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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC01643

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 16 avril 2024, 23NC01643


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé

e à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 2301547 et n° 2301548 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 23NC01643, M. C..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins est irrégulier dans la mesure où il n'a pas pu se rendre à l'examen médical auquel il était convoqué ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, souffrant d'une insuffisance rénale, il peut ne bénéficier d'une transplantation rénale qu'en France ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la greffe de rein n'est pas pratiquée en Géorgie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son état de santé est incompatible avec son renvoi en Géorgie, seul pays où il est admissible.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, enregistrée sous le n° 23NC01860, Mme D..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendue n'a pas été respecté ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'état de santé de son conjoint nécessite sa présence en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français

Le mémoire a été communiqué à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1989 et 1994, sont entrés en France le 2 décembre 2019 et ont présenté le 12 décembre suivant une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 17 décembre 2020 par la Cour national du droit d'asile. Le 6 février 2020, M. C... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. M. C... a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 29 mai au 28 novembre 2020, puis du 15 mars au 12 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme D... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées n° 23NC01643 et n° 23NC01860, présentées par M. C... et Mme D... sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'arrêté relatif à la situation de M. C... :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...). ".

5. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. Il est constant que M. C... a été convoqué par le médecin rapporteur pour examen médical le 17 novembre 2021 mais qu'il ne s'est pas présenté à cet examen. Le requérant soutient avoir reçu la convocation pour cet examen tardivement auquel il n'a pas pu se rendre pour raisons médicales et il produit le courrier qu'il a envoyé à l'OFII le 25 novembre 2021 sollicitant une nouvelle convocation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de l'OFII qui disposait du certificat médical confidentiel produit par l'intéressé et établi par le médecin qui le suit habituellement, précisant ses pathologies et les traitements médicaux suivis, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir un avis médical circonstancié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait irrégulier faute d'avoir été précédé d'un examen médical.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

8. Pour refuser d'admettre M. C... au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 février 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé de santé lui permet d'y voyager sans risque. S'il n'est pas contesté que M. C... souffre d'insuffisance rénale chronique sévère nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine, il ne ressort en revanche pas des pièces produites qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie où il était d'ailleurs dialysé avant son arrivée en France. Si M. C... soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une greffe en Géorgie, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, notamment celui établi le 20 février 2022 par le Dr B..., néphrologue, qu'une transplantation rénale serait absolument nécessaire et effectivement programmée et qu'en l'absence de greffe, son espérance de vie serait significativement réduite. En outre, il n'établit pas par la seule production d'un courrier du ministère de la santé géorgien du 23 juin 2022 précisant seulement que " la greffe des organes cadavériques n'est pas pratiquée " que toute transplantation rénale y serait impossible. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Bas-Rhin aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en décembre 2019 avec son épouse. Toutefois, la durée de sa présence est due à l'examen de sa demande d'asile puis à ses autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, sans que celles-ci ne lui donnent vocation à s'installer durablement en France. En invoquant ses efforts d'intégration et notamment son apprentissage du français, l'intéressé, dépourvu de ressources et ne disposant pas d'un logement autonome, n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts économiques, personnels et familiaux en France alors que son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2022 dont la légalité est confirmée par le présent arrêt. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il pourrait, ainsi qu'il a été au point 5, bénéficier d'un traitement approprié et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

12. La présente décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées à son encontre. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant ne démontre pas que le renvoi en Géorgie où il peut bénéficier d'un traitement approprié aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé.

En ce qui concerne légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 faisant état de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doit être écarté.

Sur l'arrêté relatif à la situation de Mme D... :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, Mme D... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement n° 2301548 du 25 avril 2023.

17. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dans la mesure où la légalité de l'arrêté concernant son époux est confirmée par le présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 23NC01643 et n° 23NC01860 de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme F... D... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 23NC01643, 23NC01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01643
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc01643 ?
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