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14/05/2024 | FRANCE | N°23NC01288

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 14 mai 2024, 23NC01288


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du préfet des Vosges du 2 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2200895, 2200896 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le

urs demandes.



Procédure devant la cour :



I) Par une requête, enregistrée le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du préfet des Vosges du 2 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200895, 2200896 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B..., représentée par

Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ainsi que de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

II) Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B..., représenté par

Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 du préfet des Vosges portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ainsi que de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a commis une erreur de droit en opposant l'absence de contrat de travail visé pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23NC01288 et 23NC01289 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme B..., ressortissants serbes nés en 1989, ont déclaré être entrés en France le 27 août 2018 avec leurs trois enfants mineurs et y ont sollicité l'octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2018, confirmées le 11 avril 2019 par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 juin 2019, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet des Vosges a refusé d'admettre au séjour les intéressés et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Par des arrêtés du 28 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 février 2021, le préfet des Vosges a à nouveau refusé d'admettre au séjour les intéressés et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2021, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 2 février 2022, le préfet des Vosges a refusé aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2022 rejetant leurs demandes à fin d'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".

5. Il résulte de l'examen de la décision attaquée rejetant la demande de titre de séjour de M. B... que le préfet a examiné la demande au regard de ces dispositions, dont il a pu valablement écarter l'application dès lors que l'intéressé, s'il se prévalait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre façadier, ne justifiait pas d'une autorisation de travail visée par les services compétents.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Si M. et Mme B... se prévalent de leur présence en France depuis 2018 et de la scolarisation en France de leurs trois enfants mineurs, il est constant que cette durée de séjour n'a été acquise que par leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des demandes de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales pour la requérante. La cellule familiale pourra se reconstituer en Serbie où les requérants ne démontrent pas être dépourvus de tout lien et où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Il est constant que, dans son dernier avis du 16 juin 2021 faisant suite à la demande de protection contre l'éloignement de Mme B..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risques. La requérante ne produit aucun élément permettant d'infirmer cette appréciation. Enfin, les seules circonstances que la famille soit bien intégrée, que Mme B... parle le français et que son époux dispose d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à démontrer que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les refus de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a, conformément à ces dispositions, examiné si l'admission au séjour de M. B... au titre de sa vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il a à juste titre écarté une admission au séjour à ce titre pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent et, s'il a ensuite, à bon droit, considéré qu'une promesse d'embauche ne suffisait pas à caractériser un motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il n'a pas opposé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente dans son examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions doit être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devront être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'encontre des mesures d'éloignement, qui n'indiquent pas par elles-mêmes le pays de renvoi.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devront être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il est constant que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par les instances compétentes. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à infirmer ces appréciations ni à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.

Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devront être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, il est constant que le comportement des intéressés traduit une volonté de se maintenir sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement édictées à leur encontre. Par ailleurs, leur situation personnelle et familiale, telle qu'exposée au point 7, alors notamment que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie et que Mme B... n'établit pas ne pas pouvoir y poursuivre sa prise en charge médicale, n'est pas telle que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01288, 23NC01289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01288
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23nc01288 ?
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