C....

Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2022, a été présentée pour la société Pierreval Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de MM. F... et C... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 octobre 2018, maintenu le 21 janvier 2019 sur recours gracieux, par lequel le maire de la commune de Plouhinec a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d'aménager pour un lotissement de 34 lots à bâtir et un macro-lot destiné à recevoir 8 logements sociaux, sur un terrain situé rue de l'Aubépine, au lieu-dit " Kervarlay " et, d'autre part, l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Plouhinec a délivré un permis d'aménager modificatif pour le même projet. MM. F... et C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 [d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19] (...), il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. " Aux termes de l'article 8 de la même ordonnance : " Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête ". La loi du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020.

3. Si le contentieux des autorisations d'urbanisme n'est pas au nombre des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative pour lesquels le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience, l'instance n° 1901395 a toutefois été appelée à l'audience du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2020, date à laquelle le président de la formation de jugement pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience publique, quel que soit le contentieux concerné. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une irrégularité au regard de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, les premiers juges ont examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme aux points 14 et 15 du jugement attaqué. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Rennes n'aurait pas tenu compte, pour apprécier le bien-fondé du moyen, de ce qu'une partie du terrain d'assiette du projet se situe dans la bande littorale des 100 mètres, une telle critique ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, alors qu'en tout état de cause, les premiers juges ont retenu au point 15 qu'une petite partie de la parcelle, au nord-ouest du périmètre du lotissement projeté, était située au sein de la bande littorale des 100 mètres. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué, relativement au permis d'aménager du 15 octobre 2018 et au permis d'aménager modificatif du 16 janvier 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".

6. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

7. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. D'une part, l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme dispose qu'est joint à la demande de permis d'aménager le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. L'article R. 441-3 du code de l'urbanisme prévoit que le projet d'aménagement comprend une notice précisant " 1° l'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager comprend une notice de présentation, laquelle décrit le quartier " Kervarlay ", secteur d'implantation du projet. De nombreux documents cartographiques et photographies, inclus dans la notice de présentation, montrent la parcelle d'assiette dans son environnement ainsi que son état initial, les terrains avoisinants, renseignent sur la densité des constructions existantes, et rendent compte de la proximité de la côte atlantique à l'ouest et de la ria d'Etel au nord. La bande littorale des 100 mètres est également figurée sur une photographie aérienne montrant que l'extrémité nord-ouest de la parcelle y est incluse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice n'avait pas à préciser que le reste de la parcelle se trouvait dans un espace proche du rivage au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager était insuffisante ou imprécise.

10. D'autre part, l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme dispose que " la demande de permis d'aménager précise (...) f) s'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Les articles R. 441-2 et suivants du code de l'urbanisme ne prévoient pas que le dossier comporte l'autorisation environnementale, et l'article R. 441-8-2 prévoit qu'aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. Enfin, l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : a) Avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ".

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, que la demande de permis d'aménager serait incomplète en raison de l'absence d'autorisation environnementale.

12. En deuxième lieu, et d'une part aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale (...) sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...). " Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ".

14. Il résulte des articles L. 121-13 et L. 131-1 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.

15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, qu'eu égard à leur proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace faiblement construit les en séparant, les parcelles d'assiette du projet doivent être regardées comme se trouvant dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

16. D'une part, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.

17. Le projet en litige porte sur la réalisation d'un lotissement de quarante-deux logements pour une surface de plancher totale de 9 715 m² sur un terrain de près de 2 hectares, longé au nord et au sud par deux autres lotissements. Eu égard à l'importance et à la nature de l'opération, qui prévoit une forte densité de constructions, ce projet, qui renforce de manière significative l'urbanisation du quartier de Kervarlay, ne peut être regardé comme une simple opération de construction, mais constitue une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Plouhinec est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, approuvé le 16 mai 2018, lequel identifie les agglomérations et villages au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, parmi lesquels, s'agissant de la commune de Plouhinec, le secteur du Pont-Lorois qui comprend notamment le lieu-dit de Kervarlay ici en cause. Par ailleurs le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale énonce : " Le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage s'apprécie au égard à l'implantation, à l'importance, à la densité envisagées et à la topographie des lieux. Les extensions de l'urbanisation, pour être qualifiées de limitées doivent : / respecter les proportions bâties par rapport à l'urbanisation sur laquelle elles se greffent / être évitées sur des secteurs jouxtant, dans la zone la plus proche du rivage, un secteur entièrement naturel ou agricole ; dans ces situations, pour être admises, les extensions doivent demeurer extrêmement limitées / s'insérer dans le quartier environnant. Une opération plus importante peut être admise si le quartier environnant présente un caractère urbain et dense prononcé, s'il s'agit de restructurer, dans une ville existante, un quartier issu d'un mitage lui-même entouré de quartiers urbains plus denses et mieux organisés. " Ce faisant, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme.

