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21/03/2024 | FRANCE | N°23NC01665

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23NC01665


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 avril 2022 et du 1er septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'une part, et l'a assigné à résidence d'autre part.



Par un premier jugement n° 22

03487, 2205738 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a renv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 avril 2022 et du 1er septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'une part, et l'a assigné à résidence d'autre part.

Par un premier jugement n° 2203487, 2205738 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a annulé l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. B... au-delà de la durée de quarante-cinq jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un second jugement n° 2203487 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01665 le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2205738 du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 1er septembre 2022 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est fondée sur une décision portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ;

- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- la décision est été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01666 le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2203487 du 8 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 avril 2022 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions combinées de la circulaire du 28 novembre 2012 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de sa vie commune, à ses attaches privées et familiales établies en France et à l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en France dans le cadre d'une demande de regroupement familial ;

- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare né le 17 février 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Il a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2020, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2020. En conséquence, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 octobre 2020, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 26 novembre 2020. Le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a également assigné à résidence. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre, M. B... relève appel des jugements des 29 septembre et 8 décembre 2023, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence au-delà de la durée de quarante-cinq jours et rejeté le surplus des demandes.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de cette circulaire ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. En l'espèce, M. B... se prévaut de la présence régulière de son épouse, de nationalité kosovare, sur le territoire français avec laquelle il est marié depuis le 11 mai 2018 et de leurs deux enfants nés en France les 24 décembre 2020 et 14 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2020, à l'âge de vingt-huit ans et s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en se prévalant d'une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision contestée, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses frères. Au demeurant, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Ensuite, M. B... relève des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. S'il soutient que les ressources financières actuelles de son épouse seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. Et contrairement à ce qu'il allègue, il n'apparait pas qu'une séparation temporaire d'avec son épouse et leurs enfants, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Enfin, il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leurs enfants dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. En l'espèce la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B... de ses enfants, ou de séparer ces dernières de leur mère. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.

11. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2022 portant assignation à résidence :

13. Pour les motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écartée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01665-23NC01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01665
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23nc01665 ?
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