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17/11/2022 | FRANCE | N°20NC02311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20NC02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz-Courcelles-Chaussy à lui verser la somme globale de 71 912 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2015 l'excluant définitivement de la formation professionnelle qu'elle a suivie au sein de l'établissement ; de majorer la somme de 3 912 euros, représentant le pré

judice lié à la perte de revenus, des intérêts au taux légal à compter du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz-Courcelles-Chaussy à lui verser la somme globale de 71 912 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2015 l'excluant définitivement de la formation professionnelle qu'elle a suivie au sein de l'établissement ; de majorer la somme de 3 912 euros, représentant le préjudice lié à la perte de revenus, des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803236 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 octobre 2020 et le 29 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Perrey, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2020 ;

3°) de condamner le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Courcelles-Chaussy ou l'Etat à lui verser une somme de 74 217 euros 60 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de son éviction du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Courcelles-Chaussy ;

4°) de mettre à la charge du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Courcelles-Chaussy ou de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement du 10 juin 2020 est entaché d'irrégularité faute pour la minute de la décision d'avoir été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- ce jugement est également entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont procédé irrégulièrement à une substitution de base légale ;

- la décision du 5 janvier 2015 repose sur des faits matériellement inexistants ;

- le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Courcelles-Chaussy a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision du 5 janvier 2015 est entachée d'un vice de procédure.

Par un mémoire en défense, le 20 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'Etat doit être mis hors de cause dès lors qu'il est étranger au présent litige.

Par des mémoires en défense, enregistré le 24 juin 2021 et le 25 mars 2022, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz Courcelles Chaussy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perrey, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. En septembre 2014, Mme B... A... a intégré en tant que stagiaire l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz-Courcelles-Chaussy (ci-après " l'établissement public ") afin d'y suivre une formation professionnelle BTS technico-commercial " jardins et végétaux d'ornement " dispensée par le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Courcelles-Chaussy (ci-après " le centre de formation "). Par une décision du 5 janvier 2015, le directeur du centre de formation l'a exclue définitivement de l'établissement. Par un jugement du 10 mai 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente. Mme A... a ensuite demandé au tribunal administratif l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2015. Par un jugement n° 1803236 du 10 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 18 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, devenues sans objet, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent.

4. En second lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

5. En estimant que le conseil de discipline aurait pris à l'encontre de Mme A... la même sanction d'exclusion définitive que le directeur du centre de formation qui s'est irrégulièrement prononcé, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de base légale alors qu'au demeurant, l'administration avait opposé à la requérante ce même motif pour rejeter sa demande indemnitaire dans sa décision du 8 avril 2018. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir avoir été privée des garanties qui s'attachent à la substitution de base légale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Mme A... reprend en appel les mêmes moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter cette argumentation à l'appui de laquelle la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz-Courcelles-Chaussy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Metz-Courcelles-Chaussy et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02311
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PERREY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;20nc02311 ?
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