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans le quartier de Kervarlay, dans un secteur comprenant plus de 250 constructions implantées de manière dense de part et d'autre de la rue du Pont Lorois, axe routier structurant traversant le quartier et permettant de se rendre au centre-bourg de Plouhinec distant d'environ 4 kilomètres. Le projet s'insère dans un vaste secteur déjà urbanisé et respecte les proportions des constructions existantes. En outre, la parcelle d'assiette du projet est séparée à l'est d'un espace naturel, s'étendant jusqu'au rivage de la Ria d'Etel et comportant quelques constructions isolées, par la rue de l'Aubépine, laquelle dessert d'autres lotissements présentant une densité de constructions moindre mais significative. Par suite le projet en litige constitue, au regard des prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, une extension de l'urbanisation qui présente un caractère limité. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit dès lors, compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier, alors que seule l'extrémité de l'angle nord-ouest de la parcelle d'assiette du projet est incluse dans la bande littorale de cent mètres, que le plan de composition figurant à la demande de permis d'aménager prévoit que cette partie du terrain recevra des espaces verts et des noues paysagères, restant libre de constructions Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Plouhinec : " Sont interdits : / (...) En secteurs Nzh : / Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment : / - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, / - création de plans d'eau, / - travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, / - boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains ".

23. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que la parcelle d'assiette du projet est classée en zone 1AUa, zone à urbaniser à vocation d'habitat et d'activités compatibles, à l'exception d'une petite portion sur la bordure nord-ouest classée en zone Nzh, zone naturelle destinée à la préservation des zones humides. Si le permis d'aménager initial du 15 octobre 2018 prévoyait la création de deux regards d'eaux usées dans cette zone Nzh, le permis d'aménager modificatif du 16 janvier 2020 prévoit le déplacement des regards des eaux usées en dehors de la zone humide. Il ressort en outre des pièces du dossier que le permis d'aménager litigieux modifié autorise l'aménagement dans la zone Nzh d'un grand espace vert servant à la fois de rétention pour les eaux pluviales et d'aire de jeux et de lieu convivial au sein du lotissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, la réalisation de ce grand espace vert dans la zone Nzh ne pourrait pas être assurée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article N 2.1 lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 2.1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Plouhinec doit être écarté.

24. En cinquième lieu, selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions citées au point 23 de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

25. D'une part, s'agissant de la sécurité des accès, le chapitre 1 relatif à la desserte par les voies publiques et privées de la section 3 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Plouhinec dispose : " Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l'avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. / Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que la desserte du lotissement s'effectuera par une voie interne et un accès unique depuis la rue de l'Aubépine. Si cette rue présente une largeur d'environ 3,65 mètres, sans aménagements pour la circulation des piétons et des cyclistes, son tracé en deux portions rectilignes de plusieurs dizaines de mètres permet une bonne visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de l'Aubépine ne serait pas adaptée pour desservir le projet. En outre, celui-ci s'inscrit dans un quartier déjà densément urbanisé et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa réalisation aura pour effet une augmentation importante du trafic susceptible de rendre dangereuse la circulation. Par suite, en délivrant le permis d'aménager contesté, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du chapitre 1 de la section 3 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Plouhinec.

27. D'autre part, s'agissant du risque de submersion marine, le plan de composition indique les limites des zones d'aléa fort, moyen et faible. Si la zone d'aléa fort correspond, selon le plan de composition du lotissement, à la zone humide inconstructible et réservée à des espaces verts, les zones d'aléa moyen et faible comprennent des regards d'eaux usées et plusieurs lots à bâtir.

28. Si les requérants se prévalent du titre 14 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Plouhinec relatif à la submersion marine lequel fait référence à " la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 " figurant à l'annexe 1 du règlement " complétée par le guide d'application de l'article R. 111-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 cm et + 0,60 cm ". Ces éléments dépourvus de valeur réglementaire ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité du permis d'aménager en litige, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet serait couverte par un plan de prévention des risques littoraux. Par ailleurs, si l'article 11-3 du règlement du lotissement autorise la réalisation de caves et sous-sols sans restrictions liées aux zones d'aléa de submersion marine, il demeure qu'ainsi que le rappelle l'article 6 du permis d'aménager en litige, la commune de Plouhinec pourra imposer des prescriptions spéciales lors de la délivrance ultérieure des permis de construire conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions n'ont ainsi pas été méconnues par le permis d'aménager en litige.

