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05/01/2022 | FRANCE | N°20NT03192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 janvier 2022, 20NT03192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 2 novembre 2018 refusant de délivrer à Mme D... et à l'enfant mineure, E... C... A..., des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protect

ion subsidiaire.

Par un jugement n° 1911450 du 5 juin 2020, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 2 novembre 2018 refusant de délivrer à Mme D... et à l'enfant mineure, E... C... A..., des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1911450 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 février 2019 de la commission en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité et a rejeté le surplus de la demande concernant l'enfant E... C... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. C... A... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2019 en ce qu'elle concerne l'enfant E... C... A... ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) du 2 novembre 2018 en ce qu'elle refuse de délivrer à l'enfant mineure, E... C... A..., le visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses liens familiaux avec E... C... A..., lesquels sont établis par les actes d'état civil produits et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant somalien, est entré en France en 2012 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2014. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 février 2019 de la commission en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité et a rejeté le surplus de sa demande concernant l'enfant E... C... A.... M. A... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2019 en tant qu'elle concerne l'enfant E... C... A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. La commission de recours a fondé sa décision du 20 février 2019 sur le motif tiré de ce que les certificats de naissance établis par l'ambassade de Somalie à Nairobi sont différents de ceux produits deux mois plus tôt et émanant d'une autorité administrative n'ayant pas de compétence propre en matière d'état civil.

6. Ont été produits, à l'appui de la demande de visa, des certificats de naissance établis par l'ambassade de Somalie au Kenya. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu dans la décision contestée que ces certificats " sont différents de ceux produits deux mois tôt ", cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier. En outre, si le ministre de l'intérieur soutient, dans ses écritures en défense, que les certificats de naissance sont entachés d'irrégularités en ce que les certificats de naissance ne sont pas légalisés, ne porte aucun numéro, ne sont inscrits dans aucun registre, ne comporte aucune date de déclaration de naissance ni le nom du déclarant, il ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil somalien auraient été méconnues. En outre, a été produite la copie des passeports dont les mentions concordent avec celles des certificats de naissance. Enfin, les énonciations contenues dans ces documents administratifs sont conformes aux différentes déclarations faites par M. A... B... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, la commission a entaché d'illégalité sa décision en rejetant les demandes de visa litigieuses au motif que l'identité des intéressés et leurs liens familiaux avec M. A... B... n'étaient pas établis.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2019 en tant qu'elle concerne l'enfant E... C... A....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant mineure, E... C... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Desevas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2019 en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant E... C... A....

Article 2 : La décision du 20 février 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant E... C... A....

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant mineure, E... C... A..., le visa de long séjour demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022.

Le rapporteure,

C. ODYLa présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03192
Date de la décision : 05/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-05;20nt03192 ?
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