29. En sixième lieu, aux termes du titre 13 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Plouhinec : " Gestion des eaux pluviales à la parcelle / Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d'aménagement d'ensemble, le porteur du projet a l'obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l'imperméabilisation générée par le projet de construction sur l'emprise de l'aménagement projeté. La mise en œuvre d'ouvrages d'infiltration doit être privilégiée (tranchée d'infiltration, puits d'infiltration, noue ou bassin d'infiltration...). Lorsque la capacité d'infiltration des sols ne permet pas le recours à l'infiltration, d'autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre. Les ouvrages d'infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d'assainissement pluvial annexé au présent PLU. "

30. Aux termes de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ". Les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire et s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'au pétitionnaire.

31. L'article 4.2 du règlement du lotissement litigieux prévoit que l'acquéreur aura à sa charge les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales issues de son lot et de sa construction et qu'il devra obligatoirement réaliser sur son lot un ouvrage de rétention-restitution d'un volume de 4 m3 étanche, afin de réguler les eaux pluviales de son lot avant le rejet dans le réseau à créer sous la voie interne du lotissement. Le règlement du lotissement prévoit encore qu'un système de trop-plein devra être aménagé pour le réseau d'eaux pluviales à créer sous la voie interne du lotissement, afin de déverser le surplus dans les noues paysagères et le fossé au nord de la parcelle et qu'un ouvrage de régulation avec un débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare devra être installé. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis d'aménager prend en compte les effets de l'imperméabilisation des sols et prévoit la compensation de ces effets sur l'emprise de la parcelle d'assiette du projet et sur chacun des lots à construire. En outre, si les requérants soutiennent que les fonds voisins déversent leurs eaux pluviales sur la parcelle d'assiette du projet et que le collecteur public est saturé, ces circonstances ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre 13 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Plouhinec doit être écarté.

32. En septième lieu, aux termes du I de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager (...) ". L'article L. 152-1 du même code prévoit que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. " Il résulte de l'article R. 151-20 que le plan local d'urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d'une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu'il précise, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d'urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

33. D'une part, la parcelle d'assiette du projet est couverte par l'orientation d'aménagement et de programmation " Aménagement d'ensemble Lann Kervarlay ", portant sur une zone de 4 hectares comprenant un sous-secteur 1 d'une superficie de 1,3 hectares et un sous-secteur 2 d'une superficie de 2 hectares. Le permis d'aménager litigieux porte sur l'aménagement du sous-secteur 2. Les prescriptions générales de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme prévoient que " les dispositions particulières donnent les densités minimum de logements à produire, soit à l'échelle du secteur, soit par sous-secteur aménageable ". Les prescriptions spécifiques au secteur " Lann Kervarlay " prévoient, dans un tableau dédié, une densité de 15 logements par hectare, soit " un nombre de logements minimum attendus de 30 pour le sous-secteur 2 ". Il suit de là que le projet, qui prévoit la réalisation de 42 logements pour le sous-secteur 2, n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Aménagement d'ensemble Lann Kervarlay ".

34. D'autre part, s'agissant de la production de logements aidés, l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme prévoit que " sauf indication contraire portée dans les dispositions particulières des OAP, les opérations d'aménagement de plus de 10 logements devront comporter au moins 25 % de logements locatifs sociaux et les opérations d'aménagement de plus de 20 logements devront comporter au moins 25 % de logements en accession aidée. " Les prescriptions particulières au quartier Lann Kervarlay prévoient pour le sous-secteur 2 la réalisation de 8 logements locatifs sociaux et 8 logements en accession aidée. Par suite il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager aurait dû prévoir, sur les 42 logements à réaliser, 11 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession aidée.

35. Enfin, si l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit pour le secteur " Lann Kervarlay " une " voie traversante devant relier les sous-secteurs ", elle n'impose pas de prévoir des accès au nord et au sud de la parcelle, mais uniquement une voie interne au lotissement permettant de circuler d'un sous-secteur à l'autre. Le permis d'aménager litigieux prévoit l'aménagement d'une voie partagée, interne au lotissement, allant du nord au sud de la parcelle et aboutissant au sud à des espaces verts provisoires, en attente de la future voirie du sous-secteur 1. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas possible de créer un accès au sud du sous-secteur 1, lequel est bordé par la rue du Pont Lorois, axe routier structurant traversant le quartier. Enfin, l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de Plouhinec indique que l'opération devra porter sur au moins 80 % du périmètre identifié par secteur ou par sous-secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement prévoit un espace vert provisoire en bordure sud-est de la parcelle d'assiette en attente de la création d'une voie future permettant de desservir la parcelle ZP 1074 au moment de son aménagement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager litigieux n'aurait pas respecté les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation " Lann Kervarlay " relatives à la voie interne et au désenclavement du reliquat du secteur.

36. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

37. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de lotissement est située en bordure de la Ria d'Etel, site répertorié dans le réseau Natura 2000 en tant que zone de protection spéciale au titre de la directive européenne n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite " directive Oiseaux " et en tant que zone spéciale de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite " directive Habitats, Faune et Flore ". Les requérants soutiennent également que des espèces protégées de plantes y auraient été trouvées. Toutefois, ainsi qu'il est exposé aux points précédents, le projet de lotissement s'inscrit en extension d'un secteur déjà urbanisé, la parcelle d'assiette du projet s'insérant entre deux autres lotissements déjà construits. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur maximale de douze mètres des constructions à prévoir, inscrite dans l'orientation d'aménagement et de programmation " Lann Kervarlay " et le règlement du lotissement, serait hors de proportion et incohérente avec l'environnement et les paysages avoisinants, marqués par la présence de nombreuses constructions. En outre, la circonstance que la représentation de la zone humide répertoriée sur la parcelle d'assiette du projet aurait évolué dans les documents d'urbanisme successifs est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur les conclusions de M. F... et M. C... dirigées contre le permis de construire modificatif du 11 octobre 2021 :

38. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

39. Le permis d'aménager modificatif du 11 octobre 2021 ayant été délivré au cours de la présente instance et ayant été communiqué aux parties, il y a lieu de statuer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées, dans le dernier état de leurs écritures, par M. F... et M. C....

40. En premier lieu, les dispositions du code de l'urbanisme et celles des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement relatives à la conservation des espèces protégées constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement en litige porterait atteinte à l'asphodèle, espèce protégée repérée sur une partie de la parcelle d'assiette du projet, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation du permis d'aménager du 11 octobre 2021.

41. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager initial a été modifié pour tenir compte notamment d'une délimitation plus étendue de la zone humide. Le permis d'aménager modificatif du 11 octobre 2021 autorise le projet selon un plan de composition sur lequel la répartition des lots a été modifiée pour tenir compte du nouveau périmètre de la zone humide. Il ressort des pièces du dossier que si certains lots se trouvent en partie dans la zone humide, les secteurs destinés à être construits, apparaissant en bleu et en violet sur le plan de composition, n'appartiennent pas à cette zone humide. En outre, l'article 13 du règlement du lotissement, relatif à la réalisation des espaces libres et des plantations, a été complété pour traiter de la zone humide et imposer leur conservation en espace naturel. L'article 13 prévoit ainsi que sur ces espaces sont interdits les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers, la création de plans d'eau, les travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains et enfin le boisement tel que la plantation de peupliers et l'introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains. Enfin, l'article 7 du règlement du lotissement a également été modifié pour interdire l'implantation des abris de jardin dans la zone humide identifiée au plan de composition. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager modificatif du 11 octobre 2021 ne respecterait pas les dispositions, déjà citées au point 22 du présent arrêt, de l'article N 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouhinec.

42. En troisième lieu, ainsi qu'il est énoncé au point 28, le projet ne méconnaît pas les dispositions communes du plan local d'urbanisme relatives au risque de submersion marine. En outre, si la modification de la répartition des lots a eu pour effet de prévoir le macro-lot n° 4 destiné à recevoir les huit logements sociaux dans les zones d'aléa moyen et faible à la place d'autres lots à bâtir, cette modification ne méconnaît pas non plus les dispositions communes du plan local d'urbanisme. En outre, l'article 10 du règlement du lotissement a été modifié et prévoit qu'afin de prendre en compte les risques de submersion marine, la cote du premier plancher de la construction devra, pour le lot n° 4, être située au-dessus de 4,30 m A... et pour les lots n°s 11 et 12 au-dessus de 4,50 m A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions déjà citées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

43. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, que M. F... et M. C... ne sont ni fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, ni à demander l'annulation du permis d'aménager modificatif du 11 octobre 2021.

Sur les frais liés au litige :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouhinec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F... et à M. C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... et de M. C... le versement chacun de la somme de 500 euros à la commune de Plouhinec et de la somme de 500 euros à la société Pierreval Aménagement au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et M. C... est rejetée.

Article 2 : M. F... et M. C... verseront chacun la somme de 500 euros à la commune de Plouhinec et la somme de 500 euros à la société Pierreval Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. D... C..., à la commune de Plouhinec et à la société Pierreval Aménagement.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03435
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-05;20nt03435 ?
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